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Décret n° 73-318 fixent la date d’entrée en vigueur et les conditions d’application de certaines dispositions de la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques, modifiée par les articles 70 et 71 de la loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972,
et notamment ses articles lpr, 8, 14 et 19, paragraphes I et IV ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
DECRETE
CHAPITRE Ier
Mise en vigueur de dispositions législatives.
Art. 1er. — Entreront en vigueur le 31 mars 1973 les dispositions suivantes de la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 :
1“ L’article 1er insérant un article 12-1 dans le décret du 30 octobre 1935 ;
2° L’article 4 insérant un article 57-1 dans le décret du 30 octobre 1935 ;
3° L’article 5 modifiant l’article 63 du décret du 30 décret octobre
4° L’article 8 en tant qu’il concerne :
a) L’article 75 du décret du 30 octobre 1935, sauf en ce qu’il sanctionne l’obligation de déclarer les incidents de paiement ;
b) L’article 77, sauf, pour les territoires d’outre-mer, les alinéas 3 et 4 ;
5° L’article 10 insérant un article L. 103-1 dans le code des postes et télécommunications ;
6° L’article 14 en tant qu’il concerne l’article 1er (alinéas 2, 3 et 4) de la loi du 1er février 1943 relative aux règlements par chèques et virements ;
7° L’article 15 en tant qu’il abroge la loi du 28 février 1941 relative à la certification du chèque, l’article 9 de la loi du 1er février 1943 relative aux règlements par chèques et virements, l’article 31 de l’ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux entreprises ;
8″“ L’article 17 concernant l’extension aux territoires d’outremer des articles L. 99 à L. 109 du code des postes et télécommunications et l’article 18 abrogeant certaines dispositions du décret n° 52-927 du 28 juillet 1952 ;
9° L’article 19, paragraphe IV, concernant l’interdiction d’émettre des chèques.
CHAPITRE II
Mesures d’application.
Section 1
De la certification des chèques.
Art. 2. — La certification résulte de l’apposition sur le chèque par le tiré d’une formule comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de rétablissement tiré.
Ces mentions doivent être apposées au moyen d’un procédé mécanique de marquage ou d’impression indélébile offrant toute garantie de sécurité.
Dans tous les cas où la remise d’un chèque certifié est exigé, il peut être valablement satisfait à cette exigence par
la remise d’un chèque émis dans les conditions prévues à l’article 6 (alinéa 3) du décret du 30 octobre 1935.
Section 2
De l’interdiction d’émettre des chèques.
Art. 3. — Lorsque l’interdiction prévue au paragraphe IV de l’article 19 de la loi du 3 janvier 1972 susvisée a été prononcée, le ministère public notifie sans délai la décision devenue exécutoire à la Banque de France qui en accuse réception. Cette notification comporte les renseignements suivants :
La référence du parquet ;
La référence de la Banque de France ;
L’état civil complet du condamné, sa dernière adresse connue et, en outre, s’il s’agit d’une femme mariée ou veuve, les nom et prénoms du mari ;
L’intitulé du compte ;
L’indication du ou des établissements sur lesquels ont été émis les chèques visés dans la décision ;
L’indication de la juridiction qui a prononcé l’interdiction et la date de la décision ;
La durée de la mesure, sa date de prise d’effet ainsi que sa date d’expiration.
Art. 4. — Le Banque de France diffuse, une fois par mois au moins, les nouvelles interdictions aux personnes, établissements et entreprises habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés ainsi qu’aux centres de chèques postaux.
Les destinataires ne sont réputés avoir connaissance des interdictions qu’à compter du seizième jour suivant celui de la diffusion par la Banque de France.
Art. 5. — Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis en violation d’une interdiction dont il a eu connaissance dans les conditions prévues à l’article 4 du présent décret est tenu, sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, de l’article 2 du décret n » 55-584 du 20 mai 1955, d’en faire la déclaration à la Banque de France dans le délai des deux jours ouvrables suivant celui de la présentation.
Cette déclaration comporte, outre l’indication de la date de présentation, les mentions suivantes :
a) Les nom et adresse du titulaire du compte ainsi que, s’il s’agit d’une personne physique, ses prénoms, lieu et date de naissance et, en outre, pour une femme mariée ou veuve, les nom et prénoms du mari ;
h) Les éléments permettant l’identification précise du tiré avec le numéro du compte ;
c) Le numéro du chèque, son montant et sa date de création ;
d) L’identité et l’adresse de la personne au profit de laquelle le chèque a été émis lorsque ces renseignements sont mentionnés sur le chèque.
Art. 6. — Lorsque la Banqut de France reçoit notification d’une interdiction concernant une personne qui se trouve déjà
sous le coup d’une telle mesure en cours d’exécution, elle en avise le parquet qui l’a saisie en dernier lieu, en faisant retour de la notification et en donnant tous renseignements utiles, sauf si la date de prise d’effet de la deuxième interdiction coïncide avec la date d’expiration de la première.
Art. 7. — Lorsque la Banque de France informe le procureur de la République d’un fait susceptible de donner lieu à des
poursuites pénales, elle indique, le cas échéant, si la personne dénoncée à l’occasion de ce fait est frappée d’interdiction. Dans ce cas, elle précise la date de prise d’effet et la date d’expiration de cette mesure.
Art. 8. — La Banque de France et les instituts d’émission des départements et des territoires d’outre-mer se communiquent, suivant des modalités arrêtées d’un commun accord, les informations qu’ils recueillent en application des dispositions du présent décret.
CHAPITRE III
Dispositions diverses.
Art. 9 — Pour l’application de l’article 75 du décret du 30 octobre 1935, tel qu’il résulte de l’article 8 de la loi n° 72-10
du 3 janvier 1972, la référence au paragraphe IV (alinéas 4 et 5) de l’article 19 de ladite loi est substituée à celle de
l’article 71 du décret du 30 octobre 1935 modifié.
Art 10. — Pour l’application de l’article 77 (alinéas 3 et 4) du décret du 30 octobre 1935, tel qu’il résulte de l’article 8 de la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972, les références à l’alinéa 1, d’une part, et aux alinéas 4 et 5, d’autre part, du paragraphe IV de l’article 19 de cette loi sont respectivement substituées à celles des articles 70 (alinéa 2) et 71 de ce décret.
Art. 11. — Pour l’application de l’article 1er (alinéa 2) de la loi du 1er février 1943 relative aux règlements par chèques et virements, tel qu’il résulte de l’article 14 de la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972, la référence au paragraphe IV (alinéa 1) de l’article 19 de ladite loi est substituée à celle de l’article 70 (alinéa 2) du décret du 30 octobre 1935.
Art. 12. — Le présent décret est applicable dans les territoires d’outrè-mer, à l’exception de celles de ses dispositions qui sont relatives à l’application du paragraphe IV de l’article 19 de la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972.
Art. 13. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre des postes et télécommunications et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 31 mars 1973 et sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE MESSMER.
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE PLEVEN.
Le ministre de l’économie et des finances,
VALERY GISCARD D’ESTAING.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
JACQUES CHIRAC.
Le ministre des postes et télécommunications,
HUBERT GERMAIN.
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,
chargé des départements et territoire d’outre-mer,
XAVIER DENIAU