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Décret n° 73-331 réprimant les infractions commises par les entreprises de transport aérien à certaines dispositions du livre III du code de l’aviation civile (1 et 2e partie).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le code de l’aviation civile, et notamment le livre III. titre III.
Vu la loi du 8 décembre 1972 modifiant le code de l’aviation civile (lre partie), abrogeant les textes repris par ce code et
portant extension dudit code aux territoires d’outre-mer ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21, avant-dernier alinéa ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
DECRETE
Art. 1er. — Il est ajouté au code de l’aviation civile trois articles R. 330-15, R. 330-16 et R. 330-17 rédigés comme
suit :
Article R. 330-15.
Sans préjudice de l’application des autres sanctions prévues par la législation en vigueur et en particulier de celles qui sont édictées par l’article L. 330-4, sera punie d’un emprisonnement de dix jours à un mois et d une amende de 600 à 1.000 Francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 330-1, L. 330-2 ou L. 330-3, et notamment :
1° Aura exercé une activité de transport aérien sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article L. 330-1 ou sans avoir respecté les conditions ou limitations qui lui avaient été imposées dans ladite autorisation ;
2° Aura, Contrairement à l’article L. 330-3, omis de soumettre à homologation les tarifs qu’elle pratique ou pratiqué des tarifs différents de ceux qui avaient été homologués.
Sera punie de la même peine, sans préjudice de l’application des autres sanctions prévues par la législation en vigueur, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles R. 330-3 ou R. 330-11 ou des règlements pris en application de l’article R. 330-4.
En cas de récidive, la peine d’emprisonnement pourra être I portée à deux mois et celle d’amende à 2.000 F.
Article R. 330-16.
Les peines d’amende prévues à l’article R. 330-15 ci-dessus seront appliquées autant de fois qu’il aura été effectué de vols eh contravention aux dispositions du premier alinéa dudit article ou qu’il aura été délivré de billets en contravention aux dispositions du deuxième alinéa dudit article.
Article R. 330-17.
Dans les territoires d’outre-mer, les infractions définies à l’article R. 330-15 seront punies d’un emprisonnement de huit jours au maximum et d’une amende de 360 F au maximum ou de l’une de ces deux peines seulement autant de fois qu’il est prévu à l’article R. 330-16.
Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE MESSMER.
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports,
ROBERT GALLEY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE PLEVEN
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,
chargé des départements et territoires d’outre-mer,
XAVIER DENIAU