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Décret n° 73-361 portant dispositions pénales pour l’application de la loi n° 68-1181 du 30 dé-cembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles et du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 pris pour son application (promulgués par arrêté no 499/SLACG du 23 in 4971).

 Le Premier Ministre,

Sur le rapport du Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre de l’Economie et des Finances, du Ministre du Développement industriel et scientifique ,du Ministre de l’Equipement et du Logement et du Ministre des Transports;

Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles, ensemble le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de ladite loi;

Vu l’article R25 du Code pénal ;

 

Le Conseil d’Etat entendu,

DECRETE

Art. 1. — Les personnes énumérées au premier alinéa de l’article 11 de la loi susvisée du 30 décembre 1968 ne peuvent mettre en œuvre aucun équipement susceptible d’être confondu avec une marque de signalisation maritime ou de nuire à l’observation d’une telle marque par les navigateurs.

Toute contravention au présent article sera punie d’un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de 400 à 2.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 2, — La personne assumant la conduite des travaux d’exploration et d’exploitation à bord des installations et dispositifs visés à l’article 3-1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968, est tenue, sous peine d’une amende de 180 à 1.080 F, de faire mentionner, par l’autorité maritime, sur le permis de circulation prévu à l’article 10 de la loi précitée le nom et les qualifications de chacune des personnes dont la présence à bord est obligatoire en application des textes sur la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Art. 3. — Lorsque le registre des hydrocarbures prévu à l’article 27 du décret susvisé du 6 mai 1971 n’est pas tenu conformément aux prescriptions réglementaires ou comporte des mentions fausses, la personne assumant la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation à bord des installations ou dispositifs visés à l’article 3-1° de la loi susvisée du 39. décembre 1968 sera punie d’une amendé de 1.000 à 2.000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de 10 jours à un mois pourra,en outre, être prononcé.

Les mêmes peines seront applicables si le responsable refuse de communiquer le registre ‘ou s’oppose au contrôle de celui-ci par les autorités compétentes.

Art. 4 — Le présent décret est applicable dans les territoires d’outre-mer.

Art. 5. — Le Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre du Développement industriel et scientifique, le Ministre de

 

l’Equipement et du Logement et le Ministre des Transports sont chargés, chacün en ce qui le concerné, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Bar le Premier “Ministre :

Le Ministre du Développement industriel et scientifique,

Francois ORTOLI.

Le Ministre d’Etat chargé des départements

et territoires d’outre-mer,

Pierre MESSMER.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

René PLEVEN.

Le Ministre de l’Economie et des Finances,

 

Valéry GISCARD D’ESTAING.