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Décret n° 73-376 portant application de la loi n° 72-458 du 2 juin 1972 relative à l’état civil dans le Territoire français des Afars et des Issas (JORF n° 77 du samedi 31 mars 1973, page 3580).

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des affaires sociales et du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi n° 72-458 du 2 juin 1972 relative à l’état civil dans le Territoire français des Afars et des Issas, notamment son article 12;

Vu le code de la nationalité français, complété et modifié notamment par la loi n° 73-42 dau 9 janvier 1973 ;

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas ;

Vu le décret n° 68-146 du 14 février 1968 relatif aux attributions du haut-commissaire de la République dans le Territoire français des Afars et des Issas ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

 

 

DECRETE

Art. 1er. — Au début de chaque année judiciaire, le président du tribunal supérieur d’appel de Djibouti fixe, après avis du procureur de la République près ledit tribunal, le siège et le nombre des audiences foraines tenues en application de l’article 4 du décret du 4 février 1904, complété par l’article 3 de la loi susvisée du 2 juin 1972.

Le président du tribunal supérieur d’appel désigne les magistrats du siège qui assurent la tenue de ces audiences.

Les décisions prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d’année judiciaire lorsque les besoins du service l’exigent. 

Le magistrat qui préside une audience foraine est assisté par un greffier en fonction au tribunal de première instance de

Djibouti ou par un commis greffier assermenté.

Art. 2. — Les causes instruites en application de la loi susvisée du 2 juin 1972 sont communiquées au ministère public

qui fera connaître au tribunal son avis soit par écrit, soit verbalement à l’audience.

Art. 3. — Dans le cas où le mariage concerne une personne ne justifiant pas de la nationalité française, l’officier de l’état civil appelé à célébrer le mariage selon le droit commun ou à transcrire le mariage célébré selon le statut civil particulier invite cette personne à souscrire la demande d’autorisation spéciale prévue à l’article 9 de la loi susvisée du 2 juin 1972 et à la transmettre au délégué du Gouvernement de la République.

Celui-ci fait procéder à une enquête, accorde s’il y a lieu l’autorisation et la transmet à l’officier de l’état civil compétent

pour célébrer ou transerire le mariage.

En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’autorisation peut, sur la demande de l’officier de l’état civil compétent, être accordée sans enquête préalable.

Art. 4 — En ce qui concerne les personnes régies par le statut civil particulier, outre les renseignements prévus à l’article 34 du code civil, les actes énonceront, pour les personnes citées en dehors des témoins, leur surnom éventuel, les nom et surnom éventuels du grand-père paternel et les indications relatives à l’appartenance tribale et aux titres d’identité présentés.

Art 5. — Un arrêté du délégué du Gouvernement de la République détermine :

1° Les modalités particulières de tenue et de conservation des registres de l’état civil, les conditions dans lesquelles les actes peuvent être inscrits sur des feuillets mobiles, qui seront reliés en registre à la fin de l’année, et les conditions d’établissement et de délivrance des extraits et des copies d’actes :

2° Les indications qui doivent être mentionnées dans la demande d’autorisation spéciale prévue à l’article 9 de la loi susvisée du 2 juin 1972 ainsi que les pièces justificatives qui doivent y être annexées.

Art. 6 — Le ministre d’Etat chargé des affaires sociales, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire

d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel du Territoire français des Afars et des Issas.

Par le Premier ministre

Pierre MESSMER.

Le ministre d’Etat chargé des affaires sociales,

Edgar FAURE.

 

Le Premier ministre,

garde des sceaux, ministre de la justice par intérim,

Pierre MESSMER.

   Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,

chargé des départements et territoires d’outre-mer,

Xavier DENIAU.