Effectuer une recherche

Décret n° 73-389 portant application de l’article 418-1 du code pénal (avec rectificatif paru au JORF du 14 avril 1973, page 1390). (JORF n° 80 du 4 avril 1973).

Vu l’article 418-1 du code pénal,

DECRETE

Art. 1er. — Les zones protégées que constituent les locaux et terrains clos mentionnés à l’article 418-1 du code pénal sont délimitées dans les conditions suivantes.

Le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des installations, du matériel ou des recherches, fabrications à caractère secret qu’il désigne.

Art. 2. — Lorsque l’activité principale du service, de l’établissement ou de l’entreprise relève du ministre ayant déterminé le besoin de protection, l’implantation et les limites des zones protégées sont fixées par arrêté de ce ministre.

Lorsque l’activité principale du service, de l’établissement ou de l’entreprise relève d’un autre ministre, l’implantation et les limites de zones protégées sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre ayant déterminé le besoin de protection.

Art. 3. — L’arrêté portant création d’une zone protégée est notifié au chef du service, de l’établissement ou de l’entreprise.

Celui-ci prend alors, sous le contrôle du ministre qui a déterminé le besoin de protection, toutes dispositions pour rendre apparentes les limites de la zone et les mesures d’interdiction dont elle est l’objet.

Un exemplaire de l’arrêté est adressé, pour leur information et éventuellement aux fins d’application des dispositions qui les concernent, au ministre de l’intérieur et aux préfets territorialement compétents.

Art. 4. — L’autorisation de pénétrer dans la zone protégée est donnée par le chef du service, de l’établissement ou de l’entreprise, selon les directives et sous le contrôle du ministre ayant déterminé le besoin de protection.

Toutefois, lorsque la zone a été instituée pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues

secrètes dans l’intérêt de la défense nationale, l’autorisation est délivrée par le ministre qui a déterminé le besoin de protection. 

Dans tous les cas, l’autorisation est délivrée par écrit. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.

Art. 5. — Le présent décret est applicable aux territoires d’outre-mer.

Art. 6. — Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement, du logement et du tourisme, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de la santé publique, le ministre des transports, le ministre des postes et télécommunications et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

pierre messmer.

Par le Premier ministre :

 

Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale,

MICHEL DEBRÉ.

Le Premier ministre, garde des sceaux,

ministre de la justice par intérim,

PIERRE MESSMER

Le ministre de l’intérieur, pierre messmer.

raymond marcellin.

ministre fa l’éducation nationale,

JOSEPH FONTANET.

Le ministre de l’aménagement du territoire,

de l’équipement, du logement et du tourisme,

OLIVIER GUICHARD.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

JACQUES CHIRAC.

Le ministre du développement industriel et scientifique,

JEAN CHARBONNEL.

Le ministre de la santé publique,

jean foyer.

Le ministre des transports, 

ROBERT GALLEY.

Le ministre des postes et télécommunications,

HUBERT GERMAIN.

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,

chargé des départements et territoires d’outre-mer,

 

XAVIER DENIAU