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Décret n° 73-966 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat. (JO n° 242 dn 17 octobre 1973. n. 11179 à 11 1285)

Le Président de la République, 

 

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie et- des finances,

 

Vu l’ordonnance no 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme du régime des soldes des militaires des armées de terre, de mer et de l’air:

 

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

 

Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 22 et 56 ;

 

Vu la loi de finances rectificative n° 61-825 du 29 juillet 1961 nour 1961 notamment son article 4;

 

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires,notamment son article 19 ;

 

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

 

Vu les articles 31 x à 31 xg du livre 1er du code du travail et les décrets pris pour leur application ;

 

Vu le titre II du livre V du code de la sécurité sociale ;

 

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites et les textes subséquents qui l’ont modifié ;

Vu le décret n° 62-765 du 6 jiuillet 19629 nortant rèsglement sur la compomtabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l’Etat;

 

Le conseil des ministres entendu,

 

 

DECRETE

Art.1er– es dispositions du présent décret sont applicable aux magistrats, fonctionnaires et agents civils de l’Etat, l’exclusion du personnel rétribué sur la base des salaires prat qués dans le commerce et l’industrie, ainsi qu’aux militaires solde mensuelle en fonctions sur le territoire européen de France et dans les dénpartements d’outre-mer. –

Art 2 — Le traitement annuel défini à l’article 22 l’ordonnance du 4 février 1959, afférent à l’indice 100 et soumetre aux retenues pour pension est fixé à 7705 F à compter du 1e octibre 1973.

Art. 3- Les traitements ou soldes soumis aux retenues pour pension des personnels visés à l’article 1°° du présent décret sont calculés en multipliant le centième du traitement fixé l’article 2 ci-dessus par l’indice majoré qui est affecté à leu grade ou emmloi et ‘échelon. 

Art. 4- Le barème de correspondance à retenir entre indicenets, bruts nouveaux et majorés est celui figurant au tableau annexéau-préesent decrete .

Art. 9.- Les traitements annuels correspondant aux indicement nouveaux majorés figurent au barème B ci-annexé applicable du 1er octobre1973.

Art. 6.- Pour l’application des dispositions législatives et églementaires se référant au traitement de l’indice 100, le raitement à prendre en considération est celui afférent à l’indice majoré 123 Cindicerprut 1000).

Toutefois, et à compter du 1° » janvier 1973, il convient de rendre en considération le traitement afférent à l’indice majoré 33 (indice brut 114) dans les cas suivants :

« Calcul du traitement pendant le mois Ëécédant le mois à jartir duquel est accordé le bénéfice du traitement minimum garanti prévu par l’article 7 ci-dessous; 1 Application des articles L. 17, L. 28, L. 50 (alinéa 2), L. 86 ‘3-) et L. 88 (alinéa 2) du code des pensions civiles et militaires le retraite, de l’article L. 40 de l’ancien code des pensions civiles et militaires de retraite annexé au décret n° 51-590 du 3 mai 1951:

-Applicationädes articles 12 et 13 du décret  n° 66 809 du 28 octobre 1966;

– Application de l’article  des fonctionnaires tel qu’il résulte de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959;

Art. 7.- À compter du 1er janvier 1973 (à, 1es Tonctionnaires agents civils de l’Etat, à l’exclusion des personnels rétribués ur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l’industrie,  fonctions sur le territoire européen de la France et dans es départements d’outre-mer et occupan  à temps complet un imploi doté d’un indice de traitement inférieur à l’indice majoré 157 (ancien indice brut 150) perçoivent la rémunération afférente à l’indice 157 lorsqu’ils justifient de l’accomplissement

un mois desservices publics .

— Le présent article ne modifie en rien le régime des rémunérations applicable aux agents à temps incomplet, à ceux dont les émoluments sont calculés par référence à un indice inférieur à 100 ou représentant une fraction inférieure à l’unité  du traitoement de Vuin nouelcronaue des indices inférieurs à 157.

Art 8- compter du 1er janvier 1973, les agents non titulaires visés à l’article 1er  âgés de moins de dix-huit ans, compris ceux qui bénéficient des dispositions des articles 6 (2° alinéa) et 7 ci-dessus reçoivent le traitement de base et l’indemnité de résidence afférents à l’indice qu’ils détiennent diminué de 10 p. 100.

Cet abattement est supprimé pour les agents justifiant de six mois de services publics.

Art. 9 — L’indemnité de résidence allouée aux personnel visés à l’article 1° » est calculée sur le traitement soumis aux retenues pour pension.

L’indemnité de résidence suit le sort du ‘traitement, son montant est réduit dans la proportion où ce traitement se trouve réduit nour auelaue cause que ce soit.

-Son taux est variable suivant les zones territoriales d’abattement de salaires telles qu’elles sont déterminées par le décret n° 50-1089 du 23 août 1950, modifié notamment par le décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962 pris en application des articles  suivante Au delivre  cade du travail.

Toutefois, les agents affectés dans une commune faisant partie d’une même agglomération urbaine mul!tl-communale, délimitée lors du dernier recensement de population effectué par l’institut national de la statistique et des études écono-

miques, bénéficieront à compter du 1° » octobre 1973 du taux applicable à la commune la plus favorisée au sein de ladite agglomération.

A compter du l octobre 1973 l’indemnité de résidence allouée aux personnels visés à artticle 1er est caleulée en fonction des taux ci-après :

ZONES DE SALAIRES FIXEES au 1é janvier 1963 (décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962) Anciens taux du 1.10.1972 Nouveaux taux du 1.10.1973
 Sans ahantement . …………….
Comportant un abattement de 2,22 %
Comportant un abattement de 3,11 %
356%  ou 4 %……………………..
Comportant un abattement de 5% ou 6%
 Pourcentage
15
13
11 50
9
Pourcentage
14
12
10,50
9,25

 

Art.10-Le supplément familial de traitement alloué en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats,aux fonctionnaires et aux agents de l’Etat (à l’exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l’industrie) ainsi qu’aux militaires à solde mensuelle comprend, d’une part, un élément fixe, d’autre part, un élément proportionnel sur le traitement soumis à retenue pour pension.

À compter du 1er octobre 1973 les taux de chacun de ces éléments sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu’il suit :

Nombre d’enfants à charge   Elément fixe en base annuelle Elément proportionnel au traitement assujetti à retenu à pension, 
Un enfant
Deux enfant
Trois enfants
Par enfant en sus du troisiéme
Franc
180
480
720
240
Pourcentage
>
3
8
6

 

Art. 11. — Les taux fixés pour l’élément proportionnel s’appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n’excédant pas quatre fois et demie le traitement de base afferent à l’indice 100.

Art. 12. — La notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer l’ouverture du droit&au supplément familial est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la securité sociale 

Art. 13. — Le supplément familial de traitement suit le sort de la rémunération principale ; son montant est réduit dans la proportion où celle-ci se trouve réduite pour quelque cause quesce soits.Il en est ainsi notamment pour les personnels ne fournissant pas un travail continu ou d’une durée normale 

Art.11- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, notamment dans les textes suivants :

–décret n° 62-1303 du 9 novembre 1962 portant réforme du supplément familial de traitement des magistrats et des fonctionnaires et agents civils et militaires de l’Etat modifié par le décret n° 67 697 du 12 août 1967; 

décret n° 70 393 du 12 mai 1970 modifié portant majoration des rémunérations des personnels civils et militaires de l’Etat et incorporation partielle de l’indemnité de résidence au traitement soumis à retenues pour pension ; 

décret n° 73 586 du 29 juin 1973 relatif aux rémunérations de certains personnels civils et militaires de l’Etat au 1er janvier 1973.

Art. 15. — Le premier ministre, le ministre des armées, le ministre de l’économie et des finances, le secrétaire d’Etat auprès du premier ministre et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décrét, qui sera publié au  le <Journal offieiel> dé la Rénublhique francaise.

 

GEORGES POMPIDOU.

 

Par le Président de la République :

 

Le Premier ministre,

PIERRE MESSMER.

 

Le ministre des armées,

RPORFRT CAIIFY

 

Le ministre de l’économie et des finances,

VALERY GISCARD D’ESTAING.

 

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,

PAUI. DIJOUD.

 

Le secretaire de

aupre du ministœ de l’économie et des finances,

JEAN-PHILIPPE LECAT.