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Décret n° 74-220 portant réglementation du service des chèques postaux dans les territoires d’outre-mer.

Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques ; 

Vu la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression des infractions en. matière de chèques, et notamment son article 17 rendant applicables dans les territoires d’outre-mer les articles L. 99 à L. 109 du code des postes et télécommunications et son article 18 abrogeant certaines dispositions du décret n° 52-927 du 28 juillet 1952 ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ; Vu le décret n° 52-927 du 28 juillet 1952 portant réglementation du service des comptes courants et chèques postaux dans les territoires d’outre-mer ;

Vu le décret n » 55-1681 du 29 décembre 1955 relatif à l’échange des virements postaux entre la France métropolitaine, les départements d’outre-mer, l’Algérie, les tei-ritoires d’outi*e-mer, les territoires sous tutelle du Togo, du Cameroun, le Maroc et la Tunisie ;

Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réorganisation et décentralisation des postes et télécommunications d’outre-mer et les textes qui l’ont modifié ;

Vu le décret n° 57-371 du 23 mars 1957 portant extension aux territoires d’outre-mer et au Cameroun des dispositions du décret n » 55-584 du 20 mai 1955 relatif aux conditions de fonctionnement des comptes sur lesquels il peut être disposé par chèque ;

Vu le décret n » 57-622 du 12 mai 1957 relatif à l’application de l’article l-r du déci’et n° 56-1229 du 3 décembre 1956 précité ;

Vu le décret n » 61-454 du 3 mai 1961 portant transformation de l’office administratif central des postes et télécommunications d’outre-mer ;

Vu le décret n » 66-811 du 27 octobre 1986 portant transfert au ministre des postes et télécommunications d’attribution du ministre d’Etat en matière de postes et télécommunications dans les territoires d’outre-mer; Vu les actes du congrès de l’Union postale universelle signés à Tokyo le 14 novembre 1969 ;

Vu le code des postes et télécommunications,

 

DECRETE

Art. 1. — Dans les territoires relevant du ministre des départements et territoires d’outre-mer, le service des chèques postaux est placé sous l’autorité du représentant de la République.

La gestion du service des chèques postaux dans chaque territoire est confiée à l’office ou au service local des postes et télécommunications, désigné ci-après par le terme « administration ».

Art. 2. — La tenue des comptes courants postaux est assurée par des centres de chèques postaux créés par arrêté du représentant de la République.

Les opérations effectuées par les comptables chargés de diriger les centres de chèques postaux sont centralisées dans les écritures du receveur comptable des postes du territoire dans les conditions fixées par l’article 132 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ou dans celles de l’agent comptable centralisateur spécialement désigné à cet effet.

Art. 3. — Une même personne peut demander l’ouverture de plusieurs comptes courants dans un même centre de chèques ou dans des centres différents.

Une demande distincte doit être établie pour chacun des comptes à ouvrir. Les personnes et les collectivités admises à se faire ouvrir des comptes courants postaux peuvent être tenues d’effectuer un dépôt de garantie dont le- montant est fixé par arrêté du représentant de la République.

Art. 4. — Les demandes d’ouverture de comptes courants postaux sont remises au receveur, receveur-distributeur ou gérant du bureau de poste qui dessert le domicile du demandeur. Elles peuvent également être déposées, pour être transmises à ce bureau, dans un établissement postal quelconque dans les cas et conditions prévus par les règlements en vigueur.

Art. 5. — Les titulaires de comptes courants postaux peuvent accréditer auprès des centres de chèques postaux détenteurs de leurs comptes une ou plusieurs personnes.

Les procurations données à cet effet sont établies sur papier libre ;

elles peuvent être générales ou limitées à une ou certaines opérations. Les spécimens de signature du titulaire ou de ses mandataires sont également recueillis sur papier libre.

Art. 6. — L’administration est autorisée à publier une liste des titulaires de comptes courants postaux.

Cette liste est livrée au public aux conditions fixées par le représentant de la République.

Art. 7. — Aucune limite n’est fixée pour l’actif des comptes courants postaux.

Art. 8. — Dans chaque territoire, tous les bureaux de poste de plein exercice, les établissements de receveur-distributeur et les autres établissements secondaires participent dans les conditions et dans les limites fixées par les règlements en vigueur : A l’émission des mandats de versement aux comptes courants postaux ;

Au paiement des mandats émis par les centres de chèques postaux.

Art. 9. — Les virements postaux entre les territoires d’outremer et les pays adhérents à l’arrangement de l’union postale universelle concernant les virements postaux sont effectués dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l’application des régimes particuliers.

Art. 10. — L’échange des virements postaux entre les territoires d’outre-mer, d’une part, entre ces territoires, la métropole et les départements d’outre-mer, d’autre part, est autorisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’économie et des finances, du ministre des postes et télécommunications et du ministre des départements et territoires d’outre-mer.

Art. 11. — Sont portés au crédit des comptes courants postaux :

1er Le montant des mandats de versement émis à la demande soit des titulaires pour alimenter leur propre compte, soit de tiers ;

2e Le montant des mandats postaux et télégraphiques de toutes catégories adressés ou remis par le bénéficiaire ou à sa demande au centre de chèques postaux teneur de son compte ;

3e Les virements ordonnés par d’autres titulaires de comptes courants postaux :

4e Le montant des chèques bancaires et des effets de commerce encaissés dans les conditions prévues à l’article 12.

Art 12. — Les chèques bancaires et effets de commerce peuvent être remis a l’encaissement au centre de chèques postaux qui tient le compte à créditer.

Toutefois, les banques ainsi que les établissements de crédit à statut légal spécial ne sont pas autorisés à utiliser ce mode d’encaissement.

Lorsque les chèques bancaires et les effets de commerce visés à l’alinéa précédent donnent lieu à l’établissement d’un protêt, le montant des frais de protêt est les élevé sur l’avoir disponible au compte courant postal au profit duquel aurait dû être effectué l’encaissement.

Si, faute d’avoir suffisant, ce prélèvement n’est pas possible, ou s’il ne peut être effectué que partiellement, le recouvrement des sommes dues ou restant dues est poursuivi dans les formes et conditions prévues par le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies.

Art. 13. — Sont portés au débit des comptes :

Le montant des chèques postaux tirés sur ces comptes par les titulaires ou leurs représentants autorisés ;

Le montant des ordres de débit régulièrement établis ; Le montant des taxes relatives à l’exécution des opérations ou au fonctionnement des comptes.

Art. 14. — L’administration fournit aux titulaires de comptes courants postaux des formules de chèques comportant, notamment, imprimés par les soins du centre de chèques postaux, le nom et le numéro sous lesquels le compte est ouvert.

Ces formules permettent aux titulaires de procéder à l’émission de chèques payables . Soit en numéraire, à eux-mêmes (chèque de retrait), à une tierce personne dénommée (chèque d’assignation) ou au porteur ; Soit par inscription à un compte courant postal.

Le titre, qui peut être barré ou non barré, doit comporter le numéro du compte courant postal du bénéficiaire.

Il est dénorhmé « chèque de virement » , Soit par inscription à un compte bancaire.

Dans ce cas, le chèque reçoit un barrement spécial dans les conditions prévues à l’article L. 105 du code des postes et télécommunications.

Art. 15. — Le titulaire de compte courant postal peut, au moyen d’un seul chèque, assigner des paiements ou des virements au profit d’un ou de plusieurs bénéficiaires qu’il désigne

Dans ce cas, il est joint au chèque dénommé « chèque multiple » un mandat ou une fiche de virement par bénéficiaire et un bordereau récapitulatif.

Art. 16. — L’administration peut autoriser, lorsqu’elle le juge opportun, comme il est prévu à l’article L.100, alinéa 2, du code des postes et télécommunications, les tireurs de chèques postaux à ne faire figurer sur les titres que la somme en lettres ou la somme en chiffres lorsque l’inscription de cette somme a lieu par un procédé mécanique offrant des garanties de sécurité jugées suffisantes. Les chèques multiples, en cas de différence entre la somme en lettres et la somme en chiffres, sont acceptés pour la somme en chiffres lorsque celle-ci est conforme au total dûment vérifié du bordereau correspondant.

Art. 17. — Le chèque au porteur est payable à vue au guichet des établissements spécialement désignés à cet effet. Le paiement est effectué sans acquit et sans justification d’identité.

Tout chèque au porteur peut être, avant paiement, transformé soit en chèque d’assignation par l’inscription sur le titre du nom et de l’adresse du bénéficiaire, soit en chèque de virement par l’indication sur le titre du nom et du numéro de compte courant postal du bénéficiaire.

Les chèques barrés au porteur sont payables dans les mêmes conditions que les chèques postaux barrés portant désignation du bénéficiaire.

Art. 18. — Lorsque les mentions figurant sur le chèque postal sont incomplètes ou illisibles ou encore lorsque le chèque contient des ratures, surcharges, grattages ou lavages, l’administration est en droit de retarder ou de ne pas exécuter l’opération.

Art. 19. — Lorsque le chèque postal est présenté au paiement par son bénéficiaire, un paiement partiel jusqu’à concurrence de l’avoir disponible peut avoir lieu dans les conditions prévues à l’article L. 101 du code des postes et télécommunications. Quand le bénéficiaire a demandé la délivrance d’un certificat de nonpaiement. le centre en dresse un pour le surplus.

Art. 20. — A l’exclusion des chèques postaux barrés présentés en chambres de compensation des banquiers, les chèques postaux doivent être adressés sous pli fermé non affranchi ou remis directement aux centres de chèques postaux intéressés. Sous réserve qu’ils ne soient pas barrés et qu’ils ne comportent pas l’indication du numéro de compte courant postal du bénéficiaire, les chèques postaux peuvent être payés aux guichets spéciaux de paiement a vue.

Art. 21. — Sur demande écrite du titulaire d’un compte courant postal, sont exécutés, par débit de ce compte :

Les ordres de virement, donnés une fois pour toutes, à inscrire au crédit d’un ou plusieurs autres comptes désignés ;

Les ordres de prélèvement émis par les organismes autorisés à cet effet par l’administration ; Les ordres de paiement de chèques bancaires et effets de commerce domiciliés dans le centre de chèques postaux teneur du compte.

Ces opérations sont effectuées selon les modalités prévues par les règlements en vigueur.

Art 22. — Le chèque postal qui n’a pas été suivi d’effet pour une cause quelconque ne peut donner lieu à protêt.

Il est renvoyé ou rendu au tireur ou à la personne qui l’a transmis ou présenté au paiement.

Lorsqu’il s’agit d’un chèque postal présenté au paiement par le bénéficiaire et demeuré impayé soit pour défaut ou insuffisance de provision, soit parce que le tireur a fait défense de payer pour une cause autre que la perte ou le vol du chèque, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du porteur, soit parce que la signature de tirage n’est pas conforme au spécimen détenu par le centre, le défaut de paiement est notifié par le centre intéressé au présentateur, sur la demande expresse de celui-ci, au moyen de la remise ou de l’envoi d’un certificat de non-paiement. Le certificat établi sur papier libre, est daté et signé par le chef de centre de chèques postaux qui tient le compte du tireur, ou par son représentant. Il énonce les causes de non-paiement et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.

Art. 23. — Le centre de chèques postaux remet ou envoie sous pli recommandé trois copies du certificat de non-paiement au greffier du tribunal de commerce, du tribunal de grande instance statuant commercialement ou du tribunal de lre instance dans le ressort duquel est situé le domicile du tireur du chèque postal.

Sur ces copies, le nom du tireur du chèque est porté en lettres capitales.

Au cas où celui-ci serait une femme mariée et où le chèque aurait été établi sous le patronyme de celle-ci, le centre de chèques indique également, s’il possède ce renseignement, lenom du mari.

Art. 24. — Le chef de centre de chèques postaux poursuit, auprès de la personne qui a présenté le chèque postal au paie ment, le remboursement des émoluments et droits fiscaux qu’il a versés au greffe pour l’inscription du certificat de non-paiement. Lorsque le présentateur du chèque est titulaire d’un compte courant postal, le montant desdits émoluments et droits fiscaux est prélevé sur l’avoir disponible au compte.

Si, faute d’avoir suffisant, ce prélèvement n’est pas possible ou s’il ne peut être effectué que partiellement ou encore si, n’étant pas titulaire d’un compte courant postal, l’intéressé refuse de rembourser les frais avancés par le chef de centre de chèques postaux, le recouvrement des sommes dues ou restant dues est poursuivi dans les formes et conditions prévues par le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies.

Art. 25. — Le délai de validité du chèque postal est fixé à deux mois.

Toutefois, dans les relations internes d’un territoire, ce délai peut être étendu jusqu’à quatre mois par le représentant de la République.

Le délai de validité est décompté de quantième à quantième ; il court de la date d’émission jusqu’à la date à laquelle le chèque parvient au centre de chèques teneur du compte à débiter.

Lorsque le chèque postal est émis dans un pays où il est en usage un calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l’émission est ramené au jour correspondant, du calendrier grégorien.

Au regard de l’administration, le chèque postal périmé est nul et de nul effet ; il est renvoyé ou rendu au tireur ou à la personne qui l’a transmis ou présenté au paiement.

Art. 26. — A l’issue de chaque journée au cours de laquelle des inscriptions ont été faites au crédit ou au débit d’un compte courant postal, le centre de chèques adresse au titulaire un relevé des diverses inscriptions effectuées. Ce relevé, accompagné de pièces justificatives, fait apparaître le nouveau solde du compte.

Art. 27. — Le titulaire d’un compte peut être informé par des avis périodiques de l’avoir existant à son compte.

Il a également la faculté de se faire notifier l’avoir de son compte à une date déterminée ou d’obtenir la copie de son compte pour une période déterminée.

Ces communications supplémentaires donnent lieu à redevance.

Art. 28. — Le titulaire d’un compte courant peut demander le transfert, d’un centre de chèques à un autre centre de chèques, du compte courant ouvert à son nom. La demande de transfert doit être formulée par écrit, datée et signée, adressée au centre de chèques détenteur du compte courant. 

Art. 25. — Le délai de validité du chèque postal est fixé à deux mois.

Toutefois, dans les relations internes d’un territoire, ce délai peut être étendu jusqu’à quatre mois par le représentant de la République. Le délai de validité est décompté de quantième à quantième ; il court de la date d’émission jusqu’à la date à laquelle le chèque parvient au centre de chèques teneur du compte à débiter.

Lorsque le chèque postal est émis dans un pays où il est en usage un calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l’émission est ramené au jour correspondant, du calendrier grégorien. Au regard de l’administration, le chèque postal périmé est nul et de nul effet ; il est renvoyé ou rendu au tireur ou à la personne qui l’a transmis ou présenté au paiement.

Art. 26. — A l’issue de chaque journée au cours de laquelle des inscriptions ont été faites au crédit ou au débit d’un compte courant postal, le centre de chèques adresse au titulaire un relevé des diverses inscriptions effectuées. Ce relevé, accompagné de pièces justificatives, fait apparaître le nouveau solde du compte.

Art. 27. — Le titulaire d’un compte peut être informé par des avis périodiques de l’avoir existant à son compte.

Il a également la faculté de se faire notifier l’avoir de son compte à une date déterminée ou d’obtenir la copie de son compte pour une période déterminée.

Ces communications supplémentaires donnent lieu à redevance.

Art. 28. — Le titulaire d’un compte courant peut demander le transfert, d’un centre de chèques à un autre centre de chèques, du compte courant ouvert à son nom. La demande de transfert doit être formulée par écrit, datée et signée, adressée au centre de chèques détenteur du compte courant. 

Art. 30. — Tout versement effectué sur un compte, postérieurement à la clôture de ce compte, est remboursé d’office à la partie versante.

Art. 31. — Lorsque le compte en instance de clôture a été apuré, le montant net de l’avoir restant en compte est remboursé à l’ayant droit par chèque postal.

Art. 32. — Lorsque le solde d’un compte clôturé est égal ou inférieur à la taxe éventuellement applicable au chèque postal de remboursement, ce solde est acquis selon le cas au budget de l’office des postes et télécommunications ou au budget du territoire. Art. 33. — Trois mois avant l’échéance du délai légal de prescription fixé par l’article.

L. 109, alinéa 1er du code des postes et télécommunications, l’administration avise, par lettre recommandée, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance dont ils sont menacés. Cet avis est adressé au dernier domicile connu, d’après les pièces qui se trouvent en la possession du centre de chèques postaux.

Art. 34. — Les correspondances et les diverses pièces adressées aux centres de chèques postaux et expédiées par lesdits centres sont exonérées de la taxe postale d’affranchissement.

Art. 35. — Les règles des saisies-arrêts et oppositions ès mains des fonctionnaires publics s’appliquent au service des chèques postaux. Les exploits dpivent être signifiés au chef du centre de chèques postaux où sont tenus les comptes courants.

Art. 36. — Les dispositions relatives à la fixation des tarifs postaux dans les territoires d’outre-mer sont applicables à la fixation des tarifs des opérations du service des chèques postaux.

Art. 37. — En tant que de besoin, les mesures relatives à l’application des dispositions du présent décret feront l’objet d’un arrêté du représentant de la République. Dans les territoires où le service des chèques postaux ne fonctionne pas encore, la date de mise en application du présent décret sera fixée par arrêté du ministre des postes et télécommunications.

Art 38. — Les arrêtés des représentants de la République, prévus par le présent décret, devront être approuvés par le ministre des postes et télécommunications.

Art. 39. — Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires et remplace notamment le décret n » 52-927 du 28 juillet 1952 portant réglementation du service des comptes courants et chèques postaux dans les territoires relevant du ministre de la France d’outre-mer, ’et le décret n » 55-1681 du 29 décembre 1955 relatif à l’échange de virements postaux entre la France métropolitaine, les départements d’outre-mer, l’Algérie, les territoires d’outre-mer, les territoires sous tutelle du Togo, du Cameroun, le Maroc et la Tunisie.

Art. 40. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, le ministre des postes et télécommunications et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.