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Décret n° 8-337-1924 28 octobre 1924.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française,
Vu l’article à de la loi du 4 août 1907 portant approbation des actes du congrès postal de Rome, ainsi conçu :
« Seront également fixées par des décrets insérés au Bulletin des lois les conditions de tarifs ou autres applicables dans les relations postales des bure aux français à l’étranger, soit entre eux, soit avec la France et l’Algérie, soit avec les colonies ou établissements français et les pays étrangers. »
Vu le décret du 16 juin 1909 concernant le service des mandats et celui des recouvrements dans les relations avec les bureaux de poste français à l’étranger, modifié par le décret du 2 mars 1913;
Vu la loi du 30 mars 1921 portant approbation des actes du congrès postal de Madrid ;
Vu les décrets du 27 mars 1924 modifiant les décre ts du 30 mars 1921 relatifs à l’exécution de l’arrangement de l’union postale en ce qui concerne les services des mandats-poste et des recouvrements ;
Sur le t rapport du Ministre du commerce et de l’industrie,
DECRETE
Art. 1er. — Dans les relations entre la France, l’Algérie, les colonies françaises, d’une part, et les bure aux français à l’étranger, d’autre part, ainsi que dans les rapports de ces derniers bureaux entre eux, le
droit à percevoir sur les .mandats-poste ordinaires, sur les mandats de recouvrement et sur les mandats d’abonnement aux journaux est fixé à 50 centimes par 90 francs ou fraction de 50 francs jusqu’à 100 francs et à 50 centimes par 100 francs ou fraction de 100 francs pour les sommes en excédent des
100 premiers francs.
Ces mandats peuvent être grevés d’une taxe complémentaire de change.
La taxe de l’avis de payement d’un mandat est fixé à 75 centimes si la demande est présentée, au moment de l’émission et à 1 fr. 50 si la demande est formulée postérieurement au dépôt des fonds.
Toute demande de renseignement concernant le sort d’un mandat, pour lequel un avis de payement n’aura pas été demandé au moment de l’émission, donnera lieu à la perception de la taxe de 1 fr, 50, qui pourra, toutefois, être restituée à l’expéditeur lorsque, par suite d’une faute de service, le mandat, n’aura pas atteint son but et devra, pour, ce motif être remboursé.
Art. 2. — Le maximum des mandats-poste est fixé comme il suit :
1° A 1.000 francs par titre dans les relations entre la France, l’Algérie, d’une part les bureaux français à létranger, d’autre part, ainsi que dans les r: apports de ces derniers bureaux entre eux: aucun expéditeur ne peut déposer plus de 1.000 francs, le méme jour, au profit du même destinataire ;
2° A 1.000 francs par titre dans les relations entre les colonies du groupe de l’Afrique occidentale française, les colonies du groupe de l’Afrique équatoriale française, Madeagasear et dépendances, Indo-Chine française, la Côte française des Somails, les établissements français de l’Océanie, la Nouvelle-Calédonie, les Nouvelles-Hébrides, Saint-Pierre et Miquelon, les territoires à mandat du Togo et du Cameroun, d’une
part, et les bureaux français à l’étranger, d’autre part: aucun expéditeur ne peut déposer plus de 1000 francs, le même jour, au profit du même destinataire;
3° À 500 francs par titre dans les relations entre La Réunion, la Guadeloupe et dépendances, , la Guyane francaise, la Martinique,les établissements français dans l’Inde,d’une part, et les bureaux francais à l’étranger, d’ autre part: aucun expé diteur ne peut déposer plus de 500 francs, le même jour,au profit du même destinataire.
Art. 3. — Les conditions du régime international concernant le recouvrement par la poste des valeurs commerciales ou autres, payables à vue et sans frais, sont applicables aux valeurs déposées dans les bureaux français à l’étranger à destination de la France, de l’Algérie et des colonies francaises.
La taxe d’affranchissement d’un envoi de valeurs à recouvrer est celle d’une lettre recommandée de même poids pour la méme destination.
Il est perçu, sur le montant de chaque valeur recouvrée, un droit d’encaissement de 45 centimes.
Une rémunération de 5 centimes par valeur recouvrée est allouée au facteur encaisseur par prélèvement sur le droit d’encaissement.
Les facteurs receveurs pe rcoivent à leur profit une double rémunération lorsqu’ils ont effec tué personnelle ment le recouvrement; ils n’ont droit qu’à une seule rémunét ration si le recouvrement a été opéré par un facteur attaché à leur établisement.
Toute valeur demeurée impayée après avoir été présentée à l’encaissement est passible d’une taxe de présentation de 30 centimes.
Art. 4. — Le montant de chaque envoi de valeurs à recouvrer déposé dans les bureaux français à l’étranger ne peut dépasser le maximum fixé par l’article 2 pour les mandats à destination de la France, de l’Algérie et des colonies francaises.
Art. 5. — Les disposit ions du présent décret entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1925.
Art. 6. — Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.
GASTON DOUMERGUE.
Par le President de la République:
Le Ministre des colonies,
DALADIER.
Le Ministre des finances,
CLÉAMIENTEL.