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Décret n° 8-431-1932 Avances sur pensions d’invalidité.

Le Président de la République française,

Sur le rapport des Ministre des pensions, des finances et des colonies,

Vu les décrets des 18 juin 1919 et 5 mars 1920, relatifs à l’attribution d’avances sur pensions d’ invalidité à certaines catégories de militaires renvoyés dans leurs foyers;

Vu le décret du 20 octobre 1919, relatif l’attribution avances sur pension Lampe veuves, orphelins et ascendants de militaires décédés ou disparus ;

Vu le décret du 12 novembre 1921, relatif à l attribution d’avances sur pensions d’ invalidité aux militaires indigènes des troupes coloniales;

Vu le décret du 8 décembre 1923, relatif à l’attribution d’avances sur pensions aux veuves, orphelins et ascendants des militaires indigènes des troupes coloniales décédés ou disparus;

Vu le décret du 16 avril 1932, portant règlement d’administration publique, en exécution de l’article 74 de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions d invalidité des militaires indigènes coloniaux et de leurs ayants cause,

DECRETE

Art. 1er.— Les militaires indigènes de tous grades des troupes coloniales proposés pour une pension d’invalidité par application de la loi du 31 mars 1919 et du décret portant règlement d administration publique en date du 16 avril 1932 doivent être mis en possession d’un titre d’ allocation provisoire d’ attente du modèle en usage pour les militaires français placés dans une situation analogue.

Art. 2. — Le montant de l’allocation provisoire d’attente est fixé selon le degré d’invidité reconnu à l’intéressé par la commission de réforme et, par application des régles posées

quant aux droits à la pe nsion ou aux accessoires de pension, dans le titre 1er du décret du 16 avril 1922, en faisant état, selon le cas et sous les réserves y spécifiques, soit des tarifs de pension des militaires français, soit des tarifs spéciaux du tableau A annexé audit décret.

Art. 3. — L’allocation provisoire d’attente est payable trimestriellement, par quart et à terme échu, à titre d’’avances sur la pension future.

Elle est décomptée à raison de trente jours par mois.

Art. 4. — S’il est donné suite à la demande de pension, toutes les sommes payées à titre d’allocation provisoire d’attente sont précomptées sur les arrér ages éc bus et, s il est nécessaire, à échoir de la pension concédée même si cette dernière est d un taux d’invialidité inférieur à celui proposé par la commission de réforme.

En cas de rejet de la demande de pension les bons du titre d ‘allocation provisoire d’attente, non payés lors de la réception de la notification de la décision de rejet, cessent d’être payables: les sommes perçues sont définitivement acquises alix intéressés, à condition qu’ils aient été de bonne foi.

Art. 5. — Le point de départ de l’allocation provisoire d’attente est fixé à la date de la décision prise par la commission de réforme qui à proposé le militaires pour une pension d’invalidité.

 

TITRE II.

AYANTS CAUSE.

 

Art. 6.— Les veuves, orpheins où ascendants de militaires indigènes coloniaux de tous grades dé dés où disparus dans des conditions de nature à ouvrir A leurs ayants cause des droits à pension, en vertu de la loi du 21 mars 1919 et du décret portant réglemente d’administration publique du 16 avril 1982, reçoivent, en attendant la re mise de leur titre définitif de pension, un titre d’allocation provisoire d attente, du modèle en usage pour les veuves, orphelins ou ascendants des militaires français.

Art. 7.— Le montant du titre d allocation provisoire d’attente est déterminé par application des règles posées, quant aux droits à la pension où aux accessoires de pension, dans le titres II, III et IV ainsi qu’au paragraphe

2 de l’article 28 du titre VI du décret du 15 avril 1932, en faisant état, selon le cas et sous les réserves y spécifiées, soit des tarifs afférents aux ayants droit de militaires français, soit des tarifs spéciaux figurant à l’article 20 du décret du 16 avril 1952 ou de ceux au tableau B annexe audit décret.

Art. 8. — Les dispositions prévues ci-dessus à l article 5 pour les allocations provisoires d’attente des militaires indigènes sont applicables aux allocations provisoires d’attente des avants cause.

Art. 9.— S’il est donné suite à la demande le pension, toutes les Sommes payées à titre d’allocation provisoire d’attente Sont précomptées sur Îles carré r’ages s échus et, s’il est nécessaire, à échoir de a | pension concédée.

En cas de re jet de la demande de pension, les bons du titre d’alloc sh provisoire d’attente non payés lors de la réception de la notification de !a décision de rejet cessent d’être payables ; les sommes perce ues sont remboursées, s’il y à lieu, par les intéressés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les ayants cause de militaires français.

Art. 10.— Le point de départ t du droit à l’allocation provisoire d’attente est la date fixée par la loi du 31 mars 1919 pour l’entrée en jouissance de la pension.

Toute fois, lorsque les a ants cause présentent leur, demande de pension plus, de six mois après la date susvisée, le point de départ de l’allocation provisoire d’attente est fixé à la date de la demande de pension.

 

TITRE III.

 

DISPOSITIONS COMMUNES,

 

Art. 11. — titre d’allocation provisoire d’attente est établi, qu’il s’agisse des militaires eux- mêmes ou de leurs ayants cause, par les soins des fonctionnaires de l’intendance chargés de l’instruction des de mandes de pensions aux termes du décret du 2 octobre 1919 portant règlement pour l’application aux colonies de la loi du 31 mars 1919.

Art. 12.— Les bons de parement du titre d’allocation provisoire d’attente sont à échéance de trois en trois mois, pour le premier être perçu trois mois après le point de départ de cette à allocation.

Le fonctionnaire de l’intendance adresse le jour même de l’émission au trésorier général ou trésorier-payeur, suivant le cas, auprès duquel il est accrédité, des avis d’émission des titres de payement délivrés par lui.

Art. 13. — payement des bons est effectué aux bénéficiaires eux-mêmes, en France par le percepteur, aux colonies par le trésoriel-Daveur ou, Dour son compte, par le trésorier particulier, le préposé du Trésor ou l’a-

vent spécial le plus rapproché de leur résidence, sur présentation du titre de payement et des bons adhérant à ce titre.

Ces bons de payement dûment acquittés sont détachés du titre par le payeur et conservés par lui.

Le bénéficiaire qui ne peut ou ne sait signer ou qui ne peut se déplacer à la faculté de faire toucher ses arrérages a un tiers muni d’un certificat de vie-procuration du modèle en usage pour le parement des ‘pensions.

Les bons de pare ment ne peuvent être perçu six mois après la date fixé e pour leur échéance.

Tous les bons de payement perçus sont remboursés mensuellement au trésorier général ou trésorier-payveur pour le compte duquel ils ont été payés, on France par ordonnancement direct, aux colonies, au moyen d’ordres de payement émis au titre du budget des pensions par les fonctionnaires de l’intendance.

Art. 14.— Les titres d’allocation provisoire d’attente arrivés à expiration sont remis par les titulaires à l’autorité qui les à établis et remplacés par des titres nouveaux d’égale durée.

Toutefois, lorsqu’il s’agit de pension à jouissance limitée, cette durée de validité est réduite en conséquence.

Tout titre d’ allocation provisoire d’attente en cours de parement est retiré des mains du titulaire préalablement à la remise de la pension concédée,

Art. 15.— Lorsqu’il se produit dans la situation les intéressés un changement de nature à modifier le montant ou le caractère de la pension ou des accessoires, le titre de parement qu’ils détiennent doit immédiatement

être annulé.

Les bénéficiaires l’adressent à cet effet, accompagné des pièces justificatives et d’une lettre explicative, au fonctionnaire de l’intendance, lequel, aux des documents dont s’agit, délivre un autre titre conforme aux droits niveaux.

Le premier bon du nouveau titre comprend les sommes restant dues au dernier jour de là quinzaine pendant laquelle il est établi, compte tenu des sommes déjà reçues et des modifitions survenues dans la situation des avants droit.

Ces opérations d’annulation et, S’il y a lieu, l’échange sont effectués d’office par le fonctionnaire de l’intendance lorsque, au cours de la période de validité d’un titre d’allocation provisoire d’ attente délivré à un militaire proposé pour une pension d’invalidité, une nouvelle commission de réforme à conclu à la suppression du droit à pension on modifié le degré d’invalidité primitivement reconnu.

Art. 16. — Les bénéficiaires indigènes de l’allocation provisoire d’attente sont inscrits dans un chapitre spécial sur le contrôle dont laa tenue est prescrite par l’article 8 du décret du 18 juin 1919 pour les militaires et l’article 6 du décret du 20 octobre 1919 pour les ayants cause français.

Art. 17. — Sont. abrogés les décrets du 12 novembre 1921 et S décembre 1923 susvisés,

Art. 18.— Le Ministre des pensions, le Ministre des finances et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui fera l’objet d’une instruction interministérielle et sera publié au Journal officiel de la République française, dans les Journaux officiels des colonies intéressées et dans les Bulletins officiels des ministères des pensions et des colonies.

 

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

 

Le Ministre des pensions,

Aimé BERTHOD

 

Le Ministre des finances,

GERMAIN-MARTIN.

 

Le Ministre des colonies.

Albert SARRAUT.