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Décret n° 8-441-1933 Publication et mise en application provisoire de l’avenant à la convention commerciale franco-tchécoslovaque du 2 juillet 1928, signé à Paris le 12 mai 1933.

Le Président de la République française.

Vu l’article 8 de la loi du 16 juillet 1875 ;

Vu la loi du 29 juillet 1919:

Sur la proposition du Président du Conseil,

Ministre de la guerre, du Ministre des 5 affaires étrangères, du Ministre du commerce et de

l’industrie, du Ministre de l agriculture, du Ministre du budget, du Ministre des finances, du Ministre de l’intérieur et du Ministre des colonies,

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art.1er. — Les L’avenant à la Convention Commerciale franco-tchécoslovaque du 2 juillet 1928, signé à Paris le 12 mai 1933, dont la teneur suit , sera applicable, à partir du 10 juillet ruves son approbation par le Sénat et par Chambre des députés :

 

AVENANT

 

LA CONVENTION COMMERCIALE FRANCO-TCHÉCO-SLOVAQUE DU 2 JUILLET 1928.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchécoslovaque, animés du commun désir de tenir compte de la situation économique actuelle et d’améliorer les échanges Commerciaux

entre les deux pays, sont convenus d’apporter à la convention commerciale du 2 juillet 1928

les moditications et additions ci-après :

 

Art.1er. — Les dispositions des articles 1er et II de ladite conv ention sont remplacé es par

les dispositions suivantes :

a) Les produits du territoire dounier français autres que ceux énumérés à la liste :

ci-annexée, bé méficieront à tout moment à leur importation sur le territoire douanier tchécoslovaque, du tarif le plus réduit en vigueur.

Il ne seront, en aucun cas, soumis à des Groits moins favorables que ceux appliqués par la Tchécoslovaquie aux produits de même nature de tout autre pays étranger;

b) Les produits originaires et en provenance de Tchécoslovaquie autres que ceux énumérés

à la liste II ci-annexée bénéficieront à tout moment, à leur importation sur le territoire douanier français, des droits du t tarif minimum.

Ils ne seront, en aucun cas, soumis à des droits moins favorables que ceux appliqués par la France aux produits de : même nature de tout autre pays étranger.

Art. 2. — Sans préjudice des dispositions de l’article É la clause de la nation la plus favorisée prévue aux articles VI, X,XI,XXI,XXIL, XXVIII, XXIX, XXX et XXXI de la convention commerciale du 2 juillet 1928 demeure applicable : à toutes les marchandises indistinctement en ce qui concerne tant les

droits et taxes en toute nature (autres que Les droits de douane à l’importation) afférents À

l’importation, à l’exportation, au transit, à l’entrepôt et au transbordement que les réglés, formalités et charges à rapportant.

Art.3. — Sous réserve des dispositions spéciales de dénonciations prévues à l’alinéa 2 du présent article, sont maintenus les droits dont bénéficient à la date de la signature du présent avenant les produits inscrits aux listes A et C de la conception qu 2 juillet 1928 , modifiées par les avenants des 20 février 1931,23 septembre 1931, 25 novembre 1931, 1er décembre 1931 et 23 mars 1932.

Chacune des hautes parties contractantes aura le droit de modifier pour un ou plusieurs produits visés à l’alinéa précédent les droits qui figurent aux listes A et C, modifiées par les avenants ci dessus énumérés, par une dénonciation spéciale comportant un préavis de quinze jours, de telle sorte qu’après l’expiration de ce délai, les nouveaux droits deviendront immédiatement applicables.

Si l’une des hautes parties contractantes vient à user de la faculté qui lui est accordée par l’alinéa 2 du présent article, l’autre partie contractante, si elle estime que l’équilibre tarifaire est rompu à son détriment, pourra sans attendre l’expiration du délai de dénonciation, mais sans toutefois arrêter l’effet de la dénonciation, demander l’ouverture immédiate de négociations en vue de motiver sa réclamation et d’obtenir, le cas échéant, une compensation destinée à rétablir ledit équilibre.

Si un accord n’a pu intervenir dans un délai de dix jours if dater de la mise en vigueur des nouveaux droits, la partie contractante qui a introduit la réclamation pourra relever les droits de douane afférents d’un ou plusieurs produits visés au premier alinéa,de manière à n’appliquer de son propre chef à l’importation desdits produits que des mesures dont la répercussion sur les échanges soit équivalente.

Art. 4. — L’article 7 de la convention commerciale du 2 juillet 1928 reçoit la rédaction suivante :

Le traitement de la nation la plus favorisée ne s’étend pas :

a) Aux avantages (pii ont été ou seraient accordés par une des hautes parties contractantes à des pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier dans une zone qui, en aucun cas. ne peut excéder 15 kilomètres en profondeur de chaque côté de la frontière commune :

b) Aux avantages qu’une des hautes parties contractantes aurait accordés ou accorderait à un Etat tiers en vue d’établir un équilibre entre ses propres impositions et celles de cet Etat et notamment d’éviter une double taxation, ou en vue d’assurer protection et assistance judiciaire réciproque en matière d’obligations ou pénalités fiscales.

c) Aux mesures de sauvegarde, telles que surtaxes compensatrices de l’écart des changes, que chacune des hautes parties contractantes pourrait être appelée à prendre, le cas échéant, pour corriger équitablement les effets d’une brusque rupture d’équilibre entre la valeur relative de leurs monnaies respectives ;

d) Aux arrangements particuliers conclus ou à conclure conformément aux recommandations de la conférence de Stresa et sous les réserves prévues dans le protocole de clôture de cette conférence.

Art. 3. — Sous condition de réexportation ou de réimportation et sous réserve de mesures de contrôle, la franchise de tout droit d’entrée et de sortie est concédée réciproquement :

1° Pour les sacs, caisses, tonneaux en toutes matières, dames-jeannes, paniers et autres récipients .semblables marqués et ayant déjà servi, importés vides pour être réexportés remplis ou réexportés vides après avoir été importés remplis;

2° Pour les voitures de déménagement de toute espèce ainsi que pour les cadres de dé ménagement, que ces véhicules passent la frontière sur routes ou par chemin de fer. mais

pour autant qu’ils ne sont pas utilisés pour des transports à l’intérieur ;

3° Pour les outils, instruments et engins mécaniques importés du territoire de l’uji des deux pays sur le territoire de l’autre pour l’exécution de travaux de montage, d’essai ou de réparation de machines et appareils d’origine tchécoslovaque installés en France ou d’origine française installés en Tchécoslovaquie ;

4° Pour les machines, appareils et leurs parties, destinés être soumis à des essais ou

à des expériences ;

5° Pour les échantillons et modèles, dans les conditions fixées par l’article 10 de la convention internationale pour la simplification des formalités douanières signées à Genève le 3 novembre 1923 :

6° Pour les machines et appareils ainsi que leurs pièces détachées, de fabrication tchéco

slovaque ou française, destinés à être réparés dans leur pays d’origine.

Le délai de réexportation ou de réimportation ne sera pas supérieur à 3 mois pour les

cas prévus aux paragraphes n° 1 et 2 et à 6 mois pour les autres cas prévus au présent

article.

Art. 5. — Le présent avenant fait partie intégrante de la convention commerciale franco-tchécoslovaque du 2 juillet 1928.

Il sera ratifié et entrera en vigueur 15 jours après l’échange des instruments de ratification

qui aura lieu à Praha.

Toutefois, les hautes parties contractantes se réservent le droit de le mettre provisoirement en application à une date qui sera fixéed’un commun accord entre elles.

En foi de quoi, les plénipotentiaires sous signés dûment autorisés ont signé le présent avenant et y ont apposé leur cachet.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 12 mai 1933.

Signé : Paul-Boncour.

— Serre.

— OSUSKY.

— Kaderabek.

 

PROTOCOLE DE SIGNATURE.

Nonobstant les dispositions de l’article 1er qui supprime les articles I er et II de la convention commerciale du 2 juillet 1928, les dispositions du protocole de signature annexé à ladite convention et qui sont relatives aux articles susvisés sont intégralement maintenues pour autant qu’elles ne comportent pas de consolidations.

Ad. article 1er. — Alinéas a et b.

En ce qui concerne les listes annexées au présent avenant, si l’une des hautes parties contractantes justifiait ultérieurement d’un intérêt pour l’un quelconque des produits inscrits sur ces listes, celui-ci serait admis immédiatement et inconditionnellement par l’autre au bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée.

Cette disposition remplace celles de l’ad. art. 2, liste II de la convention du 2 juillet 1928.

Ad. article 3. Pour l’ouverture des négociations prévues à l’alinéa 3 dudit article, les deux gouvernements s’efforceront dans la pratique de rendre cette procédure aussi amiable (pie

possible, et de faciliter dans la mesure où ils le pourront les négociations préalables entre les industriels, en leur permettant d’utiliser intégralement les délais prévus.

Ad. article 4. Pour l’application des dispositions prévues au paragraphe c, il est entendu que le cas de « brusque rupture d’équilibre » ne peut être invoqué que si la valeur relative des monnaies des deux pays accuse une différence supérieure à 10 p. 100.

 

 

 

 

 

 

 

Signé : Paul-Roncour.

— Serre.

— Osusky.

— Kaderabek.