Effectuer une recherche
Décret n° 8 juin 1939 Décret portant incorporation de pour charges de famille au tableau faisant suite à l’article 15 du décret du 29 décembre 1903, sur la solde des troupes à la charge du département des colonies,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Préside de la République française,
Vu le décret du 29 décembre 1903, portant règlement sur la solde et les accessoires cle solde des troupe coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies et ses divers modificatifs :
Vu le décret du 4 mai 1922, fixant les conditions d’attribution de l’indemnité pour charges de famille aux militaires en service aux colonie, ensemble les divers actes qui l’ont modifié ;
Vu les décret du 12 décembre 1935 sur l’administration des détachements de gendarmerie stationnés dans les territoires relevant du département des colonies et des divers modificatifs;
Vu le décret du 10 mai 1932, relatif aux soldes et accessoires du personnel militaire en service en Indochine et ses divers modificatifs ;
Vu le décret du 14 janvier 1939, portant majoration de l’indemnité spécial temporaire,
de l’indemnité de résidence, des indemnités pour charges de famille allouées aux fonctionnaires agents et employés civils et militaires de l’Etat ;
Vu l’article 55 de 17 loi du 25 février 1901 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1901 ;
Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre,du Ministre des finances et du Ministre des colonies,
DECRETE
Art. 1er. — Le tableau faisant suite à l’article 15 du décret du 29 décembre 1908 est complété comme suit :
Ajouter, in fine, l’indemnité ci-après :
NUMERO d’ordre des indemnités. |
DÉSIGNATION des indemnités |
DÉSIGNATION DES MILITAIRES qui participent aux indemnités ou circonstances Y donnant droit. |
RÈGLES D’ALLOCATION. |
Indemnités pour charges de famille |
Officiers, sous-officiers de carrière. militaires non officiers à sole le mensuelle, homme de troupe à solde journalière. servant au delà de la duré e légale, français, natu ralisés français où servant au titre français, militaires étrangers ser vant à titre étranger. |
L’indemnité pour charges de famille est allouée aux officiers en activité en non- activité, aux sous officies de carrière en activité et en non-activité, aux ofliciers en disponibilité, aux officiers et aspirants de réserve accomplissant leur service légal aux officiers, aspirants et sous officiers de carrière de réserve convoque pour de périodes ou des sages (1), aux officiers de réserve elle cluant des stages ou des période l’article 42 de la foi du 8 janvier 1925 aux militaires non officiers à sol e mensuelle et aux militaires à a journalière servant au delà de la durée légale en vertu d’un engagement d’un rengagement ou d’une commission, Français, naturalisés francais ou servant au titre française . Elle est due également aux militaires étrangers servant au titre étrange mariés à de Fancaises avant conservé leur nationalité dont les enfants sont Français, en vertu de la loi du 10 août 1927. Elle est due pour chacun des enfants à leur charge qui sont : 1° ou âgés de moins de seize ans; 2° ou âges de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, ayant passé un contrat écrit d’apprentissage: 3° ou âgés de plus de seize ans et de Moins de vingi et un an et justifiant qu’ils pour suivent leurs études; 4° où incapables de travailler, par suite d’infirmites,quel que soit leur âgés. sont considérés comme étant à la charge du militaire : 1° les enfants aux quels il doit des aliments en vertu des dispositions du code civil: 2° ses frères, sœurs, neveux et nièces et tous autres enfants orphelins (ou considérés comme tels) et effectivement recueillis par lui: 3° les enfants que la femme du militaire, non séparée de Corps, à eus d’un précédent mariage, sauf lorsqu’il y a eu divorce et que ces enfants sont restés avec le premier mari ou que ce dernier contribue à à leur entretien . |
Dispositions particulieres. — (1) L’indemnité n’est pas allouée aux officiers, uspirants et sous-officiers de carrière,de réserve, qui la perçoivent comme fonctionnaires ou agents de l’Etat, des colonies ou des communes où qui assistent aux séances ou exercices des écoles de perfectionnement.
Pour la détermination du taux de l’indemnité, chaque enfant prend rang d’ après son ordre de naissance, quels que soient l’âge et la condition se ses ainés.
se décès de l’un ou plusieurs enfants ne modifie pas de rang des puinés, Toutefois, en cas de nouvelle survenance d’enfant chaque enfant prend le rang immédiatement inférieur.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre,
Edouard DALADIER.
Le Ministre des finances,
Paul REYNAUD.
Le Ministre des colonies,
Georges MANDEL.