Effectuer une recherche

Décret n° 822 instituant la permission d’absence.

Vu l’ordonnance du 24 septembre 1941, portant organisation des pouvoirs publics de la France Combattante ;

 

 

DECRETE

Art. 1er. Pendant la durée de temps, dont le terme est celui du sixième mois après la cessation des hostilités, les chefs de colories sont autorises à accorder, hors la colonie de service et dans les conditions ci-après, des permission d’absence aux fonctionnaires, employés, agents et contractuels, européens et assimilés, qui, totalisant un séjour colonial ininterrompu de trois années, ne sont pas reconnus hors d état, pour cause de maladie, d’assurer leur service.

Art. 2. Durée. La durée de l’absence est de trois mois, comptés du jours de l’arrivée a la résidence de permission, à la veille du jour du départ.

Elle n est pas susceptible de prolongation.

La durée de l’absence n’est pas interruptive du séjour colonial exigé pour l’avancement et de celui pouvant donner droit au congé administratif.

Art. 3. Lieu – le territoire du lieu de jouissance de la permission d’absence est fixé par le chef de la colonie.

Art. 4. Transport – La gratuité du transport est accordé au bénéfiaire de la permission d absence pour lui, et pour sa famille, celle-ci au sens du décret du 3 Juillet 1867. 

Art. 5. Rémunération. Le bénéficiaire de la permission d’absence conserve le droit au dernier traitement colonial solde de présence, supplément colonial, indemnité spéciale temporaire, indemnité de zone, indemnité de charges de famille .

Le chef de la colonie est autorisé à fixer une rémunération spéciale, constituant un minimum vital, en faveur de celui, dont le total des émoluments est insuffisant à assurer des moyens de subsistance normale dans le territoire du lieu de permission.

Art. 6. — Le Commissaire National est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la France Combattante.

 

 

C. DE GAULLE 

Par le président de la France Combattante :

le Commissaire Xational aux Colonies ;

R. Pleven.