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Décret n° 9-216-1914 14/10/1916

Le Président de la République Française,

Sur le rapport du Président du Conseil,

Ministre du Commerce. de l’Industrie et des Colonies:

 

Vu le Sénatus-Consulte de 3 Mai 1854 le décret du 27 Janvier 1855, sur l’administration des successions et biens vacants à la Martinique, à la Guadeloupe et a la Réunion:

 

Vu les décrets des 19 Décembre 1857, 22 Novembre 1861, 9 Février et 31 Juillet 1864, rendant applicable à la Guyane Française au Sénégal, aux iles Mayotte et Nossibé et aux Etablissements Français de l’Océanie, le décret du 27 Janvier 1855, sur l’administration des successions et biens vacants:

Vu l’article 770 du Code Civil;

 

Vu le décret du 14 Juillet 1877;

DECRETE

Art. 1er.- Les dispositions du décret du 27 Janvier 1855, portant règlement d’administration publique sur l’administration des successions et biens vacants dans les Colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, sont rendues applicables, à partir de la promulgation du présent décret, à toutes les colonies de la République Française.

 

Art. 2.-Les art, 1er, 12, 19, 26, 44 et 46 dudit décret sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit:

 

«Art. 1er.-Dans toutes les colonies de la République Française, les fonctions de curateur d’office sont remplies, dans chaque arrondissement judiciaire, par un receveur de l’enregistrement désigné par le Ministre du Commerce, de l’Industrie et des Colonies.

 

Dans les colonies où il n’existe pas de receveurs de l’enregistrement, les fonctions de curateur d’office sont remplies par un conservateur des hypothèques, ou à son défaut, par tout autre fonctionnaire désigné par le Ministre sur la proposition du Gouverneur.

Art. 12.- L’ouverture de toute succession réputée vacante est publiée sans frais, à la diligence du curateur, dans le Journal Officiel, et, à défaut du Journal Officiel, au moven d’affiches apposées dans la colonie où la Sucebssion est ouvert.

 

«Cette publication a lieu dans la semaine d’ouverture de la succession.

 

« La même publication invite les créanciers de la succession à produire leurs litres, soit au curalteur, soit au notaire chargé de dresser l’inventaire des biens.

 

«Art 19.-Si les intérêts de la succession exigent que les immeubles soient mis en vente, en tout ou partie, cette vente ne peut avoir lieu que par autorisation de justice, rendue contradicloirement avec le Ministère public et portant désignation expresse de ces immeubles.

« Les mémes formalités sont observées lorsqu’il v a lieu de procéder à la vente de titres ou valeurs négociables.

«Ces titres et valeurs ne peuvent être vendus que par le ruinistère soit d’un agent de change ou d’un courtier de commerce, et au cours de la place, soit par le ministére d’un notaire ou, à défaut, d’un greffier, aux enchères publiques.

 

«Art. 26.-A l’exniration de la cinquième année de l’administration du curateur, s’il ne s’est présenté aucun avant droit, l’administration du domaine entre en possession provisoire des successions gérées par la curatelle. La publicité prévue par l’article 770 du Code Civil sera réputée suffisante, lorsque, à défaut de Journal Officiel dans la colonie, les trois affiches auront été apposées, conformément à la loi, dans le ressort de l’ouverture de la succession.

 

«Art, 44.-Il est formé dans chaque arrondissement judiciaire un conseil de curatelle composé ainsi qu’il suit «Au chef-lieu judiciaire de la colonie, d’un Conseiller à la Cour d’Appel, Président; du Procureur de la République et d’un délégué du Chef de l’Administration intérieure.

«Dans tous les autres arrondissements, du Procureur de la République, Président;

d’un Juge et d’un fonctionnaire désigné par le Gouverneur,

«Le Conseiller et le Juge faisant partie du Conseil de Curatelle sont désignés au commencement de chaque année judiclaire, par les présidents de la Cour et du Tribunal.

«Dans les Colonies où il serait impossible de constituer le Conseil de Curatelle dans les conditions Indiquées ci-dessus, le magistrat ou le fonctionnaire chargé de rendre la justice en exercera les attributions.

 

«Art 46.- Le Conseil de Curatelle se réunit toutes les fois que le besoin l’exige sur la convocation du Président et du Secrétaire.

« Les procès-verbaux de ses séances sont consignés sur un registre spécial signé du Président.

« Les fonctions de Secrétaire sont remplies par le Greffier ou un Commis greffier du tribunal.»

 

Art. 3.- Le Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l’Industrie et des Colonies, est chargé de l’exécution du présent décret su sera inséré au Journal Officiel de la République Française, au Bulletin des Lois et au Bulletin Officiel de l’administration des Colonies.

 

 

CARNOT:

Par le Président de la République:

Le Président du Conseil,

Ministre du Commerce, de l’Industrie et des Colonies,

 

P. TIRARD.