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Décret n° 9-222-1915 4 Février 1915

Le Président de la République Française,

Sur le rapport des Ministres du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, de l’Agriculture, des Finances, de la Guerre, de la Marine, des Affaires Étrangères et des Travaux Publics ;

Vu l’article 84 de la loi du 17 Décembre 1814 ;

DECRETE

Art. 1er- Sont prohibées, à dater du 5 Février 1915, la sortie ainsi que la réexportation en suite d’entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement et d’admission temporaire, des produits et objets énumérés ci-après :

Acide lactique.

Aciers de toutes sortes.

Agrès et apparaux d’aéronefs.

Appareils électriques pour la mise de feu.

Appareils et instruments de chirurgie (y compris les drains, tubes, gants en caoutchouc).

Bambous.

 Bateaux de rivière.

 Bourre de soie en masse ou peignée.

 Cachou en masse.

 Cartes géographiques ou marines.

 Celluloïd brut en masses, plaques, feuilles,

 joncs tubes, bâtons, rognures, déchets.

 Codéine.

 Cyanamide calcique.

 Déchets de soie.

 Détonateurs.

 Digitaline.

 Émétine et émétique.

 Extraits de quinquina.

 Fers et fontes.

 Filières diamant de 15/100 de millimètre et au dessus et dont le poids du diamant excède un quart de carat.

Fromages à pâte ferme.

 Fulminate de mercure.

 Graphite.

 Huiles résiduelles de la distillation de l’alcool.

 Huiles végétales et huile de baleine.

 Jambons désossés et roulés, jambons cuits.

 Lave de volvic.

 Légumes frais.

 Machines et parties de machine exclusivement propres à la fabrication des  munitions et des armes de guerre.

Mélasses.

Minerais de molybdène, de titane, de vanadium.

 Morphine.

 Oléomargarine et substances similaires.

 Outils, emmanchés ou non, en fonte, en fer, en acier: bêches, cisailles, haches, pelles, pioches, scies articulées, scies à main, serpes.

 Ouvrages en aluminium, autres que la bijouterie.

 Paraffine.

 Peroxyde de sodium.

 Phosphore.

 Résine de pinset de sapin.

 Salin de betteraves.

 Salol.

 Sels ammoniacaux.

 Sulfate de cuivre et verdets ; bouillies et

 poudres cupriques,

 Terpine.

 Terre d’infusoires.

Tissus de coton écrus ou blanchis, armure toile, pesant plus de 22 kilog. les 100 m.q.

Tissus de jute écrus, armure toile pesant plus de 80 kilog. les 100 m. q.

Tissus de lin et de chanvre, écrus ou blanchis, armure toile, pesant plus de 27

 kilog. 500 les 100 m. q.

 Trioxyméthylène,

 Ventilateurs de 50 à 250 kilogr.

 Viandes salées.

 Toutefois, des exceptions à ces dispositions pourront être autorisées sous les conditions qui seront déterminées par le

 Ministre des Finances.

Art. 2.- Les Ministres du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, de l’Agriculture, des Finances, de la Guerre, de la Marine, des Affaires Étrangères et des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

 

 

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République :

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie,

des Postes et des Télégraphes,

Gaston THOMSON.

Le Ministre de l’Agriculture,

Fernand DAVID.

Le Ministre des Finances,

A. RIBOT.

Le Ministre de la Guerre,

A. MILLERAND.

 

Le Ministre de la Marine,

Victor AUGAGNEUR.

Le Ministre des Affaires Étrangères,

DELCASSÉ.

Le Ministre des Travaux Publics,

Marcel SEMBAT.