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Décret n° 9-414-1931 Caisse intercoloniale des retraites.

Le Président de la République francaise,

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances,

Vu l’article 71 de la loi du 14 avril 1924:

Vu le décret du 1er novembre 1928, portant règlement d’administration publique en vue de l’exécution de l’article 71 de la loi du 14 avril 1924, créant une Caisse intercoloniale de retraites :

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse intercoloniale : 

Le Conseil d’Etat entendu,

DECRETE

Art. 1er. — L’article 4 du décret du 1er novembre 1928 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I — Lorsque, à la cessation de l’activité, le bénéficiaire d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité au titre du présent règlement aura des enfants âgés de moins de 16 ans, sa pension sera majorée des indemnités pour charges de famille attribuées dans les mêmes conditions aux pensionnés de l’Etat. Cette majoration est payée jusqu’à l’âge de 18 ans lorsque l’enfant a fait l’objet d’un contrat écrit d’apprentissage, jusqu’à l’âge de 21 ans dans le cas détudes justifiées, et sans limitation de durée si l’enfant est atteint d’infirmité lui interdisant de façon permanente de subvenir à ses besoins.

» Lorsque le bénéficiaire d’une pension d’ancienneté aura des enfants postérieurement à sa mise à la retraite, sa pension sera majorée de l’indemnité pour charges de famille qu’il rercevrait s’il était en activité. »

» II. — Le montant de ces indemnités ne fait pas partie intégrante de la pension et n’est pas soumis à la limitation des maxima de pension. »

Art. 2. — Le deuxième alinéa de l’article 19 au décret du 1er novembre 1928 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La jouissance de cette pension sera différée jusqu’à l’époque où les intéressés auraient acquis le droit à pension d’ancienneté, Toute-fois, la jouissance sera immédiate lorsque la titulaire sera mère de trois enfants vivants ou lorsqu’il sera justifié, dans les formes prévues pour l’obtention de la pension d’invalidité, qu’elle-même ou son conjoint sont atteints d’une infirmité ou maladie incurable

les plaçant dans l’impossibilité d’exercer leur profession. »

Art. 3. — Le paragraphe I de l’article 117 du décret du 1er novembre 1928 est remplacé par les dispositions suivantes :

«I. — Sous réserve des dispositions de l’article 104, paragraphe II, ci-dessus, les veuves non remariées des fonctionnaires et employés appartenant aux cadres européens qui, sans leur laisser de droits à pension, sont décédés avant la publication du présent règlement, soit en activité de service ou dans les deux ans qui ont suivi la cessation des services, lorsque cette cessation n’a pas été motivée par des convenances personnelles où des mesures disciplinaires, soit en position de retraite, recevront une allocation annuelle qui sera de 75, 100 où 125 francs par année de service, suivant que l’agent décédé avait un traitement inférieur à 3.000 ou 6.000 francs ou un traitement de 6,000 francs et au-dessus.

» L’allocation sera calculée d’après le traitement effectivement touché et sur la base des services effectifs valables d’après la réglementation en vigueur au moment du décès du fonctionnaire. »

 

Art. 4 — Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, aux Journaux et Bulletins officiels des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat dépendant du ministère des colonies et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

GASTON DOUMERGUE, 

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies.

 

Paul REYNAUD.

Le Ministre des finances,

 

P.-E. FLANDIN.