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Décret n° 9-467-1935 Règlement sur la solde et les accessoires de solde du personnel militaire en service aux colonies,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République francaise,
Vu le décret du 29 décembre 1903 sur la solde et s accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies, ensemble les anetes modifenatifs dudit décret.
Sur le rapport des ministres des colonies, de la guerre et des finances,
DECRETE
Art. 1er, — Le texte de la position55 bis de l’article 12 du décret du 29 décembre 1903 est remplacé par les dispositions ci-après :
NUMÉRO D’ORDRE des positions. |
POSITIONS. SURDIVISIONS DES FOSITIONS. |
RÈGLES D’ALLOCATION. | RÈGLES D’ALLOCATION. | DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET OBSERVATIONS. |
55 bis | Officiers de réserve effec- tuant des périodes re- mouvelables dans les con- ditions de l’article 42 de a loi du 8 janvier 1925, complété par la loi du 22 décembre 1933. |
a) Stages eflectues dans des conditions prévues aux alinéas 1°, 2° et 3° de l’article 42 de la loi du 8 janvier 1925, |
Ont droit, pendant toute la durée du stage aux mêmes alloca- tions que les officiers du grade correspondant de l’armée acitive, Toutefois les intéressés ne comptent pour l’obtention de La solde progressive que les an- mées de grade et de service passées dans l’armée active y compris la durée du stage. |
La solde allonée est la solde budgéta ire: con- formément aux dispositions de l’article 38 de In loi du S janvier 1925, les officiers de réserve qui, ultérieurement, feraient valoir leurs droits à pen- sion de retraite où à révision de pension devront reverser rétronctivement la différence entre la solde budgétaire et la solde nette pendant le temps passé en situation d’activité, pour toute autre cause que pour l’accomplissement d’une période d’exercice ou d’un stage d’instruction, Les dispositions prohibitives du cumul d’une solde d’activité, soit avec une pension civile ou militaire, soit avec un traitement civil leur sont applicables. |
b) Stages effectués dans les conditions prévues aux 4°, 9° et 6° alinéas de l’artic le 42 de la loi du S janvier 1925 (dis- positions nouvelles de la loi du 22 décembre1933). |
Les officiers de réserve, autorisés à accomplir dans le corps de leur choix les stages visés à d’article 42, 4°, 5° et 6° alinéas de la Joi du 8 janvier 1925, M complété par la loi du 22 décembre 1953, n’ont droit à aucune solde, indemnité ou prestation. | En cas dadmission dans l’armée active, le temps passé en situation d’activité, sous le régime des stages sans solde compte pour l’obten- tion de la solde progressive (ancienneté de grade et de service). Les intéressés doivent, dans ce cas, reverser rétroactivement, pour la durée de ces stages, les retenues réglementaires pour la pension fondée sur la durée des services, |
Art. 2.— A l’article 15 du décret du 29 dé-
cembre 1903, position n° 1. Indemnité d’ab-
sence temporaire, colonne règles d’alloca-
ion », remplacer les dispositions anétinles
aux militaires des réserves par le texte suivant :
« 1° Terminant la durée légale du service
en effectuant des stages ou des périodes dans
les conditions de la loi du 4 janvier 1929 et de
l’article 42 de la loi du 8 janvier 1925 (1er, 2e at 20 alinéas). Sont traités comme les militaires de l’armée active;
« 2° Convoqués pour des périodes où des stages.
» L’indemnité d’absence temporaire est due pour les déplacements temporaires hors du lieu de convocation ou des lieux de convoca-
tion. successifs pour une manœuvre ou. un exoreico d’une durée supérionre à vingt-quatre heures. Elle m’est pas due pendant le sé
jour au lieu de convocation: camp ou garnison.
> 3° Moblilisés, — Le reste sans changement ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 15 du décret du 29 décembre 1903, indemnité n° 8 < Première mise d’équipement », colonne « rèelles d’allocation » sont complétées comme suit:
« Toutefois, elle n’est parée aux sous-licutenants de réserve nommés postérieurement à
leur libération du service actif qu’au moment
où ils sont convoqués pour effectuer une première pér’ode, en qualité d’officiers de réserve ».
Art. Les dispositions de l’article 15 du meme décret concernant l’indemnité aux enfants de troupe laissés dans leur famille et figurant sons le n° 17 du tableau sont abrogées.
Art, 5. — Dans le tableau n° 11 bis annexé du décret du 29 décembre 1908 et relatif à la répartition des emplois donnant lieu à l’attribut’on de frais de représentation, supprimer à la 4° catégorie des subdivisions militaires « Côte franenise des Somalis ».
Art. 6 — Le tableau 12 bis relatif à la classification des indemnités pour frais de bureau recoit les modifications suivantes :
Commandants de subdivisions, — 4e catégorie, supprimer « Côte française des Somalis »; ajouter « Vinh » et « Quinhon ».
_ Commandants de sections de recrutement,
— 5° catégorie, ajouter « Djibouti ».
Art. 7. — Le tarif n° 19 quater « Indemnité speciale aux cadres français des groupes nomades de l’A.O.F, », est complété comme suit:
« Caporaux-chefs, caporaux et soldats : 5 francs par jour.»
Art, 8. — Les ministres des colontes, de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République
Le Ministre des colonies.
Louis ROLLIN.
Le Ministre de la guerre,
Jenn FABRY.
Le Ministre des finances.
Marcel RÉGNIFE.