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Décret n° 9 mai 1936 Modalités d’application du décret du 8 août 1935 autorisant dans les colonies, protectorats et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies, le remboursement anticipé des dettéess

 

 Président de ln République francais

sur le rapport du Ministre des colonies,

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854, ensemble les textes qui l’ont modifieé et compléte:

Vu ln loi du 8 jnin 1935 antorisant le Gou vernement à  décrets toutes dispositions avant force de loi pour défendre le franc:

Vu le décret du 16 juillet 1935 fixant les modalités suivant lesquelles seront fixées les mesures de défense du franc dans les colonies, protectorats et territoires sous mandat relevant du ministère des coloniees; 

Vu le décret du 16 juillet 1935 autorisant, dans ln métropole, le remboursement anticipé des dette:

Vu le décret du 8 août 1935 rendant le précédent décret applicable  les colonies, protectorats et territoires sous mandat relevaué dus colonies;

Vu le décret du 00 octobre 1935  complétant le décret du 16 jnillet 1935 antorisant, dans la métropole, le remboursement anticipé des dettes.

DECRETE

Art, 1er— Dans les colonies, protectorats et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies, le remboursement anticipé des dettes prévu par le décret du 8 août 1935 qui a rendu applicable dans nos possessions d’outre-mer le décret du 16 juillet 1955

pris en cette matière pour la métropole, peut, à toute époque, être effectué sous condition d’un préavis au moins.

La durée du préavis sera toutefois celle qui  an contrat lorsque ce dernier aura stipulé, en cas de remboursement un préavis d’une durée inférieur.

Le  préavis est porte à la connaissance du créancier dans les formes prévues par le contrat ou, à défaut, par une lettre recommandée  avec avis de réception.

Si le contrat ne comporte pas de clause de remboursement anticipé et s’il s’agit d’une dette représentée par des valeurs mobilières, le préavis est donné colonie, du protectorat ou du territoire sous mandat intéresse.

L’interete  sitipulé cesse de courir à partir de la date fixée pour le remboursement anticipé les intérêts courus jusqu’à cette date sont pavés en même temnps que le principal.

En ce qui concerne les prêts non représentés par des valeurs mobilières, tout remboursement partiel ne pourra 100 du capital emprunté. ;

Art. 2. — Si le contrat d’un prêt non représenté par des valeurs mobilières a prévu qu’en cas de rembonrsement anticipé le débiteur est tenne de verser une indemnité, cele-ci ne doit pas dépasser 3 p. 100 du capital remboursé par anticipation.

Art. 3. — Sous réserve des dispositions des articles précédents, les remboursements anticipés, en application du décret du S août 1935, e dettes civiles ou commerciales représentées par des valeurs mobilières comportant ou non des lots, sont effectués dans les conditions prévues aux contrats de prêts pour les remboursements anticipés ou, si les contrats ne comportent pas de tels remboursements, dans les conditions prévues pour les remboursements à terme normal.

désignés par voie de tirage au sort et la liste des titres sortis au tirage sera portée à la connaissance des intéressés au moins quatre semaînes avant la date fixée pour le remboursement suivant les modes de publicité prévus par le contrat de prêt ou, à défaut de telles

dispositions, par voie d’insertion au Journal officiel de ln colonie, du protectorat on du territoires eons mandat intéresssé.

Art, 4 —Si les obligations ou bonx bénétivient de la garantie de l’Etat, d’un département, d’une commune, d’un établissement publie, d’une colonie, d’un pays de protectorat ou sous mandat, la date et les conditions des remboursements anticipés devront être approuvées par le ou les garants avant la publication du préavis qui devra faire mention que cette approbation a été  obtenue.

Art. 5 — Les dispositions de l’article 1er  du présent décret ne sappliquent pas aux rentes, obligations et bons faisant partie de la dette

Art, 6. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

 

 ARSET LEBRUN.

 

Par 1e Président de la Rénublique:

 

Le Ministre des colonier

 

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