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Décret n° 95 étendant aux requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive des territoires relevant du secrétariat d’État aux colonies et à leurs ayants cause, le bénéfice des institutions des Offices coloniaux et locaux des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation.

Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat français. Sur le rapport du Ministre Secrétaire d’Etat à l’intérieur et du Secrétaire d’État aux colo nies :

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 24 novembre 1937 portant organisation des Offices coloniaux et locaux des mutilés de guerre, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation:

Vu le décret du 30 janvier 1939 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 11 de la loi du 11 juillet 1938 et fixant l’organisation générale du service de la défense passive:

Vu le décret du 2 mai 1939 portant règlement d’administration publique pour l’organisation de la défense contre le danger aérien dans les territoires d’outre-mer dépendant du ministère des colonies et notamment l’article 11 dudit décret qui fait application aux requis appartenant aux formations de la dé fense passive aux colonies et à leurs ayants cause en ce qui concerne les droits à pension pour maladie, blessure ou décès survenus en service, des dispositions du décret du 30 janvier 1939 précité:

Vu le décret loi du 19 octobre 1939 autorisant l’office national et les Offices départementaux des mutilés, combattants. victimes de la guerre et pupilles de la nation à accorder des secours aux veuves, orphelins et ascendants des militaires morts pour la France avant qu’il n’ait été statué sur leur droit à pension, rendu applicable aux territoires relevant du secrétariat d’Etat aux colonies par décret du 23 décembre 1939;

Vu la loi du 1S août 1941 étendant aux requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive, pensionnés au titre du décret du 39 janvier 1939 et à leurs ayants cause pensionnés au titre du même décret, le bénéfice des institutions de l’office national et des Offices départementaux des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation :

Vu la loi du 18 août 1911 étendant aux veuves orphelins mineurs et ascendants des remplis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive, morts pour la France le bénéfice du décret du 19 octobre 1939 concernant les ayants cause en instance de pension de militaires morts pour la France.

DECRETE

Art. 1er. — Le bénéfice des institutions des offices coloniaux et locaux des mutilés. com battants. victimes de la guerre et pupilles de la nation est étendu aux requis et engagés volontaires à titre civil dans les formations de la défense passive des territoires relevant du secrétariat d’État aux colonies, pensionnés au titre du décret du 30 janvier 1939. ainsi qu’à leurs ayants cause au titre du même décret.

Art. 2. — Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leurs droits à pension. les veuves, orphelins mineurs et les ascendants des requis et engagés volontaires à titre civil dans les formations de la défense passive des mêmes territoires, morts pour la France, peuvent recevoir des Offices coloniaux et locaux des mutiplés, combattants. victimes de la guerre et pupilles de la nation des secours sur la simple production de l’avis officiel de décès.

Art. 3. — Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’intérieur et le Secrétaire d’État aux colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France,

Chef de l’Etat français :

Le Ministre Secrétaire d’Etat de l’intérieur,

PUCHEU.

Le Secrétaire d’Etat auxcolonies.

Platon,