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Décret n° 989 portant réparation du préjudice pur les mesures arbitraires prises contre les fonctionnaires coloniaux
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Sur la proposition du Commissaire National aux Colonies, du Commissaire National à la Justice et à l’Instruction Publique et du Commis art National aux Finances, à l’Eonomie et a la Marine Marchande ;
Vu le Sénatus-Consulte du 3 Mai 1854 ;
Vu le manifeste du 27 Octobre 1940 ensemble la déclaration organique du 16 Novembre 1940 ;
Vu l’ordonnance n. 16 du 24 septembre 1941 portant organisation nouvelle des pou voirs publics de la France Libre ;
Vu le décret du 2 Mars 1910 portant rè glement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires employés et agents des services coloniaux ainsi que les textes qui l’ont modifié ;
DECRETE
Art. 1er. Les fonctionnaires employés agents de services coloniaux et les agents contractuels révoqués, mis à la retraite d offilicenciés ou rétrogrades par l’autorité de fait dite du Gouvernement de Vichy, en raison de leur attitude nationale ou par l’effet de mesures inspirées par l’ennemi sont ré tablis dans leur grade, fonctions, droits et situation à la date de la première sanction ou mesure prise à leur détriment.
Art. 2. Le temps écoulé entre la date prévue a l’article premier et celle de la me sure de réparation est décompté comme temps de service effectif aux colonies notamment en ce qui concerne les proportions pour l’avancement ou les distinctions hono rifiques et le droit à la retraite.
Art. 3. Les fonctionnaires employés agents des services coloniaux n’appartenant pas aux catégories prévues à l’article premier et qui estiment avoir subi de la part de la même autorité et pour les mêmes raisons un préjudice de carrière pourront dans les six mois de la promulgation du présent décret saisir le Commissaire National com pétent qui statuera sans recours d’une re quête tendant au redressement de leur situa tion administrative.
Art. 4. — Par dérogation à l’article 6 du décret du 2 Mars 1910 le rétablissement ou le redrossement entraînent :
1° pour les fonctionnaires employés et agents réintégrés le droit aux soldes et in demnités à compter de la date à laquelle la réintégration prend effet.
2° pour les fonctionnaires employés et agents promus le droit aux soldes et indemnités à compter de la date a laquelle la promotion prend effet.
3° – pour les agents contractuels le droit à tous les avantages du contrat à compter de la date à laquelle le cours du contrat est rétabli.
Toutefois, les indemnités prévues aux alineas ci dessus ne comprennent pas celles qui sont rattachées à l’exercice effectif d’une fonction ou à l’accomplissement d un service.
Art. 5. Les sommes versées à titre d’arriéré aux bénéficiaires des dispositions de l’article précédent sont diminuées le cas échéant.
1° – du montant des soldes rénumérations et indemnités publiques ou privées perçues pendant la période fixée à l’article 2 et ce à un titre quelconque.
2° – du montant des retenues pour li retraite afférant à la même période.
3° – du montant des indemnités de licenciement éventuellement perçues.
Toutefois, dans le cas où le montant des réductions opérées par application des paragraphes précédents dépassera le montant de 1 arriéré aucun remboursement ne sera exigé des intéressés.
Art 6. Les sommes versées par application de l’article 4 ci-dessus sont imputées au budget de la colonie dans laquelle les intéressés étaient en service lors de la mesure qui a causé le préjudice réparé par le présent décret.
Art. 7. Le Commissaire National aux Colories, le Commissare National à la Jus tice et à l Instruction Publique et le Commissaire National aux Finances, à l’Economie et à la Marine Marchande sont chargé cha cun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journaux Officiels de la France Combat.ante et des territoires intéressés.
Par le Chef de la Frannce Combattante,
Le Commissare National aux colonies.
R. Pleven.
Le Commissare National à la justice,
à l’Instruction Publique et aux Finances
R. CASSIN.
Le Commissare National à l’Economie et à la Marine Marchande
A. DIETHELM.