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Décret n° C. 42 R. portant statut des Juifs.

DECRETE

Promulguez loi portant statut Juifs. Cita tion : « Nous. Maréchal France. Chef Etat français, Conseil Ministres entendu. décrétons : Article 1er. Est regardé comme Juif pour application présente loi toute personne issue trois grands-parents race juive ou deux grands-parents même race si conjoint lui-mê me Juif. — Article 2. Accès et exercices fonctions publiques et mandats énumérés ci-après interdits aux Juifs : 1° Chef Etat, membres Gouvernement. Conseil Etat. Conseil Ordre na tional Légion d’honneur, Cour cassation. Cour comptes, Corps mines. Corps ponts et chauscées, Inspection générale finances, Cours appel, Tribunaux première instance, Justices paix, toutes juridictions ordre professionnel et tou tes assemblées issues élection : 2° agents rele vant Département affaires étrangères, secrétaires généraux départements ministériels, directeurs généraux, directeurs Administrations centrales, Ministères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux préfectures, inspecteurs généraux services administratifs Ministère in térieur, fonctionnaires tous grades attachés tous services police: 3° résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux colonies, inspecteurs colonie: 4° membres corps enseignant: 5° officiers armées terre, mer, air: 6° administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans entrepri ses bénéficiaires concession ou subventions accordées par une collectivité publique, postes à nomination gouvernement dans entreprises intérêt général. — Article 3. Accès exercice toutes fonctions publiques autres que celles énumérées article 2 sont ouverts Juifs que s’ils peuvent exciper l’une conditions suivantes : a) être titulaire carte combattant 1914- 1918 ou avoir été cité cours campagne 1914- 1918; b) avoir été cité ordre du jour cours campagne 1939-1940 ; c) être décoré Légion d’honneur titre militaire ou médaille militaire — Article 1. Accès et exercice professions libérales, professions libres dévolues officiers ministériels, tous auxiliaires justice sont permis Juifs à moins que règlements administration publique n’aient fixé pour eux proportion déterminée. Dans ce cas, mêmes règlements détermineront conditions dans lesquelles aura lieu élimination surnombre. — Article 5. Juifs ne pourront sans conditions ni réserves exercer une quelconque professions suivantes : directeursgérants, directeur journaux, revues, agences ou périodiques, à exception publications caractère strictement scientifique, directeur, administrateur, gérant entreprises ayant pour objet fabrication, impression, distribution, présentation films cinématographiques, metteurs en scène et directeurs prise vues, compositeurs scénaries, directeurs, administrateurs, gérants salles théâtres ou cinématographes, entrepreneurs spectacles, directeurs, administrateurs, gérants toutes entreprises se rapportant radiodiffusion. Règlements administration publique fixeront, pour chaque catégorie, conditions dans lesquelles autorités publiques pourront assurer respect par intéres sés interdictions prononcées présent article ainsi que sanctions attachées ces interdictions. Article 6. En aucun cas, Juifs ne peuvent faire partie organismes chargés r présenter professions visées articles 1 et 5 présente loi ou en assurer discussion. — Article 7, Fonctionnaires juifs visés articles 2 et 3 cesseront exécution fonctions dans deux mois qui suivront promulgation présente loi. Seront admis faire valoir droits retraite si remplissent conditions durée service à retraite proportionnelle et ont au moins quinze ans service: ceux ne pouvant exciper d’aucune ces conditions recevront traitement pendant durée qui sera fixée pour chaque catégorie par règlement ad ministration publique. Article 8. Par décret individuel Conseil Etat et dûment motivé Juifs qui, dans domaines littéraire. scientifique et artistique auront rendu services exceptionnels Etat français pourront être relevés interdiction prévue par présente loi. Ces décrets et motifs qui justifient seront publiés Journal of ficiel. — Article 9. Présente loi applicable Algérie, colonies. pays protectorat, territoires sous mandat. — Article lu. Présent acte sera publié Journal officiel et exécuté comme loi Etat. Fait à Vichy, 3 octobre 1940. PHILIPPE PÉTAIN. — Par Maréchal France, Chef Etat français : Vice-Président Conseil, Pierre LavAL; Garde Sceaux. Ministre Secrétaire Etat justice. Raphaël ALIBERT; Ministre Secrétaire Etat intérieur, Marins PEYROUTON; Ministre Secrétaire Etat affaires étrangères, Paul BAUnoix : Ministre Secrétaire Etat finances, Yves BOUTHILLIER; Ministre Secrétaire Etat marine. DARLAN : Ministre Secrétaire Etat production industrielle et travail,René BELIN : Ministre Secrétaire Etat agriculture, Pierre CAZIOT ». 0830/22/10.

PLATON.