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Décret n° du 10 janvier 1940. ensemble l’arrête interministériel de même date, relatifs aux cafés coloniaux.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République francaise,
Sur le rapport du Ministre des colonies ;
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 27 août 1937 pris en application de Ja loi du 50 juin 1937 et relatif au cenditionnement des produits originaires ou en provenance des territoires relevant du ministére des colonies :
Vu le décret du 15 février 1938, modifié le 21 juin 1938, portant organisation du contrôle du conditionnement,
DECRETE
Art. 1er. — L’exportation des territoires relevant du ministère des colonies, des cafés originaires où en provenance de ces territoires, est soumise aux régles ci-après,
Art. 2 — Les cafés doivent :
1° Appartenir à l’une des sortes commerciales désignées ci-après :
Arabica (Bourbon, ete.) :
Stenophylla (Rio-Nunez) :
Robusta (Kouilou, Petit indénié, ete.) :
Excelsen (Chart, Gros indénié) :
Liberia,
2° Pour chacune de ces sortes, il sera défini deux qualite s dénomimées respectivement –
— qualité supérieure :
— bonne qualité,
3° Les cafés de qualité supérieure devront :
4) Présenter une teneur en humidité inférieure à 14 p, 100:
b) Etre sains et suns mauvaise odeur, n’avoir subi ancune altération (moisissure, pourriture) :
c) Etre composées de grains de forme, de grosseur, de couleur homogènes et sans pellicules :
d) Ne contenir aucun grain noir, ni parche, ni cerises :
e) Ne pas contenir plus de 0,3 p. 100 de matières étrangères :
f) Ne pas contenir plus de 4 p, 100 de déchets comprenant petites brisures, grains écrasés et grains piqués, sans toutefois que la proportion de grains piqués dépasse 2 p, 100:
4° Les cafés de bonne qualité devront :
a) Présenter une teneur en humidité inférieure à 14 p. 100:
b) Etre sains et sans mauvaise odeur, n’avoir subi aucune altération (moisissure, pourriture) :
c) Etre composés de grains de forme, de
grosseur, de couleur homogènes et ne pas contenir plus de 10 p. 100 de grains portant leur pellicule et plus de 1 p, 100 de grains noirs, de parches ou de cerises :
d) Ne pas contenir plus de 1 p, 100 de matières étrangeres :
c) Ne pas contenir plus de 3 p. 100 de déchets comprenant petites brisures, grains écrasés et grains piqués, sans toutefois que la proportion de grains piqués dépasse 2 p. 100,
Art. 3. — Les conditions particulières que devront remplir, en outre, les cafés des différentes sortes et origines pour être exportés dimension maxima des fèves, couleur, goût, etc.), seront fixées conformément aux usages commerciaux par arrêtés locaux pris sur la proposition de la commission d’expertise instituée par le décret du 15 février 1938.
Art. 4. — L’exportation de tous cafés ne répondant pas aux conditions ci-dessus est strictement prohibée,
Néanmoins, les brisures peuvent être exportes sous leur dénomination propre « brisures », Elles devront être composées exclusivement de grains de café brisés de la même sorte commerciale et de ne pas contenir plus de 5 p. 100 de matières étrangères ou déchets de toute nature.
De même, les déchets peuvent être exportés, sous leur dénomination propre « déchets >.
Ils devront être secs, groupés par sorte, composés de grains noirs ou de fèves défectueuses et ne pas contenir plus de 2 p. 100 de matières étrangères,
Art. 5. — Les cafés soumis à la vérification devront être classés conformément aux désiguations fixées par des arrêtés locaux d’apblication du présent décret,
Ces désignations comprendront obligatoirement le nom de la colonie d’origine et facultativement une indication de région ou de lieu.
Art. 6. — En vue de faciliter les opérations de vérification, le service de contrôle établira chaque année pour les mettre en service au 1er avril des échantillons de référence correspondant aux qualités, appellations et dénominations précisées ci-dessus,
Art, 7. — Les emballages seront faits en sacs suivis neufs garantissant une taxe constante; sauf impossibilité ces sacs seront en jute.
Les sacs pleins seront d’un poids uniforme de 60 kilogrammes nets,
Chaque sac devra porter l’indication de la sorte commercinle du café contenu, de l’origine et de la qualité, pur exemple :
Arabiea, Tonkin, qualité supérieure :
Kouilou, Madagascar, bonne qualité,
Il pourra porter, en outre, la marque particulière du producteur on de l’exportateur.,
Art. 8. —— Le contrôle du conditionnement de cafés ci-dessus défini sera effectué par le service du contrôle organisé dans chaque territoire relevant du Ministre des colonies, en application du décret du 13 février 1938,
Art, 9, — Les infractions aux prescriptions du présent décret sont réprimées conformément aux dispositions de l’article 4 du décret du 21 août 1937 susvisé.
Art. 10. — Le Ministre des colonies est charge de l’exécution du présent décret,