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Décret n° DU 14 AVRIL 1932 complétant l’article 211 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies

Vu l’article 211 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies,

 

 

DECRETE

Art. 1er. — L’article 211 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies est complété par les dispositions

« Exceptionnellement, dans le cas de marchés de travaux nécessitant l’emploi d’un mi: atériel considérable ou la création

d’importantes installations de chantiers, des avances peuvent être consenties en raison du matériel existant sur le chantier et des installations réalisées dans les limites qui sont indiquées par le cahier des charges, sans pouvoir dépasser, en aucun cas, les trois cinquièmes de la valeur desdits matériel et installations, et sous réserve de l’insertion dans le cahier des charges de clauses déterminant expressément :

« 1° Les conditions que doivent remplir le matériel et les installations en raison desquels les avances sont délivrées :

« 2° Le quantum des déductions spéciales qui doivent être opèrées sur les mandats d’acompte pour le service fait ou du

paigment pour solde en vue du remboursement des avances délivrées.

« Le cahier des charges doit, de plus, renfermer une clause disposant que le versement des avances est subordonné à l’agrément préalable par le Ministre d’une caution personnelle présentée par l’entrepreneur et s’engageant solidairement avec celui-ci à garantir le remboursement, s’il y a lieu, de tout ou partie des avances delivrees. »

Art. 2. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de‘la République francaise.

PauL DOUMER.

Par le Président de la République

Le Ministre des Colonies.

De CHAPPEDELAINE.

Le Ministre des Finances,

 

P.E. FLANDIN.