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Décret n° du 17 avril 1936. relatifs à l’indemnité de réinstallation des fonctionnaires coloniaux et aux conditions d’attribution des remises à certains personnels (arrêt de promulgation du 15 mai 1936).

Le Président de la République francaise,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de l’intérieur, chargé de l’intérim du ministère des colonies,

Vu le sénatus-consunite du 3 mai 1854 :

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et les textes qui l’ont modifié : 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies,

DECRETE

Art. 1er, — Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République francaise, les gouverneurs généraux, gonverneurs des colonies et commissaires de la République, devront adresser an Ministre des colonies un projet de réglementation en vue de la fixation définitive par décret du régime des remises proportionnelles allouées à certains personnels, en plus de leur traitement lixe, pour la liquidation, la perception ou la centralisation des produits budgétaires.

Les décrets à intervenir fixeront limitativement par catégorie de personnels la liste desdites remises.

Les tarifs et les modes de répartition seront établis par arrêtés locaux ; ces arrêtés ne seront exécutoires qu’après approbation du Ministre des colonies et publication au Journal officiel des colonies intéressées.

Art. 2, — Ces remises proportionnelles sont exclusives de toute autre prime ou indemnité allouée au même titre; elles tiennent notamment lieu d’indemnité de responsabilité.

Au cas où il serait établi que les remises allouées dans la limite fixée à l’article 3 Seraient insuffisantes pour tenir lieu d’une indemnité équitable de responsabilité, elles pourront être remplacées par une indemnité fixe.

Elles peuvent être allouées exclusivement aux fonetionnaires et agents qui participent effectivement à la liquidation, à l’encaissement ou à la centralisation des impôts, taxes ou droits.

Art. 3. — Le taux des remises proportionnelles ne devra pas dépasser, pour l’ensemble du personnel du service intéressé, les pourcentages suivants du montant des impôts, taxes on droits qui servent de base à leur fixation :

3 p. 100 jusqu’à 300,000 franes.

2 p. 100 de 300,000 à 500,000 francs.

1 p. 100 de 500,001 et au-dessus.

Leur produit total, pour chaque fonctionnaire où agent ne devra pas dépasser le quart de lu solde de grade et du supplément colonial, La réglementation à intervenir ne devra en ancun cas porter augmentation des tarifs actuellement en vigueur.

Art. 4, — Jusqu’à établissement du régime définitif prévu à l’article 1er, toutes les remises subissent une réduction de 20 p. 100, Au cas où la réglementation définitive prévue à l’article 1° ne serait pus intervenue au 17 janvier 1937, les limitations prévues à l’article 3 entreront définitivement en vigueur,

Art. 5. — Le présent décret s’applique seulement aux remises allouées sur les produits des budgets généraux, locaux, communaux et tous autres budgets des colonies, protectorat:

et territoires sous mandat. Les autres remises seront réglées en accord avec les Ministres intéressés ; il en sera de même de celles des remises qui ont été allouées aux trésoriers généraux, aux trésoriers-payreurs et trésoriers particuliers conformément aux articles 111 et 116 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies.

Le présent décret ne s’applique pas an produit des amendes, condamnations pécnniaires, saisies et contiscations: il ne s’applique pas non plus au crédit d’enlèvement et aux crédits de droits qui feront l’objet de dispositions spéciales.

Art. 6. — Sont abrogées toutes dispositions antérienres contraires à celles du présent décret. 

Art. 7. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil.

Ministre de l’intérieur. 

Albert SARRAUT.