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Décret n° du 18 janvier 1936. pour l’application du décret du 18 janvier 1936 rendant applicable aux colonies la loi du 26 juillet 1935 sur l’exercice de la médecine et de l’art dentaire. (J. O. du 22 janvier 1936.)

DECRETE

A) DISPOSITIONS RELATIVES A LA VÉRIFICATION DES TITRES ET DIPLÔMES.

Art. 1er, — Toute personne pratiquant dans les colonies et territoires sous mandat relevant du Ministre des colonies la médecine ou l’art dentaire devra soumettre à la vérification, au plus tard sir mois après la publication dans la colonie des présentes instructions, le titre ou le diplôme, en vertu duquel elle exerce cette profession.

Elle devra, à cet effet, sous peine des sanctions prévues par l’article 2, paragraphe 2, du décret du 18 janvier 1936, faire parvenir au Gouverneur de la colonie le diplôme ou le titre précité, accompagné de pièces officielles donnant les renseignements suivants :

Nom et prénoms (pour les femmes mariées, nom de jeune fille, nom du mari) ;

Nationalité et, S’il y a lieu, date du décret de naturalisation :

Situation militaire ;

Profession (lieux et conditions dans lesquelles elle est exercée et notamment indication précise des divers cabinets on locaux qui seraient utilisés par un même praticien),

Art. 2. — La vérification et l’authentification des titres on diplômes seront effectuées dans chaque colonie par une Commission constituée par le Gouverneur dans les six mois qui suivront la publication des présentes instructions et dont la composition est ainsi fixée :

1° Le Gouverneur ou son représentant, président ;

2° Le chef du Service des contributions directes ou son représentant ;

3° Le chef du Service de l’enseignement ou un fonctionnaire de ce service désigné par le Gouverneur ;

4° Un représentant du Syndicat médical de la colonie, s’il en existe, désigné par cet organisme :

5° Un représentant du Syndicat des praticiens d’art dentaire, s’il en existe, désigné par cet organisme,

A défaut d’organisation syndicale dans la colonie, un médecin et un dentiste, chargés de représenter leurs professions respectives, serent désignés par le Gouverneur.

Dans les colonies où les Gouverneurs le jugeront nécessaire, il pourra être créé plusieurs Commissions de vérification, composées de méme façon. 

Art. 3. — Le chef du Service des contributions directes communiquera à cette Commission, dans les quinze jours de sa constitution, la liste de tous les contribuables de la colonie imposés à la contribution des patentes, en qualité de médecins, de dentistes on d’assujétis à des droits fixés par assimilation à ces professions.

Les administrateurs chefs de circonscriptions, de cercle, les maires des communes seront tenus de faire parvenir au Gouverneur, dans le mois de la publication des présentes instructions, la liste des personnes qui exercent dans leur localité la médecine ou l’art dentaire,

Art. 4. — Les titres et diplômes seront authentiqués par l’apposition d’un timbre humide, accompagné de la signature autographe du président de la Commission et portant les mentions suivantes :

EXERCICE DE LA MÉDECINE ET DE L’ART DENTAIRE.

(Loi du 26 juillet 1935, article 6.)

La Commission de vérification, réunie à a authentiqué ce titre par décision en date du Le Président de la Commission.

(Cachet du Gouvernement.)

Art. 5. — La Commission dressera, d’une part, la liste des praticiens dont elle aura authentiqué le titre, et, d’autre part, la liste de ceux auxquels elle aura refusé l’authentification.

Aux diplômes de ces derniers, sera annexé un rapport exposant, pour chaque cas, les raisons du refus de la Commission.

La Commission fera rédiger, en outre, un procès-verbal de ses opérations. Ce procès-verbal sera signé de tous les membres.

L’ensemble de ces pièces sera transmis sans délai au Ministre des colonies.

Art. 6. — Sur la demande de ceux des intéressés qui n’auraient plus en leur possession les diplômes en vertu desquels ils exercent, le Ministre des colonies s’entremettra auprès du Ministre de l’éducation nationale pour que soit délivrée une attestation en tenant lieu.

Si le Ministre de l’éducation nationale ne peut fournir l’attestation, avis en sera donné à l’intéressé, qui devra le joindre à son dossier et auquel incombera la charge de faire, par tous moyens, la preuve de l’existence et de ln valeur du titre, en vertu duquel il exerce su profession,

La Commission se bornera, dans ce cas, à transmettre le dossier au Ministre des colonies, auquel il appartiendra de statuer.

Art. 7. — Toute personne qui, postérieurement au 1er janvier 1936, s’installera pour exercer la médecine onu l’art dentaire sera tenue, au moment de l’enregistrement de son diplôme, de remplir une déclaration du modèle indiqué à l’article 1re des présentes instructions.

S’il y a lieu, le praticien y joindra l’indication de la date et du lieu de l’authentification de son diplôme,

Dans la première quinzaine de mars de chaque année, le Gouverneur soumettra ces, déclarations à la Commission prévue à l’article 2.

Celle-ci statuera sur les modifications à apporter à la liste, et, le cas échéant, vérifiera et

authentiquera les nouveaux diplômes.

Le procès-verbal des questions de la Commission sera transmis au Ministre des colonies avant le 15 avril.

B) DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRATICIENS ÉTRANGERS NATURALISÉS ET MUNIS DU DIPLÔME D’ETAT.

Art. 8. — Les médecins étrangers autorisés à exercer leur profession en France où aux colonies avant la promulgation de la présente loi continueront à jouir, aux colonies, de cette autorisation, Toutefois, ils seront soumis aux dispositions de l’article 9, paragraphe 4 ci-dessous, à moins qu’ils ne soient déjà pourvus d’une fonction ou d’un emploi de médecine publique.

Art. 9. — Tout étranger naturalisé et muni du diplôme d’Etat de docteur en médecine :

1° Pourra immédiatement exercer la médecine aux colonies s’il a accompli le temps légal du service militaire actif, on s’il a servi dans l’armée française en qualité d’engagé volontaire au cours d’opérations militaires depuis 1914;

2° Pourra exercer la médecine seulement après un délai égal à la durée du service militaire qu’il n’aura pas accompli, s’il a été exempté totalement des obligations militaires françaises par un ( ‘onseil de révision ou partiellement par un Conseil de réforme, ou si la loi du recrutement ne lui est pas applicable en raison de son sexe, ce délai devant partir du jour de l’obtention du diplôme ;

3° Pourra exercer la médecine seulement après un délai égal au double de la durée du service militaire qu’il n’aura pas accompli, si, en raison de son âge, il a été dispensé de la totalité d’une partie du temps légal du service militaire actif, ce délai devant partir du jour de l’obtention du diplôme :

4° Devra subir un délai d’attente de cinq ans, après l’obtention du droit d’exercer pour remplir les fonctions ou emplois de médecine publique déterminée par un règlement d’administration publique. Ce délai de cinq ans ne sera pas exigé pour les médecins, qui, engagés volontaires auront servi dans l’armée française, au cours d’opérations militaires depuis 1914 : des dérogations pourront être accordées par le Ministre des colonies, pour assurer ces services dans les cas d’extrême nécessité.

Seront dispensés du délai d’attente prévu aux paragraphes 2e et 3e du présent article les étrangers qui étaient en cours d’études médicales le 21 avril 1933 et qui, avant la promulgation de la loi du 26 juillet 1935, ont demandé leur naturalisation et se sont mariés à des Francaises ayant conservé leur nationalité.

Les dispositions des présentes instructions s’appliqueront aux chirurgiens dentistes.

C) ADDITIF AU PARAGRAPHE 2, ARTICLE 1er DU DÉCRET.

Pourront exercer ln médecine dans les colonies et territoires sons mandat relevant du Ministre des colonies, dans les mêmes conditions que ceux pourvus du diplôme de docteur en médecine délivré par le Gouvernement français, les médecins sarrois détenteurs des autorisations nécessaires pour l’exercice de la médecine dans la Sarre, et qui ont obtenu la nationalité francenise avant le 1er mars 1935.

Des autorisations pourront etre accordées individuellement par le Gouvernement français aux autres médecins sarrois qui se trouvent actuellement en France, et qui ont demandé leur naturalisation avant le 1er mars 1935.

P. le Ministre et par ordre :

L’Inspecteur général

du Service de santé des colonies,

SOREL.