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Décret n° du 2 avril 1942 constatant la nullité de certaines associations secrètes.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat français,
Vu la loi du 13 août 1940 portant interdiction d’associations secrètes et notamment les articles 2 et 3 de ladite loi ;
Sur le rapport du Ministre Secrétaire d’Etat à l’intérieur et du Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d’Etat à la justice,
DECRETE
Art, 1er. — Est constatée la nullité des asso ciations dites : La Grande-Loge de Fraternité Universelle, 8. cité des Fleurs, Paris; la Grande-Loge Mixte, 71 bis. rue de la Condamine, Paris; la Loge Unie des Théosophes, 14, rue de l‘Abbé-de-l‘Epée, Paris, l’Eglise catholique libérale, 4, square Rapp, Paris; le Rite Ancien et Primitif de Memphis Misraim, l’Ordre Martiniste, l’Eglise catholique gnostique, 20, rue des Macchabées. Lyon ; les Loges françaises de l’Ordre Universel Indépendant des Bené Berith, 68, rue Hauteville, Paris, et tous groupe ments s’y rattachant, situés en France, en Algérie, dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat.
Art. 2. — Il sera procédé à la dévolution des biens mobiliers et immobiliers des associations et groupements visés à l’article 1 er, dans les conditions fixées par l’article 3 de la loi du 13 août 1940 susvisée.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de l’Etat et exécuté comme loi de l’État.
Ph. pétain.
Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat français :
Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’intérieur,
PUCHEU.
Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d’Etat à la justice,
Barthélemy.
Le Secrétaire d’Etat aux colonies,
Platon.