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Décret n° DU 25 DECEMBRE 1945 fixant la valeur de certaines monnaies des Territoires d’outre-mer libellées en francs
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Gouvernement provisoire de la République Française,
sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre des Colonies,
Vu le Sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Article 1 er. — A compter du 26 décembre 1945 inclus. les monnaies libellées en francs des Territoires d’outre-mer suivants : ont une parité de 100 fr. de ces territoires pour 170. Ces monnaies constituent le groupe des francs des colonies françaises d’Afrique (fr. C.F.A.)
Art. 2. — A compter de la même date la monnaie libellée en francs de St-Pierre et Miquelon a même parité par rapport au fr, que les francs des Colonies d’Afrique françaises (franc CF A.).
Art. 3. — A compter du 26 décembre 1945 inclus, la monnaie libellée en francs de Nouvelle-Caledonie. des Nouvelles Hébrides et des établissements français de l’Océanie ont une parité de 100 fr. de ces territoires pour 240. Ces monnaies constituent le groupe des francs colonies françaises du Pacifique, (fr. C.F.P.).
Art. 4. — Le Ministre des Finances et le Ministre des Colonies sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
Cè DE GAUULLE.
Par le Gouvernement provisoire de la République Française :
Le Ministre des Colonies,
SOUSTELLE
Le Ministre des Finances.
R. PLEVEN.