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Décret n° du 27 décembre 1940 sur les combattants de la guerre 1939-1940.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Nous. Maréchal de France. Chef de l’Etat français.
Vu la loi du 29 août 1940 portant création de la Légion française des combattants, et notamment l’article 4 de ladite loi.
DECRETE
Art. 1er. — Sont qualifiés combattants de la guerre 1939-1940 :
A. — Armée de terre.
1° Les militaires qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs, ou non. à une unité combattante. sous réserve de remplir, on outre. l’une des deux conditions suivantes :
a) Au cours de la période du 2 septembre 1939 au 9 mai 1940 inclus. avoir été effectivement présents à une telle unité pendant huit jours au moins, au moment où celle-ci se trouvait dans la zone de combat:
bi Au cours de la période du 10 mai au 25 juin 1940. avoir été présents à une telle unité, sans limitation de durée au cours de cette période.
Toutefois, pour le calcul des trois mois de présence exigée, le temps passé dans une unité combattante. au cours de la période du 10 mai au 25 juin 1940, est décompté pour le double de sa durée:
2° Sans condition de temps, les militaires ayant appartenu à une unité du corps expéditionnaire de Scandinavie et effectivement transportés de Grande-Bretagne à destination de la Norvège;
3° Après décision de la Commission de révision des citations, les titulaires d’une citation comportant attribution de la croix de guerre :
4° Sans condition de séjour, les militaires qui ont reçu une blessure de guerre dans une unité combattante;
5° Les militaires prisonniers de guerre ou interhés à l’étranger, sous réserve qu’ils aient subi pendant trente jours au moins le régime habituel des prisonniers de guerre (camp d’internement, camp de prisonniers ou forteresse)
et fassent la preuve qu’ils appartenaient au moment de leur capture à une unité combattante sans condition de séjour dans cette unité.
Toutefois, les titres de ceux de ces militaires qui auraient pas été faits prisonniers après i combat et les armes à la main seront préalablement examinés par un tribunal d’honneur constitué dans chaque département par la Légion des combattants.
Le même tribunal pourra exceptionnellement reconnaître la qualité de combattant aux prisonniers qui n auraient pas subi pendant trente jours le régime habituel des prisonniers de guerre.
B. — Marine.
Le personnel de la marine «le guerre ou de commerce défini ainsi qu’il suit :
I » Le personnel «pii a acquis le droit à un nombre d’indemnités journalières de combat, au moins égal à trente, ou «pii a effectué au moins trente jours de navigation consécutifs ou non dans les zones dangereuses ouvrant le droit à l‘indemnité de combat : les conditions d’attributions de l’indemnité de combat et les zones dangereuses étant définies, pour le mois de juin 1910, par le message n° 3382 du 4 juillet 1940.
Le personnel ayant servi à terre. sous les ordres de l’Amiral de la flotte, commandant en chef des forces maritimes françaises, «ni sous les ordres d’un échelon de commandement des forces terrestres ou aériennes et réunissant les conditions de temps et de lieu qui justifient l’attribution du titre de combattant au personnel de l’armée de terre, servaut sous les ordres du Commandant en chef des forces terrestres et au personnel de l’armée de l’air servant sous les ordres du Commandant en chef des forces terrestres et au personnel de l’armée de l’air servant sous les ordres du Commandant en chef des forces aériennes :
3 ‘ Le personnel ayant fait l’objet d’une citation individuelle, ou ayant servi effectivement sur un bâtiment qui a fait l’objet d’une citation à l’ordre de l’armée, pendant la période où l’action de ce bâtiment a motivé la citation: le personnel ayant reçu une blessure «le guerre : les prisonniers de guerre et les internés à l’étranger, sous réserve qu’ils aient subi pendant trente jours au moins le régime habituel des prisonniers de guerre (camp d’internement. camp de prisonniers ou forteresse).
Le personnel servant à terre, blessé ou fait prisonnier devra, en outre remplir les mêmes conditions que celles définies pour l’armée de terre (art. 1er, A. paragraphes 4 et 5).
C. — Armée de l’air.
1“ Le personnel ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux formations définies ci-après, sous réserve d’avoir eu droit à l’indemnité de combat, quelle que soit la durée pendant laquelle cette indemnité lui a été acquise : Formations aériennes placées sous l’autorite du général commandant en chef des forces aériennes :
Sections de défense des bases aériennes;
Groupes aériens de transport (personnel navigant exclusivement) ; Patrouilles de chasse de défense des bases aériennes ou de certaines usines (personnel navigant exclusivement ).
Toutefois, pour le calcul des trois mois de présence exigés dans une des formations vises au présent alinéa, le temps passé dans l’une des formations au cours de la période du 10 mai 1940 au 25 juin 1940 inclus est décompté pour le double de sa durée;
2° Sans condition de temps de présence ni de perception de l’indemnité de combat, les militaires ayant appartenu à une formation aérienne du corps expéditionnaire de Scan dinavie et effectivement transportés de Grande-Bretagne à destination de la Norvège;
3° Dans les mêmes conditions que les militaires de l’armée de terre. le personnel ayant fait l’objet d’une citation individuelle, ou ayant reçu une blessure de guerre, les prisonniers de guerre ou les internés à l’étranger.
Art. 2. — La liste des unités combattantes et des formations aériennes visées à l’article 1er ci-dessous fera l’objet d’une instruction particulière de chacun des Secrétaires d’Etat intéressés à la guerre, à la marine et à Tavialion.
Le Ministre Secrétaire d’Etat à la guerre détinira, <n outre, la zone de combat mentionnée à l’article 1er et établira la liste des unités engagées dans cette zone.
Art. 3. Un certificat constatant la qualité de combattant sera délivré, sur demande, par les autorités énumérées dans une instruction des Secrétaires d’Etat intéressés. Les mêmes autorités auront qualité pour effectuer le retrait des certificats qui auraient été indûment attribués.
Le certificat susvisé ne donne pas droit au bénéfice des dispositions des articles 197 à 202 de la loi de finances du 16 avril 1930, modifiée par l’article III de la loi de finances du 31 mars 1932.
Art. 4. — Les conditions ci -dessus définies pour l’attribution de la qualité de combattant sont valables pour les opérations postérieures au 25 juin 1940.
Des arrêtés pris par les Secrétaires d’Etat intéressés fixeront les modalités d’application de cette mesure.
Pu. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France. Chef de l’Etat français :
Le Général d’armer. Commandaut en chef (les forces terrestres, Ministre Secrétaire d’Etat à la guerre,
HUNTZIGER.
L’Amiral de la flotte, Commandant en chef des forces maritimes, Ministre Secretaire d’Etat à la marine,
DARLAN.
Le Général de brigade aérienne,
Secrétaire d’Etat à l’aviation,
BERGERET.