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Décret n° du 27 septembre 1940. Loi étendant aux territoires relevant du Secrétariat d’Etal aux colonies les dispositions de l’article 3 de la loi du 27 septembre 1910 autorisant l’octroi de délais de grâce.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Nous. Maréchal de France, Chef de l’Etat français.
Le Conseil des Ministres entendu.
DECRETE
Art. 1er. — Dans les territoires relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies, le prési dent du tribunal civil ou le juge de paix à compétence étendue, le président «lu tribunal de commerce en matière commerciale et le juge de paix, chacun dans les limites de sa compétence, pourront, jusqu’au 1er janvier 1942 et par dérogation à l’article 1244 du Code civil, accorder en tout état de cause. aux personnes ou sociétés visées par l’article 1er du décret du 1er septembre 1939 et qui ont cessé ou cesseront «le bénéficier des dispositions de ce décret, des délais de payement «pli ne de vront en aucun cas dépasser dix-huit mois.
Ils [ pourront surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état, et renouveler pour une période «pii ne pourra excéder dixhuit mois les délais accordés antérieurement à la publication de la présente loi.
Art. 2. — Les magistrats visés à l’article 1er ci-dessus statueront sur l’octroi de ces délais à la demande de la partit» la plus diligente après avoir recueilli les explications des inté ressés ou de leurs représentants, au besoin par j lettres transmises par greffier.
Sur la demande du débiteur, ils pourront procéder à un aménagement des échéances, y compris celles des effets de commerce à telles conditions d’inté- rôts qu’ils fixeront à défaut d’intérêts contractuel ou de droit.
Art. 3. — En ce qui concerne les créances j de l’État, des colonies, des protectorats ou territoires sous mandat, des collectivités publi- j ques et des établissements publics, il sera statué sur l’octroi des délais et sursis à l’exécution des poursuites par la commission prévue à , l’article 1er du décret du N septembre 1939 et à l’article 2 du décret du 29 septembre 1939.
Art. 4. — Les décisions, extraits, copies, grosses, ainsi «pie les expéditions qui en seront délivrés, de même «pie tous actes auxquels don nera lieu l’application de la présente loi seront visés pour timbre et enregistrés gratis. Ils por teront la mention expresse qu’ils sont faits en exécution «le la présente loi.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.
Philippe PÉTAIN.
Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat français :
Le Garde des sceaux. Ministre Secrétaire d’Etat à la justice. ALIBERT.
Le Ministre Secrétaire d’Etat au affaires étranyfrcs.
FL.ANDIN.
Le Minisin secrétaire d’Etat au colonies.
PLATON.