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Décret n° DU 28 MAI 1945 portant recrutement d’officiers appartenant aux forces françaises libres, dans le corps des administrateurs des colonies et des services civils de l’Indochine.

Le Gouvernement provisoire de la République française,

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 :

Vu les décrets des 10 juillet et 1er décembre 1920 réorganisant respectivement le cadre des administrateurs des colonies et des administrateurs des services civils et les textes subséquents ;

Vu le décret provisoirement applicable du 18 novembre 1942 portant création d’un corps unique d’administrateurs coloniaux ;

Vu le décret du 23 avril 1943 relatif au statut des administrateurs des colonies et des services civils de l’Indochine.

DECRETE

Article 1 er. — A titre exceptionnel et pendant une période qui ne pourra dépasser deux ans après la date légale de cessation des hostilités, il pourra être recruté, dans la limite maximum de cent unités, des administrateurs des colonies ou des services civils de l’Indochine parmi les officiers, âges de trente-cinq ans au plus, ayant appartenuaux Forces Françaises Libres, du 18 juin 1940, au 1er août 1943 sous réserve :

a) Qu’ils aient participé à une campagne au moins dans une unité combattante et qu’ils s’y soient distingués ;

b) Qu’ils soient reconnus par l’autorité médicale aptes au service actif des colonies.

Art. 2. — Les dossiers de candidatures seront soumis à l’examen d’une commission spéciale ainsi constituée : 

Le directeur des Affaires politiques, président ;

Le directeur du Cabinet ;

Le directeur du personnel et de la comptabilité ;

Un officier supérieur ayant appartenu aux Forces Françaises Libres ;

Un administrateur de 1re classe des colonies ou des services civils de l’Indochine.

At. 3. — La commission arrêtera la liste des candidats à soumettre à l’agrément du Ministre des Colonies.

Il sera tenu compte pour l’intégration, d’une part, de la culture générale de l’intéressé et, d’autre part, du grade obtenu dans l’armée.

Art. 4. — Les candidats titulaires du baccalauréat 1re et 2e parties ou de diplômes d un degré supérieur, seront intégrés directement dans le cadre.

Les candidats non titulaires de ces diplômes seront astreints à un stage d’une année scolaire à l’Ecole nationale de la France d’outre-mer

Ce stage sera sanctionné par un examen de sortie à l’issue duquel les candidats seront, soit titularisés comme administrateur ou administrateur adjoint, conformément aux dispositions de l’article précédent, soit admis à renouveler le stage, soit licenciés. 

Pendant la durée du stage, les candidats percevront la solde et les allocations accessoires correspondant au grade et à la classe d’assimilation fixés par la commission d’intégration.

Art. 5. — La présente mesure ne pourra avoir pour effet, pendant toute la durée de son application, d’abaisser au-dessous du chiffre fixé en 1945 le nombre de places mises au concours pour l’entrée dans les sections administratives de l’Ecole nationale de la France d’outre-mer.

Art. 6. — Des arrêtés du Ministre des Colonies régleront les modalités d’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

C. DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire de la République Française :

Le Ministre des Colonies,

P. GIACOBBI.