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Décret n° du 3 janvier 1940 relatif à la Caisse intercoloniale de retraites.

Le Président de la République francaise,

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances.

Vu l’article 71 de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires :

Vu le décret du 1er novembre 1928 portant création de la Caisse intercoloniale de retraites et les textes qui l’ont complété on modifiés ;

Vu l’article 111 de la loi du 16 avril 1930;

l’article 100 de la loi du 31 mars 1932: l’article 119 de lan loi du 31 mai 1938 et les articles à 64 de la loi du 31 décembre 1936:

Vu l’avis du Conseil d’administration de la Caisse intercoloniale de retraites : 

Le Conseil d’Etat entendu,

DECRETE

Art, 1er. — L’article 105 du règlement d’administration publique du 1er novembre 1928 est complété comme suit :

« La revision prescrite par l’article 111 de la loi du 16 avril 1930 des pensions déjà concédées sera effectuée sur la base des traitements en vigueur au 1° octobre 1930 avec application dans les ens où le produit de la nouvelle liquidation est supérieur à 30.000 francs, des réductions prévues par l’article 2, paragraphe V, du présent règlement,

« Pourront prétendre à cette revision les titulaires de pensions de retrait âgés de soixante-cinq ans au moins et les anciens agents qui, d’un âge inférieur, sont titulaires d’une pension d’invalidité.

« Le relèvement résultant de la liquidation nouvelle sera attribué aux intéressés, à raison d’un tiers de la différence entre le produit de cette liquidation et le montant de la pension pour la période comprise entre le 1°s octobre 1931 et le 30 juin 1933, de deux tiers de ladite différence pour la période comprise entre le 1er juillet 1933 et le 31 décembre 1936, et de la totalité à compter du 1er janvier 1937.

«A compter de cette dernière date, les autres titulaires de pensions déjà concédées pourront prétendre à la revision ci-dessus, »

 

Art. 2 — Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi qu’aux journaux et bulletins officiels des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat dépendant du ministère des colonies, et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

ALBERT LEBRUN.

 

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies.

 

Georges MANDEL,

Le Ministre des finances,

 

Paul REYNAUD.