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Décret n° du 30 décembre 1939 relatif à l’accord de payement franco-yougoslave du 30 décembre 1939.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française,
Vu l’article 8 de la loi du 16 juillet 1875 ;
Sur la proposition du Président du Conseil,
Ministre de Ia défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, du Ministre des finances, du Ministre du commerce et du Ministre des colonies,
DECRETE
Art. 1er, — L’accord de payement conclu entre le Gouvernement français et le Gouvernement yougoslave, le 30 décembre 1939, et dont la teneur suit, sera inséré au Journal officiel et entrera en vigueur le 1er janvier 1940,
ACCORD DE PAYEMENT
Art. 1er. — On entend, dans le présent accord, par payements comimerciaux, le règlement du prix des marchandises originaires de France ou de Yougoslavie, ainsi que des frais necessoires qui s’y rapportent, notamment de fret, les assurances, les frais d’emballage et les commissions,
Art. 2 — Les pavements commerciaux afférents aux marchandises rougoslaves importées en France à dater de l’entrée en vigueur du présent accord sont effectuées par voie de versements en francs à l’office de compensation.
Pour ces versements, les sommes libellées en des monnaies autres que le france et le dinar sont converties en franes sur la base du cours pratiqué à la Bourse de Paris le dernier jour ouvrable précédant le jour du versement, Les sommes libellées en dinars sont converties en francs sur les buses indiquées aux articles 4. 5 et 6.
Les importateurs francais sont autorisés à effectuer en dinars, pur l’entremise de leurs correspondants où représentants en Yougosla
vie, les payements au profit des exportateurs yougoslaves. à condition de se procurer les
disponibilités nécessaires en dinars au moyen de versements en francs à l’office de compensation, destinés à etre transférés en dinars conformément aux dispositions du présent accord.
Art. 3, — Les sommes payées conformément à l’articie précédent sont réparties par l’office de compensation dans les conditions ci-après :
1. — Les sommes versées en règlement du
prix du tabac, du bois et du chanvre sont portées à un compte dit compte Dette publique ».
2, — Les sommes versées en réglement d’autres marchandises yougoslaves, à l’exception des marchandises visées au paragraphe 3 ci-dessous, sont portées :
A raison de 40 p, 100 au compte «Dette publique » :
A raison de 50 p, 100 à un compte dit compte «Marchandises » :
A raison de 10 p, 100 à un compte dit Banque nationale de «Yougoslavie »,
3. — Les sommes versées en règlement des marchandises yougoslaves, dont le prix peut être payé en partie en dinars-transferts, conformément à la réglementation en vigueur en Yougoslavie, sont réparties comme suit :
a) Le pourcentage parable en dinars-transferts est porté à un compte en francs dit
compte « Dinars-transferts » :
b) Le solde est porté :
— à raison de 40 p, 100 au compte « Dette publique » :
— à raison de 50 p. 100 au compte « Marchandises » :
— à raison de 10 p, 100 au compte « Banque nationale de Yougoslavie ».
La liste des marchandises dont le prix peut
être payé en dinars-t ransferts et les pourcentages payables en dinars-transferts peuvent être modifiés par les autorités compétentes yougoslaves. Les modifications doivent être modifiées à la légation de France et à l’office de compensation dès leur entrée en vigueur.
Elles ne s’appliqueront qu’aux importations yougoslaves en France effectuées postérieurement à leur entrée en vigueur.
Art. 4 — Chacun des versements en francs portés en compte « Marchandises » et au compte « Banque nationale de Yougoslavie »
fait l’objet d’un avis de crédit spécial de l’office de compensation libellé en faveur de la Banque nationale de Yougoslavie, pour le compte de l’exportateur yougoslave.
La contre-valeur en dinars des versements dont il s’agit est mise à la disposition des exportateurs yougoslaves intéressés par la Banque nationale de Yougoslavie, sur la base du cours libre du franc coté à la bourse de Belgrade, dès réception de l’avis de crédit mentionné à l’alinéa précédent.
Art. 5. — Les sommes eu francs portées au compte « Dette publique » sont utilisées au transfert des dinurs versés pur le Gouvernement yougoslave au délégué des porteurs de la dette publique extérieure yougoslive en France, conformément aux urrangoments intervenus entre le gouvernement yougoslave et les représentants des porteurs de la dette,
Chacun des versements en francs portés à ce compte fait l’objet d’un avis de crédit spécial de l’office de compensation libellé en faveur de l’exportateur yougoslave intéressé,
Les sommes en franes dont il s’agit doivent étre cédées contre dinars pur les exportateurs vougoslaves intéressés au délégué des porteurs ou au mandataire désigné par lui, aux taux
qui seront fixés librement par le délégué des porteurs, après consultation de l’office d’exportation yougoslave, Des taux différents pourront être fixés pur le délégué des porteurs pour les diverses catégories de marchandises et modifiés par lui, Ces taux seront portés d’avance à la connaissance des intéressés,
Art. 6, -— Les sommes en francs portées au compte « dinars-transferts » sont destinées à être utilisées par les exportateurs rougoslaves intéressés où cédées par eux librement à des
tiers en vue du transfert en francs de créances où d’avoirs francais en Yougoslavie n’ayant
pus pour origine une importation de marchandises.
Le taux de conversion de ces sommes en dinars est fixé d’accord entre les parties, conformément à la réglementation en vigueur en Yougoslavie.
Chacun des versements en francs portés à ce compte fait l’objet d’un avis de crédit spécial en francs de l’office de compensation libellé en faveur de l’exportateur yougoslave intéressé.
Les payements en francs en faveur des créanciers francais sont effectués par l’office de compensation sur instruction d’une banque autorisée en Yougoslavie, agissant pour le compte du titulaire de l’avis de crédit.
Art, 7. — Les payements commerciaux afférents aux marchandises françaises importées en Yougoslavie à dater de l’entrée en vigueur du présent accord sont effectués en francs au profit des exportateurs français, La délivrance de ces francs est assurée par la Banque nationale de Yougoslavie sans délai ni restriction, sous réserve de l’exécution par les importateurs des prescriptions en vigueur pour leur obtention.
Les payements sont effectués par l’intermédiaire de la Banque nationale de Yougoslavie et de l’Office de compensation, Les. sommes libellées dans les. monnaies caui res que le france sont converties en francs sur la base du cours du change pratiqué à la bourse de Belgrade le dernier jour ouvrable précédant le jour du payement à l’exportateur français.
Art. 8. — Le Gouvernement yougoslave donnera, dans la limite des disponibilités du compte « Marchandises », les autorisations nécessaires à l’importation des marchandises françaises,
Art. 9. — Les envois de fonds en Yougoslavie des personnes de nationalité Yougoslave résidant en France sont utilisés, pour 25 p. 100 de leur montant, au transfert en francs par voie de compensation, de créances ou d’avoirs français en Yougoslavie n’ayant pas pour origine une importation de marchandises.
Le taux de transfert est fixé librement d’accord entre les parties.
Art. 10, — Une Commission mixte, composée de fonctionnaires francais et yougoslaves,
sera chargée de veiller à la bonne exécution du présent accord et de rechercher toutes dispositions à prendre pour développer les relations commerciales franco-yougoslaves. Elle pourra, notamment, modifier les pourcentages prévus à l’article 3.
La Commission mixte se réunira, en principe, tons les six mois et toutes les fois que les deux gouvernements le jugeront nécessaire, La première réunion aura lieu au plus tard en juin 1940,
Art. 11. —- Les pavements commerciaux afférents aux marchandises vougoslaves importées en France et aux marchandises française ses importées en Yougoslavie antérieurement à l’entrée en vigueur Sans vie continuent à être effectués suivant les dispositions de l’accord sur les payements commerciaux du 10 février 1939.
Art. 12. — Les dispositions qui précédent s’appliquent à la France métropolitaine et à l’Algérie.
Les payements commerciaux entre la Yougoslavie, d’une part, et les colonies françaises,
pays de protectorat et territoires africains sous mandat français, d’autre part, sont effectués dans les conditions suivantes :
1, — Les pavements afférents aux importations rougoslaves sont effectués par les importateurs en francs par l’intermédiaire des Offices des changes des colonies et territoires intéressés :
2. — Les versements en francs dont il s’agit sont portés par chacun des Offices des changes intéressés à un compte spécial au nom de la Banque nationale de Yougoslavie, dont les
disponibilités peuvent être employées pour tous payements en France et dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat français,
Art. 13, — Des arrangements d’application seront conclus en tant que de besoin entre la Banque nationale de Yougoslavie, l’Office de compensation et le délégué désigné par les représentants des porteurs de la dette publique extérieure de la Yougoslavie en France,
Art. 14. — Le présent accord, qui remplace l’accord sur les payements commerciaux du 10 février 1939, entrera en vigueur le 1er janvier 1940. Il pourra être dénoncé en octobre 1940, pour prendre fin le 31 décembre 1940.
Faute de dénonciation, il sera prorogé par tacite reconduction de trois mois en trois mois
à dater du 1er janvier 1941.
Fait à Belgrade, le 30 décembre 1939,
Art, 2, — Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, le Ministre des finances, le Ministre du commerce et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères,
Edouard DALADIER.
Le Ministre des finances,
Paul REYNAUD.
Le Ministre du commerce.
Fernand GENTIN,
Le Ministre des colonies.
Georges MANDEL,