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Décret n° le 13 janvier 1940 le 13 janvier 1940

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, du Ministre de l’intérieur, du Ministre du travail, du Ministre de la santé publique, du Ministre des colonies et du Ministre des finances,

Vu lu loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l’armée :

Vu le décret du 12 avril 1949 relatif à l’extension aux étrangers bénéficinires du droit d’asile des obligations imposées aux Franenis

par les lois de recrutement et In loi sur l’organisation de la nation en temps de guerre:

Vu le décret du 20 juillet 1939 avant pour objet, en application du décret du 12 avril 1939,

le dénombrement des étrangers sans nationalité et des autres étrangers bénéticinires du droit d’asile :

 

Vu le décret du 4 septembre 1939 relatif à la revision des étrangers sonmis aux dispositions de l’article 3 du décret du 12 avril 1939,

DECRETE

Art. 1er. – Lun durée des prestations à fournir pur les étrangers visés à l’article 3 du décret du 12 avril 1939 varie avec l’âge atteint par les intéressés au 17 janvier de l’année au Cours de laquelle ils ont rempli ou rempliront, pour la première fois, les conditions de séjour définies à l’article 5 du décret dun 20 juillet 1939, quelle que soit la date à lagnelle ils auront réclamé le bénéfice dun droit d’asile,

Cependant, les étrangers qui ont rempli, au 1er janvier 1939, ces conditions de séjour, accompliront leurs prestations selon l’âge qu’ils

ont atteint 1 cette date.

En outre, aucun étranger ne devra être assujetti aux prestations aprés l’âge de quarante- huit sans,

Art. 2. — En temps de paix, les étrangers sans nationalité et les autres étrangers bénéficiaires du droit d’asile âgés de vingt à trente-cing ans, ainsi que tous les individns visés à l’article 7 dn présent décret, accompliront un temps de prestations égal à celui du service militaire actif auquel sont astreints les Français au moment où ces étrangers comparaissent devant les commissions de revision.

Il en sera de même de tout étranger, quelque, soit son âge, qui, par dissimulation ou manoeuvre frauduleuse, aura tenté de se soustraire à l’accomplissement des prestations,

Les étrangers sans nationalité et les autres étrangers bénéficinires du droit d’asile, âgés de trente-six à quarante ans, accompliront une durée de prestations égale à la moitié de celle prévue pour les étrangers visés au premier alinéa du présent article,

Ceux qui sont âgés de quarante et un à quarante-huit aux accompliront une durée de prestations égale au quart de celle prévue pour les étrangers visés an premier alinéa du présent article.

Art.3. — En cas de tension politique ou en temps de guerre, les étrangers dont les prestations arrivent à expiration peuvent être maintenus en service jusqu’à _quarante-huit ans, Au-dessous de vingt ans et après quarante-huit ans, ils peuvent servir volontairement dans les formations de prestataires,

Ils sont, en outre, soumis au droit de réquisition prévu par l’urticle 2 du décret-loi du 12 avril 1939.

Le Ministre de la défense nationale et de la guerre fixera chaque année, après consultation des départements ministériels intéressés, les catégories d’étrangers à soumettre aux prestatons.

Il déterminera, dans les mêmes conditions, si les prestations accomplies pur les étrangers sans nationalité et les autres étrangers bénéficinires du droit d’asile seront effectuées pendant une durée ininterrompue ou par périodes successives.

Art. 4 — Dans la détermination de la durée des prestations il sera tenu compte du temps de services déjà accompli par. les étrangers avant servi ou servant actuellement sous nos drapeaux.

Les étrangers qui auront accompli où qui doivent accomplir leur service militaire au titre de l’article 3 de la loi de recrutement du

31 mars 192S on qui auront servi en vertu d’un engagement dans la légion étrangère seront exemptés de tont service de prestations.

me Les étrangers qui ont accompli pendant la guerre de 1914-18 dunes les armées françaises et ulliées et dans des conditions qui leur donneraient droit à lu carte du combattant seront dispensés des prestations, sous la réserve qu’ils apportent la prenve de ces services devant la commission de revision institnée par

le décret du 4 septembre 1939.

Les étrangers qui n’auront, jusqu’à présent, accompli, eu vertu de l’article 3 de la loi du 41 murs 1028 relative au recrutement de l’armée, que des périodes de réserve, pourront étre soumis duns des conditions qui seront déterminées par le Ministre de la défense nationale

et de la guerre, en ucecord avec les départements ministériels intéressés, à un temps de service. équivalant nu temps de prestations effectué pur les autres étrangers visés pur l’article 4 du décret du 12 avril 1929, déduction faite des périodes déjà effectuées,

En temps de guerre, le bénéfice des dispenses visées an présent article est suspendu.

Art. 5. — Les étrangers qui seront naturalisés pendant qu’ils accomplissent leur temps de

prestations seront, dès notification du décret de naturalisation, renvoyés dans leurs forers et soumis aux obligations fixées pur l’article 13

de la loi du 31 mars 1928, Toutefois, le temps de service accompli an titre des prestations seru déduit du temps de service militaire dont

les intéressés sont redevables en vertu dudit article 13 et ils ne seront appelés sous les drapeaux que s’il leur reste à accomplir au moins trois mois de service militaire.

Les étrangers naturalisés au cours de l’execution de leurs prestations pourront, dès la publication du décret de naturalisation et sans

attendre la formation de la première classe qui suivra leur changement de nationalité, demander à accomplir le complément de leur ser:

vice dans un corps ou service de l’armée française.

Art. 6. — Un arrêté interministériel, pris par le Ministre de l’intérieur et le Ministre de la défense nationale intéressé, libérera par

anticipation les étrangers soumis aux prestations définies par le décret du 12 avril 1959, s’ils ont obtenu l’autorisation de s’établir dans

un pays étranger, sx S’ils reviennent irrégulièérement en France, ils seront tenus d’accomplir le temps de prestations qui leur restait à effectuer à la date de la libération anticipée, sans préjudice des peines dont i!s seront passibles en raison de leur séjour irrégulier sur notre territoire,

Art. 7. — Les étrangers assujettis à fournir, dans les conditions prévues par l’article 4 du décret du 12 avril 1939, des prestations aux autorités militaires seront groupés en formations de prestataires dont l’organisation sera fixée par le Ministre de la défense nationale et de la guerre.

Exceptionnellement, certains étrangers assujettis aux prestations pourront faire l’objet d’affectations individuelles.

Toutefois, les étrangers ne justitiant d’aucune nationalité au moment de la formation de leur classe d’âge et résidant en France à cette date demeurent assujettis aux dispositions de l’article 5 de la loi du 31 mars 1928 et sont, en conséquence, incorporés dans l’armée française.

Art. 8. —- Les étrangers sains nationalité et les autres étrangers bénéficiaires du droit d’asile qui, frappés d’une mesure d’expulsion

à la suite d’une condamnation à l’une des peines prévues à l’article 4 de la loi de recrutement du 31 mars 1928, ou à des peines équiva-

lentes prononcées à l’étranger, n’ont pas pu quitter la France, accompliront leurs prestations dans une formation analogue à la section d’’exclus constituée pour l’application dudit article.

Ceux qui, frappés d’une mesure d’expulsion, soit pour des motifs touchant à l’ordre publie où à ln sécurité nationale, soit à la suite d’une condamnation à lune des peines prévues à l’article 5 de lu loi précitée, n’ont pas pa quitter TR France, nccompliront leurs prestations dans des formations spéciales stationnées dans des lieux qui seront déterminés per le Ministre de ln défense nationale et de la guerre après avis, s’il v a lien, dun Ministre des colonies on des affaires étrangeres,

Art. 9, —- Les étrangers soumis aux prestations seront utilisés pur de Ministre de la défense nationale et de la guerre à l’exécution de tons travaux nécessités pur les besoins du département de la défense nationale,

Ils pourront être mis à la disposition des autres départements de la défense nationale et des udiministrations publiques pour l’exécution de tous travaux d’intéeret national.

En outre, Ïls pourront recevoir PInstruetion nécessaire en vue d’assurer aux formations constituées à cet effet la cohésion et l’entrainement indispensable à leur utilisation, ainsi qu’à la constitution de leur encadrement,

Art. 10. _ Les étrangers ayant effectué les prestations réglementaires pourront ètre convoqués pour des périodes d’entraînement dont la durée totale n’excédera ps s ln durée des périodes d’instruction militaires imposées aux  Francais de leur classe d’âge.

Art. 11. — Les étrangers qui auront été sottmis aux prestations seront munis d’un fascieule de mobilisation, aux prescriptions duquel ils seront tenns de répondre dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi dn 31 mars 1928. à l’égard des réservistes francenis,

Art. 12. — Pendant la durée de l’accomplissement de leurs prestations, les étrangers seront  oumis aux règles de discipline générale en vigueur dans l’armée.

Art. 13. — Seront applicables aux étrangers visés par le présent décret les articles suivants de la loi de recrutement du 31 mars 1928 :

Articles 22 et 23 (sursis d’incorporationt ):

Article 24 (allocations aux familles nécessiteuses)

Article 45 et 45 ter (permissions) :

Article 46 (maintien au Corps) :

Article 55 (changement de domicile ou de résidence).

ainsi que l’article 2 du décret du 6 novembre 1939 (allocations militaires).

Des dispositions ultérieures fixeront les conditions dans lesquelles seront rendus éventuellement applicables aux intéressés les articles de la loi de recrutement non indiqués ci-dessus, ainsi que les modalités d’application du présent décret aux territoires relevant du ministére des colonies.

Art. 14. — Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre, et des affaires étrangères, les Ministres de l’intérieur, du travail, de la santé publique et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise,

 

 

AIBERT LEBRUN

Par le Président de la République:

Le Président du Conseil, Ministre

de la défense nationale et de la

querre et des affaires étrangères,

Edouard DATADIER.

Le Ministre de l’intérieur,

Albert SARRAUT,

Le Ministre du, travail.

Charles POMARET.

Le Ministre de La Rauté publique.

Mare HRUCART.

Le Ministre des colonies,

Georges MANDFI.

Le Ministre des finances,

PAUL RAYNAUD.