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Décret n° le 13 octobre 1938 portant fixation des indemnités ou prestations auxquelles peut donner droit l’emploi de militaires déplacés pour le maintien de l’ordre.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des colonies,
Vu le décret du 29 décembre 1903 et modificatifs portant règlement sur la solde des troupes coloniales ot métropolitaines à la charge du Département des colonies :
Vu le décret du 23 juillet 1937,
DECRETE
Art. 1er, — Les troupes régulières déplacées hors de leur garnison pour coopérer au maintien de l’ordre public aux colonies (troubles, mouvements insurrectionnels, poursuite de malfaiteurs organisés en bandes armées, greves cordons sanitaires. ete.) continuent à être administrées et ravitaillées suivant les regles en vigeneur dans chaque groupe de colonies.
Art. 2. — Demeurent à la charge du budget
colonial toutes les dépenses résultant de l’en
tretien des troupes dans leur position normale
danse Lan garnison at’elles ocenpaient avant leur
déplacement.
Art. 3. — Toutes les dépenses supplemen-
taires, de quelque nature qu’elles soient
(transports, matériels, entretien des effectifs,
ete.) sont à la charge soit du badge général
ou local désigné par le gouverneur général,
soit du budget indiqué sur le titre de réquisi-
tion délivré par l’autorité civile compétente,
conformément aux circulaires « Colonies » du
19 juillet 1912 et modificatifs et du 3 juin 1937.
L’énumération de toutes les dépenses supplé
mentaires, leurs modes de justification et de
payement où remboursement par les budgets
généraux on locaux feront l’objet, dans cha-
que cas particulier et en fonction des textes en
vigueur, d’une instruction établie par le direc-
teur de l’intendance du gronpe auquel appar-
tient la troupe déplacée, et approuvée par le
gouverneur général, le gouverneur de la colo-
nie intéressée on les commissaires de la Répn-
blique francaise pour les territoires sons mandat
Art. 4. -— La nature et les taux des diverses
indemnités où prestations dont les corps doi-
vent se créditer sont fixés comme suit :
A Pour les officiers et militaires à solde
mensuelle,
Indemnités spéciales aux militaires déplacés
pour le maintien de l’ordre, prévues par le
décret du 26 mai 1904, et ses modificatifs, sur
ln solde et les revues des troupes coloniales
stationnées dans la métropole
Règles d’allocation : tableau 2. indemnités n°17.
Taux indianés au tarif n° 17.
_ Ces indemnités ne se enmulent ni avec l’in-
demnité d’absence temporaire (décret du 29 dé-
cembre 1903, ni avec l’indemnité de déplace-
ment où de séjour (décret du 5 octobre 1922).
Elles sont entièrement à la charge des budgets
SONÉTAUX on locaux.
B __ Pour les militaires à solde journalière
(Européens et indigènes) vivant en détachement.
1° Indemnité renrésentative corresnondant à la ration de campagne :
2° prime fixe d’ordinaire :
3° Le cas échéant, une prime éventuelle, analogue à la. prime éventuelle n° 1 prévue
par l’article 1er de l’instruction du 7 novembre 1929 sur le service de l’alimentation dans les corps de troune stationnés aux colonies.
Cette prime, dont le taux est unique pour l’ensemble des troupes déplacées pour le maintien de l’ordre, est fixée par le gouverneur général ou le gouverneur ou le commissaire de la République. ordonnateur du budget local intéressé:
4° Prime éventuelle n° 3 fixée par larticle 1er de l’instruction précitée du 7 novembre 1929.
La différence entre le total des allocations visées ci-dessus et de celles qui auraient été attribuées aux militaires dans la garnison qu’ils occupaient au moment de leur déplacement reste seule à la charge des budgets locaux.
C. — Pour les militaires à solde journalière vivant isolément (lorsqu’ils ne peuvent pas etre mis en subsistance dans un corps ou détachement).
1° Européens, — Soit les indemnités de déplacement prévres par le décret du 5 octobre 1922 et qui restent en totalité à lu charge des budgets locaux :
Soit le montant des allocations de vivres
(indemnité représentative de la ration, prime fixe d’ordinaire, primes éventuelles) aux taux
fixés pour les militaires européens en station dans le poste on la région, lorsque ce total est
supérieur aux indemnités de déplacement : les taux attribués varient lorsque les militaires
utteignent un nouveau poste ouvrant droit à des taux différents :
2° Indigènes. — L’indemnité représentative moyenne définie par l’article 4 de l’instruction
« Colonies » du 7 novembre 1929:
Les primes, fixes et éventuelles, accordées aux militaires indigènes de la région vivant en détachement,
Les indemnités prévues ci-dessus pour les Européens et les indigènes peuvent être perçues sans limitation de durée pour la période pendant laquelle ils se trouvent dans la position d’isolés,
La différence entre le total des prestations d’alimentation allouées d’après les règles qui précèdent et de celles qui auraient été attribuées aux mêmes militaires dans les garnisons qu’ils occupaient au moment de leur déplacement reste seule à la charge des budgets locaux.
1), — Pour Les militaires indigènes chefs de famille.
Indemnité de séparation et majorations pour enfants prévues par l’article 8 du décret du 28 juillet 1921 et ses modifications : les dépenses de cette sorte sont imputables aux budgets généraux on locaux.
E. — Au titre de la masse d’habillement.
Supplément de prime journalière de 25 centimes pour chaque militaire européen ou indigène soumis au régime de cette masse, Cette dépense est à la charge des budgets généraux ou locaux.
F.— Au titre de la masse de harnachement et de ferrage.
Supplément de primes journalières imputables aux budgets locaux où généraux de :
3 centimes par animal (y compris les chevaux d’officiers) :
4} centimes par voiture à quatre roues, quelque soit le modèle :
20 centimes par voiture à deux roues, quelque soit le modèle :
15 centimes par bicyclette.
Art. 5, — Le droit aux allocations supplémentaires n’est ouvert que dans le cas de déplacement hors de la garnison.
Les indemnités spéciales des militaires déplacés pour le maintien de l’ordre sont attribuées
dans les conditions déjà spécifiées ci-avant À l’article 4 (§ A).
En ce qui concerne les indemnités ou prestations énumérées dans ce même article, aux paragraphes B à F inclus, le droit est ouvert à compter du jour de départ jusqu’au jour exclu du retour dans la garnison antérieure ou de l’arrivée dans toute autre garnison qui serait assignée à titre définitif
Art.6.— Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution dun présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du Ministère des colonies.
ALRERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonics
Geogres MANDEL.