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Décret n° le 18 octobre 1938 portant réorganisation du service des mandats d’articles d’argent franco-coloniaux.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française,

Sur le rapport des Ministres des postes. télégraphes et téléphones. des finances at des colonies.

Vu l’article 18 du sôénatusconseulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 5 avril 1921 modifiant le décret du 23 mai 1 MS portant organisation

d’un service de reconvrements franco-coloniaux :

Vu le décret An 26 mars 1924 portant réorganisation du service des mandats franco-coloniaux :

Vu le décret du 4 mai 1927 portant réorganisation du service des abonnements aux jour-

naux dans les relations franco-coloniales :

Vu le décret dun 18 septembre 1927 modifiant l’article 3 du décret du 26 mars 1924 mrécité :

Vu le décret du 25 juillet 1930 fixant le

maximum du montant des mandats d’articles d’argent franco-coloniaux :

Vu l’arrêté interministériel du 23 avril 1932 portant fixation du montant maximum des mandats télégraphiques pouvant être émis et payés par les établissements secondaires:

le Conseil supérieur des postes, télégraphes et téléphones, entendu,

 

 

DECRETE

Art. 1er, — Des envois de fonds peuvent être

effectués réciproquement entre la France et

l’Algérie, d’une part, et les colonies francaises,

d’autre part, au moyen de mandats d’articles

d’argent, par voie postale et par voie télégraphique.

Le maximum du montant des envois est fixé à 10.000 francs,

Lorsque le bureau de destination de France ou d’Algérie des mandats télégraphiques est une agence postale d’un département autre que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou une recette auxiliaire rurale, le maximum de ces mandats ne peut être supérieur à 5.000 francs,

Art. 2. — Les envois de fonds visés à l’article 1er sont assujettis au même droit de commission que ceux du régime interne francais et soumis d’une manière générale à la réglementation en vigueur dans ce régime, Ceux effectués sous la torme de manda ts-cartes payables à domicile supportent la même taxe d’expédition et de factage que les envois de même nature du régime interne français.

Le droit de commission perçu sur les mandats délivrés dans les colonies est acquis anx budgets coloniaux.

Art. 3. — Le montant total des envois quotidiens qu’un même expéditeur peut adresser

de France ou d’Algérie à un même bénéficiaire résidant aux colonies, conformément aux dispo-

sitions de l’article 1er, ne peut être supérieur au maximum fixé.

Le nombre de ces envois effectués le même jour des colonies françaises par un même expé-

diteur à un même destinataire résidant en France ou en Algérie est, en principe, illimité.

Toutefois, en cas de nécessité, les gouverneurs ont la faculté de limiter momentanément le

nombre des envois effectués le même jour par un même expéditeur à nn même destinataire

résidant en France onu en Algérie, La décision du gouverneur doit être price sur la proposi-

tion ou après avis du trésorier-paveur de la colonie.

Art.4.Le Indépendamment du d roit de commission visé à l’article 2, il peut être établi sur

les mandats échangés dans les relations avec les colonies une taxe supplémentaire représen-

tant le change. Cette perception est fixée d’après les cours : aux colonies, par les gouver-

neurs, sur la proposition des trésoriers-payeurs et, en France, par le Ministre des finances, le

Ministre des colonies et le Ministre des nostos télégraphes et téléphones.

_ Art. 5. — Les dispostions du présent décret concernant les envois de fonds par la voie téic-

zraphique n’entreront en vigueur dans des colonies qui ne participent pas encore au ser-

vice des mandats télégraphiques (établissements francais duns l’Inde, Saint-Pierre et Mi-

quelon, établissements francais de l’Océanie), qu’en vertn d’arrêtés interministériels pris par

les Ministres des colonies, des finances et des postes, télégranhes et télénhones.

Art. 6, — Dans les relations entre la France et l’Algérie, d’une part, et les colonies fran-

caises, d’autre part, le service des abonnements aux journaux, revues et recueils périodiques,

est soumis À ln réglementation du régime interne franonts

Les mandats établis sont asenjettis an même droit de commission et à la même taxe addi-

tionnelle que les mandats d’abonnement du service français. Ces droit et taxe sont prélevés

sur le prix de l’abonnement, lorsque l’éditeur a accepté que ce prélèvement soit opéré, Dans

le cas contraire, le droit de commission et la taxe additionnelle sont acquittés par la partie

versante en sus du montant de l’abonnement.

Le cas échéant, les mandats d’abonnement sont passibles de ln taxe supplémentaire représentant le change, Cette taxe est percue en sus du prix de l’abonnement.

Art.7, — Les administrations des postes de la métropole et de l’Algérie et le service postal des colonies ne sont pas responsables des retards qui pourraient se produire dans la réception des journaux, ni des irrégularités qui seraient commises dans le service des abonnements,

Art. 8. — Dans les relations entre la France et l’Algérie, d’une part, et les colonies fran-

caises, d’autre part, le montant total des valeurs à recouvrer formant un même envoi ne

peut dépasser le montant maximum des mandats tel qu’il est fixé à l’article 1er du mrésent décret.

Art. 9. — Dans les mêmes relations, le montant maximum du remboursement dont peuvent

être grevés les objets de correspondance admis à la formalité de la recommandation et de la

déclaration de valeur. est fixé À 5.000 francs.

Art. 10, — Les envois visés aux articles 8 et 9 sont soumis, d’une manière générale, à la

réglementation du régime interne français, Ils sont passibles des mêmes droits et taxes et

assujettis aux mêmes conditions de dépôt que les envois de même nature de ce régime

Art. 11. — Lorsque l’émission des mandats donne lieu à la perception d’une taxe de chan-

ge, le montant des valeurs à recouvrer et envois contre remboursement est majoré, avant

présentation, d’une somme égale à la taxe de change applicable an mandat de règlement de compte.

Art. 12, — A l’égard des dispositions nouvelles qu’il renferme, lle présent décret produira

son effet trois mois après sa publication au Journal officiel de la République francaise.

Art. 13. — Le Ministre des postes, télégraches et téléphones, le Ministre des finances et

le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

 

 

ALRERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des postes,

télégraphes et téléphones.

Jules JULIEN.

Le Ministre des finances.

Paul MARCHANDEAU.

Le Ministre des colonics

 

Geogres MANDEL.