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Décret n° le 2 août 1939. Décret relatif aux pouvoirs des Gouverneurs quant à l’administration de la justice.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République francaise.

 

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des Sceaux, ministre de la justice :

 

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 :

 

Vu l’article 16 du décret du 5 mars 1927 déterminant les pouvoirs des Gouverneurs quant à l’administration de la justice,

DECRETE

Art, 1er. L’article 16 du décret du 5 mars 1912 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art, 16, — En matière pénale, S’il y na en cours en grâce en faveur du condamné, la transmission du recours au chef de l’Etat est obligatoire.

En cas de condamnation à mort, même s’il NY au pas eu recours en grâce, il est sursis d’ofcice à l’exécution de la sentence et le Gouvereur transmet sais délai, avec son avis et celui du chef du service judiciaire, le dossier de la procédure au Ministre des colonies pour l’exercice du droit de grâce du chef de l’Etat.

 

Art. 2, — Le Ministre des colonies et le Garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret,

ALBERT LEBRUN.

 

Par le Président de la République;

 

Le Ministre des colonies.

 

Georges MANDEL.

 

Le Carde des sceau, Ministre de la justice,

 

Paul Marchandeau.