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Décret n° le 22 juillet 1939. Décret portant suppression de la publicité des exceutions capitales dans les territoires relevant du ministère des colonies autres que les Antilles et la Réunion et les îles Saint- Pierre et Miquelon,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République francaise,

 

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la justice,

 

Vu l’article 1S du sénatus consulte du 3 mai 1854;

 

Vu le mandat sur le Togo et le Cameroun confirmé à la France par le conseil de la Société des nations en exécution des articles 22 ot119 du traité de Versailles en date du 28 juin 1919;

 

Vu le décret du 31 décembre 1912 déterminant les dispositions du Code pénal applicables par les juridictions francaises de l’Indochine aux Indochinois et Asiatiques assimilés :

 

Vu le décret du 24 juin 1939 supprimant la publicité des exécutions capitales,

 

 

DECRETE

TITRE Ier .

DES EXÉCUTIONS CAPITALES ORDONNÉES

PAR LES JURIDICTIONS FRANCAISES,

 

Art, 1er, — Dans les territoires relevant du ministère des colonies, autres que la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et les îles Saint-Pierre et Miquelon, les modifications ci-après sont apportées aux articles 26 et 13 du Code pénal et à l’article 3478 du Code d’instruction crimineile.

 

Art. 2. — L’article 26 du Code pénal est modifié ainsi qu’il suit :

Art 26, — L’exécution se fera dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire qui sera désigné par l’arrêt de condamnation et figurant sur une liste dressée par arrêté du Gouverneur général, Gouverneur où Commissaire de la République.

 

Seront seules admises à assister à l’exécution les personnes indiquées ci-après :

 

1° Le président de la cour d’assises on de la cour criminelle ou du tribunal criminel ou, à défaut, un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal supérieur d’appel :

 

2° L’officier du ministère publie désigné par le procureur général ou le procurenr de la République :

 

3° Un juge du tribunal an lieu d’exécution:

 

4° Le greffier de la cour d’assises, de la cour criminelle où du tribunal criminel ou, à défaut le greffier du tribunal du lien d’exéention;

5° Un ministre du culte;

6° Les défenseurs du condamné :

7° Le directeur de l’établissement pénitentiaire;

8°Le commissaire de police et, s’il y a lieu, les agents de la force publique requis par le procureur général ou par le procureur de la République :

9° Le médecin de la prison ou, à son défaut, un médecin désigné par le proenrenur général où par le procureur de la République,

 

Art. 3. — L’alinéa 2 de l’article 13 du code pénal est abrogé.

 

Art. 4. — L’article 378 du Code d’instruction criminelle est modifié ainsi qu’il suit:

 

Art, 378. — Le procès-verbal d’exéention sera, SOUS peine de 100 francs d’amende, dressé sur-le-champ par le greffier, Il sera signé par le prééident des assises, de du cour criminelle du tribunal criminel, ou son remplacant, le représentant du ministère public et le greffier.

 

Immédiatement auprés l’exécution, copie de ce procès-verbal sera, sons la même peine, affichée à la porte de l’établissement pénitentaire où a eu lieu l’exécution et x demeurera apposée pendant vingt-auatre houres.

 

Aucune indication, aucun document relatifs à l’exécution autre que le procès-verbal ne pourront être publiés pur la voie de la presse, à peine d’une amende de 100 à 2.000 francs.

 

Le procès-verbal sera, sons la peine prévue à l’alinéa 1er, transcrit par le greffier dans les vingt-quatre heures au pied de la minute de l’arrêt. La transcription sera signée par lui et il fera mention du tout, sous la même peine,

en marge du procès-verbal, Cette mention sera également signée et la transcription fera preuve, comme le proces-verbal lui-même,

 

Art. 5. — Les dispositions qui précèdent sont applicables, devant les juridictions francaises de l’Indochine, aux indigènes et Asiatiques assimilès.

 

TITRE II.

DFS EXÉCUTIONS CAPITALES ORDONNÉES

PAR LES JURIDICTIONS INDIGÈNES,

 

Art. 6. — Dans les territoires relevant du ministère des colonies, autres que les pays de protectorat de l’Indochine, où fonctionnent des juridictions indigènes, les exécutions capitales ordonnées par ces juridictions se feront dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire qui sera désigné par l’arrêt ou le jugement de condamnation et figurant sur une liste dressée par arrêté du Gouverneur général ou Gouverneur ou Commissaire de la République.

 

Seront seuls admis à assister à l’exécution les fonctionnaires ou magistrats qui seront désignés par arrêté du Gouverneur général, du Gouverneur ou du Commissaire de la République, ainsi que le ou les défenseurs du condamnè.

 

Art. 7. — Il sera dressé sur-le-champ dans les conditions qui seront fixées par arrêté du Gouverneur général, du Gouverneur ou du Commissaire de la République, un procès-verbal de l’exécution qui sera signé par les fonctionnaires ou magistrats y ayant assisté.

 

Innmédiatement après l’exécution, copie de ce procès-verbal sera affichée à la porte de l’établissement pénitentiaire où a eu lieu l’exécution et y demeurera apposée pendant vingt-quatre heures.

 

Aucune indication, aucun document relatifs à l’exécution autres que le procès-verbal ne pourront être publiés par la voie de la presse, à peine d’une amende de 100 à 2.000 francs.

 

Le procès-verbal sera transcrit dans les conditions et délais qui seront fixés par arrêté du Gouverneur général, du Gouverneur ou du Commissaire de la République au pied de la minute de l’arrêt ou du jugement, 

 

Art. 8. — Le Ministre des colonies et le Garde des sceaux, Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent déeret qui sera publiè au Journal officiel de la République francaise, ainsi qu’aux Journaux officiels des territoires intéressés et inséré au Æulletin officiel du ministore des colonies,

ALBERT LEBRUN.

 

Par le Président de la République

 

Le Ministre des colonies,

 

Georges MANDEL.

 

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

 

 

Poul MARCHANDEAU.