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Décret n° le 26 juillet 1939. Décret portant application aux colonies, ex- ception faite des Antilles et de la Réunion, ainsi qu’aux pays de protectorat et aux territoires sous mandat relevant du minis tére des colonies, des dispositions de larti- cle 1‘° du décret du 16 juillet 1936 majo- rant au profit de l’Etat le taux de certaines amendes pénales tel qu’il a été modifié par le décret du 30 octobre 1935.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République francaise,
Sur le rapport du Ministre des colonies, du Garde des sceaux, ministre de la justice, et du Ministre des finances :
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu les mandats sur le Togo et le Cameroun confiés à la France par le conseil de la Société des nations en application des articles 22 et 11 du traité de Versailles en date du 28 juin 1919;
Vu l’article 4 du décret du 1er décembre 1858;
Vu les ordonnances des 15 février et 10 mai 1829, du 26 juillet 1833, du 19 mars 1836, du 26 août 1847 et les décrets des 25 juillet 1864, 6 mars 1877, 30 septembre 1887, 21 février 1909, 16 février 1921 et 22 mai 1924, qui ont
rendu le code pénal applicable dans les territoires visés à l’article 1er ci-dessous :
Vu le décret du 31 décembre 1912 déterminant les dispositions du code pénal applicables pur les juridictions francaises de l’Indochine aux indigènes et Asiatiques assimilés, notamment en son article 4:
Vu le décret-loi du 16 juillet 1935 majoramt au profit de l’Etat le taux de certaines amendes pénales, modifié par le décret-loi subséquént du 30 octobre 1935,
DECRETE
art, 1er; Est rendu applicable, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 ci dessous, aux colonies, exception faite des Antilles et de la Réunion, ainsi qu’aux pays de protectorat et aux territoires sous mandat relevant du ministère des colonies, l’article 1 du décret-loi du 16 juillet 1933 majorant au profit de l’Etat le taux de certaines amendes pénales et modifiant les articles 319, 320, 400 ($ 2), 405 «et 406 du code pénal tel qu’il a été aménagé par l’article 1% du décret-loi subséquent du 30 octobre 1935.
Art, 2, — Les articles susvisés, à l’exception toutefois de l’article 400 ($ 2). seront applicables en Indochine aux indigènes et asintiques assimilés justiciables des tribunaux francais.
Art. 3. — L’article 400 ($ 1er). tel qu’il a été modifié pur le décret du 1er décembre 1912 déterminant pour l’Indochine les dispositions du code pénal applicable par les juridictions françaises de cette colonie aux indigènes et asiatiques assimilés, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art, 400, — 1er, — Quiconque, par force, violence où contrainte où à l’aide de menace écrite eu verbale, de révélations où imputations diffamatoires ou injurieuses, aura extorqué ou tenté d extorquer soit la remise de fonds où valeurs, soit la signature on la remise d’un écrit, d’un acte, d’un tit re, d’une pièce quelconque contenant ou disposition en décharge, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.000 francs à 10.000 francs.
En cas de récidive, la peine d’emprisonnement pourra être portée au double.
Le restes sans changement.)
Art .4, Le produit des inajorations d’umendes résultant des articles 1er, 2 et 3 du présent décret «era imputé pour la totalité aux budgets des colonies intéressées.
Art. 5. — Le Ministre des colonies, le Garde des sceaux, ministre de 1er Justice el le Minuistre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi qu’aux Journaux officiels des colonies intéressées et inséré au Bulletin officiel Au ministère des colonies.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République;
Le Ministre des colonies,
Georges AMANDEL.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Paul MARCHANDEAU.
Le Ministre des finances,
Paul Marchandeau.