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Décret n° n° 246 Le décret réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique à la Cote Française des Somalis:
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le President de la République français Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 18 juin 1884, rendant applicable à la CôteFrançaise des Somalis, l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 concernant Saint-Pierre et Miquelon;
Vu le décret du 17 mars 1909, portant organisation de la propriété foncière à la Côte Française des Somalis;
Vu la loi du 2 mars 1919, sur les conditions d’établissement des voies ferrées aux colonies ;
Vu le décret du 29 juillet 1924, sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924, portant fixation et organisation du domaine publie à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 11 octobre 1924, réglementant la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique à la Côte Française des Somalis ;
Vu les décrets des 8 août et 30 octobre 1935, réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique dans la métropole,
DECRETE
Art. 1er, — L’expropriation pour cause d’utilité publique à la Côte Française des Somalis, s’opère par autorité de justice.
La procédure comporte quatre phases La déclaration d’utilité publique ;
2 L’arrêté de cessibilité, lequel à pour but essentiel de déterminer les propriétés à exproprier et de donner aux intéressés la possibilité de faire valoir leurs droits et de produire leurs titres ;
3° Le prononcé de lexpropriation par autorité de justice ;
4o La fixation de l’indemnité d’expropriation par une commission arbitrale.
Art. 2. — La faculté d’exercer le droit d’expropriation résulte, pour la puissance publique (Etat, Colonie, Commune) ou pour tout établissement public et société ou particulier concessionnaire de services ou de travaux publics à qui ce droit a élé expressément délegué, d’une loi, d’un décret ou d’un arrété du gouverneur, délibéré en conseil d’administration, déclarant d’utilité publique les opérations ou travaux à entreprendre, tels que :
constructions de routes, chemins de fer ou ports ; travaux urbains ; installations de services publics ; travaux militaires ; aménagement de centres agricoles ou de réserves naturelles; protection de sites ou monuments;
constitution de périmètres de colonisation ou de réserves indigènes ; travaux de recherches ou d’aménagement de points d’eau, d’irrigation, d’assainissement ; distribution d’énergie ; travaux de triangulation, d’arpentage, de nivellement et de pose de bornes, etc.
Une enquête administrative précède toujours l’acte portant déclaration d’utilité publique.
La forme et la durée de cette enquête sont fixées par arrêté du gouverneur, en conseil d’administration À dater de la déclaration d’utilité publique et apres ce que soit intervenu l’arrêté de cessibilité ou dans un délai d’un an au maximum, aucune construction ne peut être élevée, aucune 4 gens ou amélioration ne peuvent être faites sur les terrains situés dans une zone fixée par l’acte déclaratif d’ulité publique, sans l’autorisation du gouverneur. La durée des servitudes qui découlent de l’acte déclaratif d’utilité publipue peut etre, par arrété du gouverneur, prorogée pour une période d’un an, lorsqu’il n’est pas intervenu d’acte de cessibilité dans le délai primitif.
L’acte déclaratif d’utilité publique peut déSigner immédiatement les propriètes atteintes et tient lieu, alors, d’arrêté de cessibilité, sous reserve qu’aient été observées les formalités prescrites au titre suivant.
Art. 3. — Les ingénieurs ou autres gens de l’art chargés de l’exécution des travaux lèvent le plan parcellaire des terrains ou des édilices dont la cession leur parait nécessaire,
Art. 4, — Le plan desdits terrains reste déposé pendant huit jours aux bureaux de l’administrateur-maire de Djibouti ou du commandant de cercle, afin que chacun puisse en prendre connaissance.
Ce plan doit indiquer, pour chaque parcelle expropriée, le nom du propriétaire porté au registre foncier, s’il concerne des immeubles immatriculés ou, dans le cas contraire, le nom du propriétaire notoire ou présumé, Si le propriétaire est inconnu, il en est fait mention.
Art. 5, — Le délai fixé à l’article précédent court à dater de l’avertissement qui est donné collectivement aux parties intéressées de sara communication du plan déposé aux bureaux de la commune mixte ou du cercle.
Cet avertissement est publie par les moyens habituels et affiché aux emplacements reservés aux placards administratifs.
Il est inséré ou Journal officiel de la colonie
Art, 6, — L’administrateur-maire ou le commandant de cercle certifie l’accomplissement des formalités prévues à l’article 9 ; il mentionne, sur un procès-verbal que les parties comparantes sont requises de signer, les declarations et réclamations qui lui ont été faites verbalement et y annexe celles qui lui sont transmises par écrit.
Art. 7. — A l’expiration du délai de huitaine une commission se réunit aux bureaux de la commune mixte de Djibouti ou du cercle, suivant la situation des biens, en vue de formuler un avis sur les propriétés à exproprier Cette commission est composée :
D’un délégué du gouverneur, president et de six membres, qui sont
1 Le commandant de cerele :
2 Un représentant du service des dimaines ;
3e Un représentant du service des travaux publics, choisi autant que possible parmi ceux qui sont chargés de l’exécution des travaux:
do Trois contribuables de nationalité francaise, inscrits au rôle de Pimpôt foncier Dans les cercles autres que celui de Djibouti, le commandant de cercle pourra être désigné comme délégue du gouverneur. Il présidera alors la Commission dont le nombre des membres sera réduit à cinq.
Les propriétaires des immeubles à exproprier el les Utulaires de aroits réels sur les mêmes immeubles, ne peuvent etre appeles à faire partie de la Commission.
La commnssion ne peut deliberer valablement que si quatre, au moins, de ses membres sont présents, dont un contribuable. En cas de partage de voix, celle du president est préponderante.
Art. 8 — La commission reçoit, pendant huit jours, les observations des propriétaires Elle les appelle lorsqu’elle le juge convenable, sans toutefois que les délais impartis a ses déliberations puissent se trouver prolongés de ce fait.
Elle donne son avis sur la determination des propriétés à exproprier.
Ses opérations doivent étre terminées dans le délai de dix jours ; après quoi, le procès verbal est adressé immediatement au gouverneur.
Dans le cas où lesdites opérations n’auraient pas été menées à fin dans le delai prévu, le président de la commission devra, dans les trois jours, transmettre au gouverneur, son procès-verbal et les documents recueillis.
Art. 9. — Si la commission propose un changement au tracé indique par les linge nieurs et si ce changement rend necessaire l’expropriation de nouvelles surfaces de terrains bâtis ou non bâtis, le president doit, dans la forme indiquée par Particle 9, en donner immédiatement avis aux propriétaires interessés, Pendant huit jours à dater de cet avertissement, le procès-verbal et les pièces restent déposées au lieu désigne par l’administration ; les parties interessées peuvent en
prendre communication sans déplacement et sans frais et fournir leurs observations écrites.
Dans les trois jours suivants, le president de la commission transmet toutes les pièces au gouverneur.
Art. 10, — Sur le vu du procès-verbal et des documents v annexes, le vouverneur determine, par un arrêtée en conseil (arrété de cessibilite), les proprietes qui doivent être cedees et indique Nsbune à laquelle il devra en étre pris possession
Art. 11. — Les dispositions des articles 7, 8 et 9 ne sont point applicables au cas où l’expropriation serait demandée par la commune mixte de Djibouti dans un intérêt strictement communal et en matière de petite voirie,
Dans ce cas, le procès-verbal prescrit par l’article 6 est transmis au gouverneur avec l’avis de la commission municipale, par l’administrateur-maire de Djibouti.
Art. 12. — Lorsque l’administration est en mesure, avant méme la declaration d’utiite publique, de déterminer les parcelles à exprose et de dresser le plan conformément à ‘article 3, l’enquête determinant les propriétés à exproprier peut être faite sans attendre la declaration d’utilité publique. Mais l’arrête de cessibilitée est ajourne jusqu’à cette declaration
Art. 13— Si des biens de mineurs, d’interdits,d’absents ou autres incapables sont compris dans les plans déposées ou dans les modifications qui v ont été apportées, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire et tous représentants des incapables peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur simple requête, en par chambre du conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l’aliénation desdits biens.
Le tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu’il juge necessaires.
Ces dispositions sont applicables aux Immeubles dotaux.
Le gouverneur pourra, si des immeubles du domaine privé sont compris dans les plans d’expropriation, en prononcer l’aliénation par arrelé en conseil.
L’administrateur-maire de la commune de Djibouti pourra aliéner les biens communaux, s’il v est autorisé par une délibération de la commission municipale approuvée par le gouverneur Les administrateurs des établissements
agi ont la méme faculté après avis de eur conseil d’administration et autorisation du gouverneur
A défaut de convention amiable, soit avec les propriétaires des terrains ou batiments dont la cession est reconnue necessaire, soit avec ceux qui les représentent, le gouverneur, sur la demande qui lui en est faite par l’administration expropriante, transmet au président du tribunal dans le ressort duquel les biens sont situés, la loi, le décret où la décision administrative qui prononce la déclaration d’utilité publique et l’arrété de cessibilite,
Art. 14. — Dans les trois jours,et sur la production des pièces constatant que les formalités prescrites par l’article 2 et par le etre TT du présent décret ont été remplies, le président du tribunal ou le juge délégué prononce, par ordonnance, lexpropriation pour cause d’utilité publiqué des terrains ou batiments indiqués dans l’arrêté de cessabilite.
Cette ordonnance, est déposée en minute au greffe du tribunal, qui en délivre les grosses et expéditions nécessaires.
Art. 12. — Si, dans l’année de larréete du gouverneur, l’administration n’a pas poursuivi l’expropriation, tout proprietaire dont les terrains sont compris audit arréte peut présenter requête au président du tribunal.
Cette requete est communiquée dans les trois jours par le president au gouverneur Si l’administration entend poursuivre l’exproprialion, le gouverneur doit, dans le plus bref délai, envoyer les pièces au président qui statue dans les trois Jours Si l’administration renonce à poursuivre Lexproprliation, elle doit faire connaitre son intention aux parties intéressées dans le délai de trois mois, faute de quoi elle est considérée comme v avant renoncé.
Dans le cas prévu au paragraphe précdent, les intéressées peuvent oblenir du tribunal de première instance une indemnité qui ne pourra excéder 9.000fr. pour le préjudice qu’ils justifieraient leur avoir été causé par l’engagement de la procédure d’exproplation.
Art. 16. — Lorsque les propriétaires à exproprier consentent à la cession, sans qu’il v ait accord sur le prix, le président du tribunal ou le juge délégué donne acte du consentement el renvoie les intéressés devant la Commission d’évaluation, sans qu’il soit besoin de prendre lordonnance d’expropriation ni de s’assurer que les formalités prescrites par le titre III ont été remplies.
Art. 17. — L’ordonnance est publiée par les moyens habituels et affichée en extraits aux emplacements réservés aux placards administratifs, dans la commune ou le cercle du lieu de situation des biens.
Elle est, en outre, notifiée aux propriétaires intéressés et insérée au Journal Officiel de la colonie.
Art. 18. — Si l’immeuble à exproprier est immatriculé, l’ordonnance est immédiatement notifiée par les soins du greflier en chef au conservateur de la propriété foncière, lequel en fait inscription au rerte des dépôts et mention sommaire au
oo du registre foncier correspondant au tre de propriété intéressé.
Pour les immeubles de statut indigène il est procédé, sur notification de l’ordonnance par le greflier en chef, à son enregistrement aux registres des actes et conventions entre indigènes ou, s’il est institué un mode de constatation des droits fonciers indigènes, aux registres de constatation de ces droits pour les immeubles qui auraient déjà fait l’objet d’inscriptions L’inscription ou l’enregistrement de l’ordonnance opère, vis-à-vis des tiers, muta-
Uüon de propriété en faveur de l’expropriant et (ranslorme le droit de propriété en une créance d’indemnité Il purge également d’oflice l’immeuble exproprié de tous les droits réels
Art. 19, — En ce qui concerne les immeu-
bles régis théoriquement par le code civil el qui ne sont, par conséquent, soumis ni au régime de l’inmatriculation, ni à un statut indigène certain et ne peuvent faire l’objet ni d’inscription ni d’enregistrement, l’afichage de lordonnance d’expropriation produit les mémes effets, tous droits antérieurs sur l’immeuble étant transportés sur la créance d’indemnitcé
Art. 20, — Les actionsen résolution, en revendication et toutes autres actions réelles ne peuvent arrèter l’expropriation nien empecher l’effet. Le droit des réclamants est transporté sur le prix el l’immeuble en demeure affranchi.
Les créanciers inscrits n’ont, dans aucun cas, la faculté de surenchérir, mais ils peuvent exiger que l’indemnité soit fixée conformément.aux dispositions du titre V.
Art. 21. — Les règles fixées par les articles 17, 18, 19 et 20, pour l’ordonnance du président, sont applicables dans les cas de conventions amiables passées entre l’administration et les propriétaires Cependant, l’administration peut, saut
le droit des tiers, payer, sans accomplir ces formalités, les acquisitions dont la valeur ne s’élève pas au-dessus de 2.500 fr.
Aucun retard ne peut étre apporté à la procédure de flexpropriation, du fait des droits réels inscrits au titre foncier, les titulaires n’étant admis à faire valoir leurs droits que dans les formes délerminées par le titre V du présent décret.
Art. 22. —L’ordonnance ne peut être attaquée que par la voie du recours en annulation devant le tribunal supérieur de Djibouti et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme Le recours aura lieu au plus tard dans
les crois jours à dater de la notification de l’ordonnance par déclaration au greffe du tribunal; il est notifié dans la huitaine, soit à la partie, soit au gouverneur, à l’’administrateur-maire où au commandant de cercle où les biens sont situés ou au représentant de l’établissement public intéressé, selon la nature des travaux, le tout à peine de déchéance.
Dans la quinzaine qui suit la notifica- tion du recours, les pièces sont adressées au tribunal supérieur qui statue dans le délai d’un mois à dater de leur réception.
L’arrêt, s’il est rendu par défaut, à l’expiration de ce délai; ne sera pas susceptible d’opposition.
Les arrêts en matière d’expropriation ne sont pas susceptibles de recours en cassation,
Art. 23. — Dans la huitaine qui suit la notification prescrite par l’articie 17, le proprielaire est tenu d’appeler et de faire connaître à l’administration les fermiers, locataires, les litulaires de droits d’usufruit, d’habitation ou d’ugage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres mèémes du ag gen à ou d’autres actes dans lesquels il serait intervenu; sinon, il restera seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourront réclamer
Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs aroits par l’avertissement prévu à l’article 5 et tenus de se faire connaitre à l’administration dans le même délai de huilaine, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l’indemnmité
Art. 24. — Les dispositions du présent décret relatives aux propriétaires el à leurs créanciers sont applicables à l’usufruitier et ses Creanciers,
Art, 25, — En méme temps qu’est faite la notification de ordonnance du président à Particle 17, l’administration invite le pro prietaire à fixer, dans la quinzaine, par memoire et avec toutes juslifications à l’appui, les sommes qu’il demande à titre d’indemnité d’éviction., La même invitation est adressée aux intéressés quele propriétaire a fait connaitre, conformément au paragraphe 1″ de l’article 23 et à ceux qui ont fait valoir leurs droits, couformément au paragraphe 2 du
meme article, Les expropriés noûlfient directement à l’administration expropriante leur mémoire, par exploit d’huissier ou sous pit recommandé avec avis de reception.
Art. 26. — Les lemmes martees sous le régime dotal, assistees de leur mari,les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire des biens d’un absent et autres personnes qui representent les incapables, peuvent valablement presenter leurs demandes d’indemnites dans les formes prescrites aux expropriés eux-mêmes. Il en est de méme du gouverneur et de l’administrateur-maire pour lexpropriation des biens appartenant à la colonie où à la commune mixle de DJIboutu.
Art. 27. — Le aeélal de quinzaine lixe par l’article 25 est porté à un mois dans tous les cas prévus par l’articile 26
Art. 28. — Dans le mois qui suit la presentation des demandes par les proprietaires et autres intéressés, l’administration expropriante est teñue de déclarer son acceptation ou son refus. Si elle n°’ accepte pas ou si les propriétaires et autres intéressés n’ont pas présenté leurs demandes dans les délais prescrits,, l’administration expropriante les cite vevant la commission subitrale d’évaluation pour qu’il soit procédé au règlement des indemnités de la manière indiquée au chapitre suivant. La citation contient lénoncé des propositions qui seront soumises à la commission.
Art. 29. L’indemnité est fixée par une commission arbitrale d’évaluation stegement au chef-heu de la colonie, La commission arbitrale comprend Un magistrat, président ;
Deux fonctionnaires ;
Un gretlier notaire et Un contribuable représentant la proprièté fonciere.
Le magistrat président est désigné au début de lannée par le chef du service judiciaire, qui désigne également un magistral suppléant.
Les deux fonctionnaires sont, d’une part, le receveur des domaines ou son délégue ;
d’autre part, un fonctionnaire choisi par le chef du service judiciaire sur une liste dressée au début de l’année par le gouverneur. Ce dernier fonctionnaire est choisi, autant que possible, en dehors de l’administration expropriante.
Le greflier notaire est, en cas d’absence, remplacé par son intérimaire Le représentant de la propriété privée est choisi, ainsi qu’un ou plusieurs suppléants, par le chef du service judiciaire sur une liste dressée au début de l’année par Île
tribunal civil siégeant en chambre du conseil; cette liste est établie d’après les listes présentées par la chambre de commerce.
Peuvent seuls être inscrits sur ces listes les citoyens français qui satisfont aux conditions requises pour faire partie du jury criminel et qui sont inscrits au rôle d’impôt inscrits.
Ne peuvent être choisis lo Les propriétaires, fermiers, locataires des terrains et batiments désignés dans l’arrêté de cessibilité el qui restent à acquérir
2: Les créanciers avant inscription sur lesdits immeubles ;
3 Tous autres intéressés désignés ou intervenant en vertu des arlcles 25 et 24.
Un secrétaire est désigné par le gouverneur parmi les fonctionnaires en service dans la colonie.
Le chef du service judiciaire peut, s’il en est besoin, sur requête présentée par l’administration expropriante, renouveler la composition de la commission pour chaque opération.
Si l’organisation judiciaire de la colonie ou le nombre des magisirals presents sur son territoire peut avoir pour effet de faire déférer, le cas écheant, en ve ou en annulation, les decisions de la commission arbitrale à une juridiction obligatoirement présidée par le magistrat chargé de la présidence de ladite commission, cette présidence peut être confiée, par decision du gouverneur, sur proprosition du chef du service judiciaire, à un fonctionnaire, de l’ordre administratif.
Art. 30, — Le magistral president fxe la date de la réunion de la commission arbitrale.
Le gouverneur en convoque les membres et notifie VRP intéressées, huit jours au moins à lavance, le jour et le lieu de la réunion.
Au jour de la réunion de la commission, le ‘de remets ou tout autre intéressé a le droit d’exercer une récusation péremptoire, mais seulement sur le fonctionnaire choisi par le chef du service judiciaire et le contribuable. Ce droit ne peut s’exercer ni à l’égard du receveur des domaines ou de son délégué, ni à l’égard du greflier notaire, Lorsque plusieurs affaires figurent à l’ordre du jour de la commission, les parties intéressées doivent s’entendre pour exercer la récusation à laquelle elles ont droit.
Sinon, le sort désigne celle qui peul en user. En cas de défaillance ou de réecusalion, le contribuable défaillant ou récusé sera remplacé de plein droit par le premier suppléant
Art. 31, — Le magistrat président de la commission arbitrale soumet à celle-Ci :
le Le tableuu des demandes des interessés et les propositions de l’administration expropriante, présentées conformément aux articles 25 et 28 :
2 Les plans parcellaires et les Litres ou autres documents produits par les parties à l’appui de leurs demandes de propositions.
Lu commission statue sur mémoire, Les parties peuvent développer les arguments du mémoire par mandataire muni d’un pouvoir régulier ou par le minisiere d’un avocat défenseur.
Est nulle et de nul effet toute convention entre les parties et leurs mandataires avant pour objet de régler les honoraires – à ces derniers, lorsqu’elle x pour base le partage, à un tre quelconque, de l’indemnité allouée par la commission
La commission peut entendre toutes les personnes qu’elle croit pouvoir l’éclairer et, notamment, les fonctionnaires des services financiers. Elle peut également se transporter sur les lieux ou deléguer à cet effet un de ses membres.
Art. 32. — La commission arbitrale ne peut valablement délibérer que si trois membres au moins, dont le président,sont présents. Elle statue en séance non publique, à la majorité des voix ; le président a voix prépondréante.
Lorsqu’une majorité ne peut se former sur un chitfre, le président fixe l’indemnité:
[sa décision constitue Ja décision de la commission Ilest dressé procès-verbal des opérations de la commission.
Art. 33. — La commission arbitrale prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les réclament, à des titres différents, comme propriétaires, fermiers, locataires, usagers et autres intéressées dont il est parlé à l’article 23.
Il en est de même lorsqu’une partie demande des indemnités à des titres différents
Dans le cas d’’usufruit, une seule indemnité est fixée par la commission, eu égard à la valeur totale de l’immeuble; le nu propriétaire et lusufruitier exercent leurs droits sur le montant de flindemnité, au lieu de les exercer sur la chose
L’usufruitier est tenu de donner caution;
les père ct mère avant l’usufruit légal en sont seuls dispensés.
Lorsqu’il v à litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu’il s’élève des diflicultés étrangères à la fixation du montant de l’indemnité, la commission règle lindemnité indépendamment de ces litiges et difficultés, sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit.
Art. 34. — Si l’indemnité réglée par la commission arbitrale n’est pas inférieure à la demande des parties, l’administration est condamnée aux dépens Si l’indemnité ne dépasse pas les propositions de adminis ration, les parties qui ne les auront pas acceptées par écrit, avant la délibération de la commission, sont condamnées aux dépens Si l’indemnité est à la fois inférieure à la demande des parties et supérieure aux propositions de l’administration, les dépens sont compensés, de manière à etre supportes par les parties et l’adininistration, dans la proportion de ces demandes et propositions Tout intéressé qui ne se trouve pas dans un des cas visés à l’article 26 est condamné aux dépens, quelle que soit l’estimation de lu commission, SI na pas presente de demande conformément aux dispositions de l’article 25.
En aucun cas, la part des dépens mis à la charge de ho tr ne peut excede le montant de l’indemnité allouée à ce dernier; le surplus reste à la charge de l’administration expropriante
Art. 35. — La décision de la commission arbitrale est signée du président, qui la lit, la déclare exécutoire, statue sur les dépons et, sous réserve de ce qui est dit à l’article 15, envoie l’administration en possession de la propriété, à charge pour elle de se conformer aux dispositions des articles 44, 4 et 46.
Le procès-verbal et la décision de la commission arbitrale sont déposés en minute au greffe du tribunal, qui en délivre les grosses et expéditions nécessaires.
art. 36. — Le président de la commission taxe les frais et dépens qui doivent ètre payés par ladministration et par les expropriés, dans les conditions stipulées à l’article 34 La taxe ne doit pas comprendre les frais d’actes ou autres qui auront été faits antérieurement à l’invitation faite par l’administration aux intéressés de présenter leurs demandes conformément à l’article 23
Art. 37. — Dans le délai de quinze jours à compter de la decision de la COMMISSION arbitrale d’évaluation, en ce qui concerne les parties présentes ou représentées dans cette commission, ou à compter de la notification de cette décision en ce qui concerne les parties défaillantes, l’adiministration et les parties peuvent faire appel devant le trivunal civil L’appel n’est pas suspensif.
Sur requête de l’administration ou d’une partie intéressée, le president du tribunal ordonne en référé toutes mesures nécessaires à la constatation de l’état des lieux, au cas où celui-ci devrait être modifié par l’exécution des travaux avant la décision du tribunal.
Les frais seront avances par la parte qui demande le constat et arbitrès par le tribunal civil statuant sur le fond.
Le tribunal statue sans procédure orale, sur le vu des mémoires et documents produits par chaque partie. Les parties peuvent, toutefois, les argumenis du mémoire, soit par elles-mêmes, soit par mandataire muni d’un pouvoir régulier,
soit par le ministère d’un avocat défenseur.
Le mémoire de l’appelant doit ètre déposé, dans les quinze jours de l’appel, au greffe du tribunal, en double exemplaire, dont l’un est immédiatement notifié l’intimé par lettre recommandée du greffier avec accusé de réception.
Dans les quinze jours de cette notification, l’intimé doit, de son côté, déposer au greffe du tribunal son mémoire en réponse;
elabli en double exemplaire, dont lun est notifiée à l’appelant, dans les conditions prevues au paragraphe precedent Ces memoires peuvent otre signes, Sol par a partie elle-méme, soit par un mandataire muni d’un mandat régulier, soil
par un avocat défenseur.
Si Le tribunal estime une expertise necessaire, D 4 est procede par un seul expert ainsi que pour toute expertise à la quelle peut donner lieu l’application du présent décret. A défaut d’entente entre les parties, lexpert est nommé par le president du tribunal civil L’expert doil déposer son rapport dans le delai fixe par le président du tribunal et qui, sauf circonstance excep’ionnelle, ne peu cire supérieur à un mois. L’expert qui ne depose pas son procès-verbal dans ïe delai
fixe est aussitot remplace Le tribunal doit rendre sa décision duns les vingt jours du dépôt du memoire en réponse, Il peut toujours, sil le juge utile, demander aux parties des renseignements écrits ou la production de pièces juslilicatives.
Le tribunal statue en dernier ressort Le jugement est notifiée par écrit à la requete de Ja parie Ta plus diligente.
Sa decision ne peut étre attaquée que par la voie du recours en annulation de vant le tribunal supérieur d’appel de Djibouti. dans les conditions. formes et délais prévus à l’article 22.
Art 38. — —La comimission arbitrale esl juge de la sincérité des litres et de Peffet des actes qui seralent de nature a modifier l’évaluation de l’indemnité, Toute pièce produile par une partie! devant la commission peut, sur la requisition de l’autre partie, ou d’oflice par le président de la commission, étre retenue pour étre ensuite, après avoir ete visée, annexée au procès-verbal des opérations de Ja commission. Si la pièce est supposée frauduleuse ou mensongère, elle est saisie par le president de la copimission el transmise au procureur de la Republique toutes fins utiles.
Art. 39, — L’indemnile d’expropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et certain causé par le fait méme de l’éviction: elle ne peut s’étendre au préjudice incertain et éventuel qui ne serait pas la conséquence directe de lexpropriation. Si, au cours des débats, 11 est donne acte à l’administration qui poursuit lexpropriation d’une demande qu’elle considère comme visant un préjudice de cette nature, la commission arbitrale doit statuer sur cette demande par une disposition distincte.
La commission doit tenir compte dans ses évaluations de la valeur resullant des declarations faites par les contribuables ou des évaluations administratives rendues définitives en vertu des dispositions fiscales, Les adininistrations compétentes sont tenues de fournir à la COMINISSION, Sur sa demande, tous les renseignements utiles.
Art. 40. — Dans le cas où l’administation contesterait au détenteur exproprie le aron à une indemnité, la commission arbitrale sans S’arréter à la contestation dont elle renvoie le jugement devant qui de droit, fixe l’indemnité comme si elle était due et le président de la commission en ordonne F consignalion, pour ladite indemnité rester déposée jusqu’à ce que les parties se soient entendues ou que Île litige soit vide.
Art. 41. — Les batiments dont il est nécessaire d’acquerir une poron pour cause d’utilité publique sont achetées en entier si les propritiaires le requicrent par une déclaration formelle adressée au president de la commission arbitrale dans
lies délais énoncées aux articles 25 et 27, len est de méme de toute parcelle de errain qui, par suile de morcellement, se trouve réduile au quart de la contenance totale, si toutelois le proprietaire ne possede aucun terrain humeédiatement contigu el si la parcelle ainst réduite est intérieure à dix ares, L’emprise totale d’un batiment entraine de plein droit Femprise du sol sur lequel ce batiment est assis.
Art. 12, — Si l’exécution des travaux doil procurer une augmentalion de valeur immédiate et spéciale au reste de la propriété, la commission arbitrale stalue sur celte augmentation par une disposition distincte, Le montant en est déduit de l’indémnité.
Art. 43.—Les indemnités sont, en principe, fixées d’après l’état de la Valeur des biens à la date de l’ordonnance du président du tribunal.
Toutelois, les ameboralions de toute nature, telles que construcUons, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, ele., qui auraient ele faites à l’immeuble, à l’industrie où au fonds de commerce, meme antérieurement à l’ordonnance du président du tribunal, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’epoque à laquelle ces amélioralions ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparait qu’elles ont été faites en vue d’oblenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans cette intention, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquéte du titre III. In’est pas, non plus tenu compte des contrats qui auraient été passés dans les memes conditions.
La commission arbitrale ne doit tenir aucun compile dans la Hxalion des indenmmnites, de la hausse speculalive, meme constatee par des actes de venie, qui aurait été provoquée par l’annonce des travaux où par leur réalisation partielle.
Art. 44 — L’administration peut prendre POSSESSION IOYenNanl versement dune Indemnité au moins égale aux propositions faites par elle et, S’IL V a lieu, Consignation du
surplus de Findemnite telle qu’elle a été fixée par la Commission ; ce surplus doit lui-méme etre versé à l’exproprié, lorsque celui-ci l’acceple et lorsque Fadministraiion n’en conteste pas le montant.
Si les avants-droit se relusent à recevoir les indemnités, la prise de possession à lieu aprés offres réelles el consignation.
S’il s’agit de travaux exécutés par l’Etat la Colonie ou la Commune Mixte de Djibouti, les offres réelles peuvent s’effectuer au moven d’un mandat égal au montant de l’indemnite réglée par la Commission, déduction faite de la part des frais et dépens mise à la charge des expropriés conformément à l’article 34 ;
ce mandat délivré par lFordonnateur compétent, visé par le payeur, est payable sur la caisse publique qui s’y trouve deésignee Si les avants-droit se refusent à recevoir le mandat, la prise de possession x lieu apres la consignation en espèces.
Cependant, l’administration peut sauf le droit de tiers, paver, sans accomplir ces formalités, les indemnites fixées par la commission dont le montant ne s’éléverait pas audessus de 2.900 fr.
L’exproprié designé par la décision de la commission comme propriétaire et dont meuble n’est pas immatriculé au Hvre foncier de la colonie, est tenu, pour obtenir le pavement de l’indemnité fixée à son profit, de jusütier de ses litres de propriete. Fous fermier
localaires, usagers où au tres avants-droit déclarés à administration ou intervenant dans les conditions stipulees à l’article 23 sont tenus également, pour obtenir le payement de Findennilé qui à été fixée à leur profit, de justifier de leur droits à celle indemnité.
Les sommes allouées à titre d’indemnité pour lesquelles il ne serait pas produit de justification suflisante sont versées par l’administration à la cuisse des dépôts et consignations et v resteront déposées Jusqu’à ce que les justificutions utiles aient été produires ou, S’il v a lieu, jusqu’à décision de jusque.
Art. 45. — Il n’est pas fait d’offres réelles loutes les fois qu’il existe des inscriptions sur l’immeuble exproprié ou d’autres obstacles au versement des deniers entre les mains des avants-droit, Dans ce cas, il suflit que les sommes dues pur l’administration sotent consignées pour être ulérieurement distribuées ou remises selon les règles du droit commun
Art. 46.–Si, dans les six mois de l’ordonnance du président du tribunal, l’administration ne poursuit pas la fixation de l’indemnité, les parties peuvent exiger qu’il soil procédé à ladite fixation Quand lindemnité a ete réglée, sielle n’est ni acquittée, ni consignee dans les Six mois de la décision de la commission arbitrale, les intérêts courent de plein droit à l’expiration de ce dela.
Aït. 47.— Lorsque Fexpropriahion envisagee doit porter sur des terrains concédés n’ayant pas encore fait l’objet d’attribution définitive de la propriété, Farrete de cessibilité fait tomber de plein droit les délais qui restent éventuellement à courir pour l’exécution des obtations du cahier descharges et conditions de mise en valeur de la COnNCessIONn.
L’arréié de cessibilité est notifié, dans les formes prévues au présent décret, au concessionnaire qui, dans le délai de vingt jours à compter de cette notification, peut demander l’attribution de la propriété. S’iv a est statué immédiatement sur cette demande, apres avis de la commission de la propriété foncière, conformément à la réglementation domaniale.
Si la propriété est attribuée, la procédure d’expropriation est poursuivie dans les conditions ordinaires Si la demande d’attribution de la propriete est rejetée, après noUtication au rejet ou, faute d’une telle demande, après expiration
du délai de vingt jours prévu au second alinéa du présent article, les terrain concédés font retour au Domaine dans les conditions de droit commun, nets et francs de tous droits et charges dans le cas où les délais d’execution des obligations du cahier des charges et des conditions de mise en valeur étaient expirés lors de l’intervention de arrèté de cessibilité. Dans le cas contraire, la commission chargée de la déterminalion des indemnités d’expropriation est saisie par le gouverneur et fixe, selon la procédure prévue au présent décret, l’indemnilé à allouer au concessionnaire covincé, Cette indemnité est, en principe, égale au prix pavé pour la concession, majoré des impenses utiles, sans pouvoir
dépasser la valeur du terrain et des constructions, aménagements ou cultures. L’indemnité peut être, toutefois, réduite ou supprimée, si la commission estime que les délais restant à courir lors de l’intervention de l’arrêté de cessibilité pour l’exécution des obligations du cahier des charges et des conditions de mise en valeur n’auraient pas normalement permis d’obtenir, à leur expiration, la propriété totale ou partielle de la concession. La réunion de la commission est notifiée au concessionnaire ;
un délai d’un mois lui est accordé à compter del cette notification, pour la justilication de ses impenses,
Art. 48. — Les contrats de vente, quillances et autres actes relatifs à lacquisition des terrains peuvent être passés dans la forme des actes administratifs; la minute reste déposée aux bureaux du gouverneur ; expédition en est transmise au
receveur des domaines,
Art. 49, — En vue des notifications, significations et citations nécessiltées par les procédures d’expropriation, les propriétaires, concessionaires et titulaires de droits réels à la Côte Française des Somalis, qui n’auraient pas leur domicile réel dans la colonie, pourront, ainsi que leurs mandataires faire élection de domicile à Djibouti à partir du dépôt du plan parcellaire prévu. à l’article 4 ou, s’il n’v à pas lieu à ce dépôt, dès l’ouverture de la procédure d’expropriation.
Toutes notifiations, signilications et citalions seront valablement faites au domicile ainsi élu, lorsque le domicile réel de la partie sera situé hors du territoire de la colonie ou, à défaut d’élection. de domicile ou de domicile connu dans la co-
lonie, à l’administrateur de Ja commune mixte de Djibouti ou au commandant de cercle du lieu de situation des immeubles, suivant le cas, et aux fermiers, locataires, gardiens ou régisseurs des propriètes Les notifications et significations sont faites, soit par le ministère d’un huissier soit par un agent administratif dont les procès-verbaux font foi en justice, soit par lettres recommandées avec avis de réception, et sans qu’il y ait lieu, en aucun cas, de tenir compte des délais de distance.
Art. 50. — Les plans, procès-varbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu du présent décret sont visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu’il y à lieu à la formalité de l’enregistrement.
Il n’est perçu aucun droit pour linscription des actes au bureau de la conservation da la propriété foncière.
Les droits perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement aux arrêtés de cessibilité sont restitues lorsque, dans un délai de trois mois courant à partir de la perception, il est justifié que les immeubles acquis sont compris dans ces arrêtés. La restitution des droits ne peut s’appliquer qu’à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l’exécution des travaux.
Art, 51, — Lorsque le propriétaire et l’administration sont d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci doit, si le propriétaire l’exige et s’il n’v a pas eu de contestation de la part des tiers dans des délais prescrits par les articles 25 et 27, être versée à la caisse des dépôts et consignations, pour étre remise ou distribuée à qui de droit selon les régles du droit commun.
Art. 52, — Si les terrains acquis pour des travaux d’utilité publique ne recoivent pas celte destination, les anciens propriétaires ou leurs avants-droit peuvent en demander la remise.
Toutefois cette demande reste sans ettet si l’administration a affecté les immeubles ou s’engage à les affecter, dans les délai de trois ans au plus, à des oppérations dont l’utilité publique a été declarée dans les formes régulières. La nouvelle affectation, après enquête faite comme il est dil aux article 4 à 9 inclus, est prononcée par arrete du gouverneur Le droit de demander la remise des terrains ne s’exerce que pendant dix ans, à compter de l’ordonnance du président du
tribunal Le prix des terrains rétroccédes est fixe à l’amiable et, s’il n’v à pas accord, par la commission arbitrale dans les formes ci-dessus prescrites.
L’administration qui acquiert desterrains, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, pour les travaux dont l’utilité publique a été réguliérement déclarée et qui prévoit que ces terrains ne seront nécessaires que pendant une durée limitée, peut reconnaitre aux propriétaires le droit de jouir du privilège de rétrocession prévu au paragraphe précédent. Suivant le cas, l’administration insère cette clause dans la convention amiable ou demande au président du tribunal ou au juge délégué d’en donner acte par son ordonnance,
Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les demandes sur lesquel des un jugement définitif n’est pas encore intervenu à la date de la promulgation du présent décret
Art. 53. — Un avis oublié et afliché par les moyens habituels fait connaitre les terrains que ladministration est dans le cas de revendre.
Dans les trois mois de cette publication, les anciens propriétaires qui veulent réacquérir la propriété desdits terrains sont tenus de le déclarer et, dans le mois de la fixation du prix, soit à l’amiable, soit par la commission ou par le tribunal en cas d’appel, ils doivent passer le contrat de rachat et paver le prix, le tout à peine de déchéance du privilège que leur accorde l’article précédent.
Art. 54. — Les dispositions des article 52 et 53 ne sont pas applicables aux terrains qui auront été acquis sur la réquisition du propriétaire, en vertu de larticle 41, et qui resteraient disponibles après exécution des travaux
Art. 55. — Les concessionaires de travaux ou de services publics exerçent, dans la mesure où ils leur ont été délégués spécialement tous les droits conférés à l’administration et sont soumis à toutes les obligations imposées par le présent décret.
Is ne peuvent, toutefois, ni déclarer d’utilité publique, ni procéder à l’enquête préalable à l’arrêté de cessibilité, ni déroger aux stipulations particulières des traités et cahiers des charges.
S’il s’agit de travaux exécutés par la commune mixte de Djibouti, les signilications et nolilications sont adressées à l’administrateur-maire ou faites à sa diligence
S’il s’agit de travaux concédés, les signilications et notitications sont faites, en tant que de besoin, aux concessionnaires ou à leur diligence.
Art. 56. — Les contributions des immeubles ou parties d’immeubles qu’un propriétaire a cédés, ou dont il a été exproprié pour cause d’utilité publique, restent à la charge de ce y ce jusqu’au janvier qui suit la date de lFacte de cession
ou celle du jugement prononcant l’expropriation.
Art. 57, — L’expropriation d’immeubles déterminés ou de propriétés situées dans un périmétre donné, lorsque l’insatubrité de ces immeubles ou la nécessite de travaux d’assainissement dans l’étendue du périmètre auront élé constatées dans les formes qui seront fixées par arreté du gouverneur, pourra étre déclapée et poursuivie conformément aux dispositions dun présent decret.
Les portions de ces terrains qui, après assainissement opéré, resteront en dehors des alignements arrétés pour les nouvelles constructions, pourront étre revendues aux enchères publiques, sans que les anciens propriétaires ou leurs avants-droit puissent demander l’application des articles n2 et où.
Art. »58. — Lorsqu’il y aura urgence à prendre possession de terrains non batis méme attenant à des habitations, S’ils ne sont pas, dans ce cas, clos de murs ou de clôtures équivalentes suivant les usages du pays, notamment en matière de travaux militaires et d’assainissement, l’urgence sera spécialement déclarée par un arrête du gouverneur déterminant ces immeubles, et les dispositions du titre IT ne seront pas applicables aux terrains ainsi délimites. pourra en étre de même pour les terrains batis qui ne comporteront que des constructions légères en matériaux réputés provisoires selon les usages du pays.
La procédure est poursuivie conformément aux titres IV et suivants
Art. 59. — Sous reserve des formalités prescrites à la fin du présent article, les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délégue ses droits peuvent pénétrer dans les propriétés privées, à l’exception des maisons d’habitation, à l’occasion des opérations ci-après designées ;
Etudes des projets de tous travaux publics ou des travaux d’intérêt public, genéral ou collectif, susceptibles ou non de donner lieu à expropriation; travaux de triangulation, d’arpentage ou de nivellement faits pour le compte du territoire ou
de la commune mixte de Djibouti ; études en vue de linstallation de bornes ou signaux destinés à marquer les points trigonométriques et tous autres repères nécessaires,.
Les opérations ci-dessus doivent être ordonnées par une décision du gouverneur, précisant leur nature, la région où elles doivent ètre failes ainsi que la date à laquelle elles doivent commencer Cette décision doit être aflichée au moins
dix jours à l’avance à la mairie de la communée du aux bureaux du commandant de cercle où les propriétés sont situées Les personnes chargées des dites operations reçoivent une copie conforme de la decision mg doivent presenter, en cas de requisition des propriétaires ou des occupants.
Art. 60, — Lorsqu’il v a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour y installer des bornes ou signaux destinées à marquer les points trigonometriques et tous autres repères nécessaires, soit pour en extraire des terres ou des matériaux, soit pour y fouiller ou v faire des dépôts de terre, soit, d’une manière générale, pour tout autre objet relatif à l’exécution des travaux publics ou de travaux d’interéet public ou collectif, susceptibles ou non de donner lieu à expropriation, cette occupation est autorisée par une décision du gouverneur, publiée comme ilest dit à l’article précédent, indiquant les travaux à raison desquels l’occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la
nature et la durée probable de l’occupation. Notilication préalable d’une ampliation de ladite décision doit étre faite au propriétaire intéressé par l’autorité administrative de qui elle émane Ne peuvent être occupés temporairement les cours, vergers et jardins attenant aux habitations et entourés de clôtures.
Art. 61. — Faute d’entente amiable entre le propriétaire ou l’occupant et l’administration, l’indemnité représentative de dommages qui auraient pu résulter des opérations prévues à l’article 59 sera réglée par autorité de justice.
L’indemnité annuelle représentative de la valeur locative des propriétés qui n’auraient été occupées que temporairement et du dommage résultant du fait de Ia dépossession, sera réglée à l’amiable ou par autorité de justice, et payée par moitié, de SiX MOIS en siX mois, au propriétaire, usufruitier, locataire ou fermier, suivant le Cas.
Lors de la remise de ces terrains, l’indemnité due pour les détériorations causées par les travaux ou par la différence entre l’état des lieux au moment de leur remise et létat constaté par procès-verbal descriptif, sera payée sur un réglement
amiable ou judiciaire au propriétaire, à l’usufruitier, au locataire ou au fermier, selon leurs droits respectifs.
Art. 62. — Si, dans le cours du premier trimestre de la troisième annee d’occupation provisoire, le propriétaire ou ses ayants-droit ne sont par remis en possession, ils pourront exiger l’indemnité pour la cession de l’immeuble qui deviendra, dès lors, propriete puplique.
L’indemnité foncière sera réglée, non sur l’état de la propriété à cette mais sur son état au moment de l’occupation, constaté par le procès-verbal descriptif, Le montant de l’indemnité sera déterminé par la commission arbitrale et le
réglement en aura lieu conformément aux dispositions du titre V du présent décret.
Art. 63, — Lorsqu’une borne ou un signal sera établi à demeure sur une propriété particulière, si la cession amiable du terrain nécessaire à son emplacement ou à sa conservalion ne peut être obtenue, ïl sera procédé à son expropriation pour cause d’utilité publique. La destruction, la détérioration ou le déplacement des bornes ou des signaux seront punis des peines prévues à l’article 257 du code pénal.
Les délits prévus au paragraphe précédent seront constatés par les officiers de police judiciaire, ainsi que par les agents des services publics intéressées dûment assermentés, qui en dresseront procès-verbaux.
Art, 64. — Lorsque l’administration déclare ne vouloir poursuivre l’expropriation qu’après la fixation préalable des indemnités, il peut être procédé à cette fixation avant l’arrété de cessibilité et conformément au titre V du présent décret
Art, 65. — Au cas prévu à l’article préceuent, Ia COMMISSION arDitraie est convoquée par arrété du gouverneur, publie et afliché dans les formes habituelles et notifié aux intéressés. Cette notification entraine pour les intéressés et pour l’administration les obligations prévues aux articles 23 à 28, inclus.
Art. 66. — La commission arbitrale fixe les indemnités auxquelles donnerait lieu l’expropriation éventuelle.
Elle décide, en outre, du montant de l’indemnité qui peut, au cas où ladminisration renoncerait à poursuivre l’expropriation, étre allouée.aux intéressés, du fait du préjudice qu’ils justifieraient leur avoir ete cause par l’engagement de la procédure. Cette deuxième indemnité ne peut étre supérieure ni à 1 p. 100 de celle qui est déterminée pour le principal, ni au total à 2.000 fr.
Art. 67. — Dans la quinzaine de la décision de Ja commission arbitrale, l’administration peut, soit renoncer à poursuivre l’expropriation, soit déclarer poursuivre la procédure d’expropriation conditionnelle, soit déclarer recourir à la procédure ordinaire d’expropriation. Elle est tenue de faire connaître sa décision dans les formes indiquées à l’article 5, dans les trois mois qui suivent la dernière décision de la commission ; à défaut, elle est censée avoir renoncé à poursuivre lexpropriation Le délai de quinze jours, accordé aux intéressés par l’article 37 pour faire appel de la décision de la commission, court de la date de cette notification. Si l’administration entend faire appel, elle ne peut le faire que dans le délai de trois mois ci-dessus fixe.
Art. 68. — Lorsque l’administration entend poursuivre la procédure d’expropriation conditionnelle, la notification prévue à l’article précédent contient, soit lindication qu’elle use de son droit l’appel, soit l’invitation adressée aux intérresses de faire connaître s’ils entendent eux-mémes faire appel dans les formes prévues à larticie 37.
Dans le mois qui suit l’expiration du delai d’appel accordé aux particuliers pour la dernière décision de la commission ou si l’appel a été interjeté dans le mois qui suit le jugement du tribunal, l’administration déclare si elle entend poursuivre l’expropriation .
Dans l’affirmative, le gouverneur, par un arrèté motivé, détermine les propriétés qui doivent être concédées ainsi qu’il est dit à l’article 10.
La procédure de l’expropriation se pour suit ensuite conformément au titre IV. Toutefois, l’ordonnance du président du tribunal envoie l’administration en possession, à charge pour elle de se conformer aux dispositions des articles 44, 15 et 46.
Art. 69. — Lorsque l’administration entend recourir à la procédure ordinaire d’expropriation, c’est-à-dire poursuivre l’expropriation sans attendre que la fixation de Faees.
nité ait un caractère définitif, du fait du jugement du tribunal ou de l’expiration du délai d’appel, le gouverneur, par arrété motivé, détermine les propriétés qui doivent être cédées ainsi qu’il est dit à l’article 10.
La procédure se poursuit alors conformement au titre IV, Toutefois, l’ordonnance du tribunal envoie l’administration en possession, à charge pour elle de se conformer aux dispositions des articles 44, 49 et 46.
Art. 70, L’utilité de l’expropriation peut être déclarée, non seulement pour les superficies comprises dans le périmètre des ouvrages publics projetés, mais encore pour toutes celles qui sont reconnues nécessaires pour assurer à ces ouvrages leur pleine valeur immédiate ou d’avenir.
Il en est notamment ainsi en matière devoirie urbaine pour les superficies hors alisnement, qui font obstacle à un lotissement rationnel ou qui ne sont pas susceptibles de constructions s’accordant avec le plan général des travaux.
Art. 71. — L’utihte de lexpropriation peut aussi être déclarée pour les immeubles qui, en raison de leur proximité d’un ouvrage public projeté, doivent retirer de l’exécution des travaux une plus-value certaine deépassant 19 p. 100
Art. 72. — L’utilité de lexpropriation par zone ou pour cause de plus-value est deéclaree dans l’acte même qui reconnait Putlité publique des travaux projetés ou dans un acte ultérieur rendu dans la même forme avant l’achèvement des travaux. Lorsque l’exécution des travaux n’oblige pas à une declaration d’utilité publique, cette utilité est spécialement déclarée par un arrête du gouverneur.
Ant. 73 — LA détermination des terrains susceptibles d’expropriation en vertu des articles précédents est faite conformément aux disposition des articles 3 à 9 inclus du présent décret Au cas prévu par l’article 72, une expertise
destinée à apprécier l’importance de la plus value est jointe à l’enquête prévue à ces articles. La forme de cette expertise est déterminée, d’une manière générale, par un arrête du gouverneur en conseil
Art. 74, — Un arrêté du gouverneur, au vu du projet établi à la suite des opérations prevues à l’article précédent, autorise, S’il y 4 lieu, l’administration à poursuivre la procédure d’expropriation.
Au cas prévu par l’article 70, l’arreté du gouverneur determine les différentes zones pour lesquelles l’autorisation d’exproprier est accordée et indique, pour chacune d’elles, le motif de cette extension.
Au cas prévu par Particle 75, l’arrete du gouverneur désigne les immeubles atteints L’arrété fixe, en outre, pour les cas prévus, lant par l’article 70 que par l’article 71, le mode d’emploi des terrains qui ne seront pas incorporés aux ouvrages publics et, éventuellement, les conditions auxquelles leur vente sera subordonnée.
Art, 75. — Au cas prévu par Particle 70, le souverneur détermine, par un arrété motivé, les propriétés qui doivent étre cédées et indique l’époque à laquelle il sera nécessaire d’en prendre possession.
La procédure est ensuile poursuivie conformément aux titres IV et suivants du présent décret l’expropriation peut être remplacée par l’imposition d’une indemnité de plus-value en faveur de l’autorité expropriante, dans les conditions déterminées par les dispositions ci-après, L’administration notlie Farreté du gouverneur aux propriélaires et à tous interessés et indique le montant de l’indemnité qu elle demande, à raison de la plus-value dépassant 15 p. 100. Les propriétaires sont tenus dans la quinzaine, réserve faite des cas prévus à l’article 27, de faire connaitre s’ils acceptent cette demande et, au cas contraire, le montant de leur offre.
Art. 77. — Si les demandes presentces par l’administration ne sont pas acceptées dans les délais indiqués à l’article précédent, l’administration cite les propriélaires et autres intéressés devant Ja commission arbitrale pour qu’il soit procédé au règlement des indemnites.
Art. 78. — Ea commission arbitrale, convoquee comme best dt au chapitre precedent, prononce, successivement, sur lindemnite qui serait due pour la plus-value dépassant 15 p. 100 et sur lndemnité qui serait due pour l’expropriation éventuelle.
La condamnation aux dépens est faite d’après les règles fixées à l’article 34, en tenant compte de la demande d’indemnité de plus-value et de l’offre des parties. Tout intéressé qui ne se trouve pas dans un des cas visés à l’article 25 est condamné aux dépens, quelle que soit Festimation de la Commission, S’il n’a pas fait d’offre
Art: 79, — Dans les huit jours qui suivent l’expiration du détai de quinzaine prévu par l’article 37, pour intenter le pourvoi en appel contre la décision de la commission ou, si l’appel a été interjeté, dans les huit jours qui suivent la notification du jugement du tribunal, le propriétaire doit opter entre l’indemnité de plus-value et lexpropriation, faute de quoi il est censé avoir préféré le versement de l’indemnité de plus-value Si le propriétaire opte pour l’expropriation
l’administration peut, dans un délai de huit jours à dater de la notification de l’option, faire connaitre qu’elle renonce à poursuivre l’’expropriation et cette renonciation ne donne pas droit à l’indemnité prévue par l’article 66 ;
a défaut de renonciation dans ce délai, le gouverneur détermine les propriétés qui doivent ètre cédées, ainsi qu’il est dit à l’article 10. La procédure se poursuit alors conformément au titre IV. Toutefois, l’ordonnance du président du tribunal envoie l’administration en possession, à charge pour elle de se conformer aux dispositions des articles 44, et 46.
Si le propriétaire opte pour l’indemnité de plus-value, il peut payer immédiatement la somme dont il est débiteur.
Le propriétaire peut également, dans le meme cas, retarder le pavement de sa dette, pour l’acquitter, soit intégralement lors de la premiére mutation dont l’immeuble sera l’objet, soit par des pavements annuels, sous la condition de requérir sans délai l’immatriculation de limimeuble s’il n’est déjà immatricule
Lorsque le pavement doit avoir lieu pur an- nuités, l’administration peut prendre une hypothèéque forcée pour les sommes dont le pavement est différé. En cas de mutation, le solde encore dû devient immédiatement exisible, nonobstant toute convention contraire.
Lorsque le payement doit avoir lieu à Ja premièére mutation, Fadministration bénéficie d’un privilège sur toute la plus-value, à charge seulement de le faire inscrire conformément à la réglementation foncière, Ce privilege prend rang après le privilège pour frais de justice et le privilège des architectes, ouvriers et entrepreneurs ou de ceux qui ont fourni les fonds nécessaires à leur rénumération.
Quel que soit le mode de libération adopté les proprictaires ne supportent aucun interet;
a l’expiration d’un délai de cinquante ans à dater de Ja décision de la commission arbitrale ou, le cas échéant, du jugement du tribunal, indemnité de plus-value doit avoir été entièrement pavée à l’administration.
Le recouvrement des indemnités de plus value s’effectue comme en matiére de contributions directes
Art. 80. — Lorsque les immeubles acquis en vertu des articles 70 et 71 n’ont pas été utilisés conformément à larrété du gouverneur visé à l’article 74,1les anciens propriétaires ou leurs avants-droit peuvent en demander la remise, comme il est dit aux articles 52, 53 et »54.
Ari. 81. — Les dispositions du présent décret s’appliquent de la manière suivante aux procedures en cours à la date de sa publication :
1° Lorsque lenquéte qui précède Farrèté de cessibihité n’a pas été commencée, les titres III et suivants sont applicables ;
2 Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’a pas été rendue, les dispositions des titres IV et suivants sont applicables
Art. 82. — Le présent décret est applicable aux citoyens, sujets ou protégés français, aux administres sous mandat français et aux étrangers, quel que soit leur statut personnel,
Art. 83. — Les tarifs déterminés pour les frais de justice et d’expertise en matière criminelle à la Côte française des Somalis sont applicables aux frais des actes faits en vertu du présent décret et aux honoraires, vacations et frais de déplacement, s’il v a lieu, des experts non fonctionnaires Les membres non fonctionnaires de la commission d’évaluation reçoivent, à raison de leur participation aux travaux de la commission et, éventuellement, des séjours hors de
leur résidence habituelle, une indemnité de session et une indemnité de séjour dont les tarifs et les conditions d’attribution sont fixés par arrêté du gouverneur. Indemnités sont taxées par le président et acquittées comme frais urgents.
Les magistrats et fonctionnaires ne peuvent prétendre, le cas échéant, qu’aux indemnités réglementaires de route et de sejour.
L’administration expropriante assure le transport des magistrats, fonctionnaires, experts et membres de la commission d’évaluation ou, à défaut, leur rembourse les frais de transport sur justifications ou certificat administralf en tenant lieu, compte tenu des déductions dont ils pourraient benelicier à Utre personnel.
Art. 84. — Le décret du 11 octobre 1924 et, généralement, toutes dispositions antérieures contraires au present decret sont et demeurent abrogees
Art. 85. — Le garde des sceaux, ministre de Ja justice, et le ministre des colonies, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du present décret, qui sera publie au Journal officiel de la RépubhqueFrancçaise et au Journal officiel de Ja Côte Française des Somalis, et inseré au Bulletin officiel du ministére des colonies.
ALBERT LEBHUX.
par le president de la republique
le ministre des colonie
geroge mandel
le garde de sceaux de la ministre .
paul reynaud
Le Président de la République française
Sur le rapport du ministre des colonies et
du garde des sceaux, ministre de Ja justice;
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mars
1854 :
Vu le décret du 16 juin 1957, qui a reglementé l’accession des indigènes originaires de la Côte Française des Somalis à la qualité
de citoven francais;
Art. 1er, — L’article 1er du décret du 16 juin 1937 susvisé est modifié ainsi qu’il suit:
« Les individus soumis à un statut indigéne qui sont nés à la Côte Française des Somalis sont sujets français, ainsi que leurs descendants.
« Sont également sujets francais, S’ils réclament cette qualité, les individus sounns à un statut indigène :
le « titulaires de la carte d’ancien combattant français ou qui auront accompli an moins trois ans de services militaires dans les armées françaises de terre, de mer ou de l’air :
« 2 avant servi dans les cadres de l’administration, de la milice ou des pelotons méharistes pendant cinq ans au moins sans interruption ;
« 3 qui, domiciliés à la Côte Française des Somalis avec leur famille, ont navigue pendant dix ans au moins à bord de batiments français.
« 4e domiciliés à la Côte Française des Somalis avec leur famille depuis dix ans au moins et avant acquis une situation notable attestant le Caractère définitif de leur etablissement.
« Dans les quatre cas énumérées ci-dessus, la qualité de sujet français est constatée par une décision du gouverneur, après une enauèle dont les formes et conditions seront oraduses par arreté du chef de la colonie.
Cette décision entraine de plein droit la reconnaissance de cette qualité à la ou les femmes du bénéficiaire et à ses enfants mineurs.
« Les enfants majeurs de l’individu auquel la qualité de sujet français aura ete reconnue en vertu de l’alinéa precedent pourréentobte nir la reconnaissance de leur qualité de sujet français, sans autre condition, par décision
individuelle du chef de la colonie :
Art, 2. — Le premier alinéa de l’article 2 du décret du 16 juin 1937 est ainsi modilié :
Art. 2. — Tout sujet français domicilié à la Côte française des Somalis pourra (La suite sans changement.)
Art. 3, —- Le ministre des colonies et le ourde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Republique française ainsi qu’au Journal ofictel de lu Côte Francaise des Somalis et insérée au Bulletin officiel du ministère des colonies.
albert lebrun
par le president de la republique
le ministre de la repiblique
le ministre des colonies
george mandel
le garde mandel
le garde de sceaux ministre de la justice.
paul marchandeau.