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Décret n° n° 34 Le décret relatif aux rire en service outre-mer visés par ‘article 7 de la loi du À mg 1941 remplaçant la loi du 30 octobre 1940 portant statut des Juifs.

Nous. Maréchal de France, Chef de l’Etat francais,

Sur le rapport de l’Amiral de a flotte, Ministre Secrétaire d’Etat aux affaires étrangeres et à la Marine, du Garde les Sceaux, Ministre Secrétaire d’Etat à la justice, du Ministre Secrétaire d’Etat à l’intérieur, du Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances. du Ministre Secrétaire d’Etat à la guerre Au Secrétaire d’Etat à l’éducation nationale et à dla jeunesse et du Secrétaire d’Etat aux colonies  

Vu d’article 7 (dernier alinéa) «de la loi du 2 ‘juin 1941 remplacant remplacant la loi du 4 octobre 1940 portant statut des Juifs,

DECRETE

Art. 1, — Pour ‘le décompte des droits prévus à l’article 7 «de 1a loi du 2 juin 1941 les fonctionnaires et agents juifs on service outre-mer, visés par les articles 2 et 3 de la loi du 3 octobre 1940 sont considere comme ayant cesse d’exercer leur fonction ou d’occuper leur emploi à la date du 20decembre 1940 ceux qui sont vise par les article 2 et 3 de la loi du 2 juin 1941 sont considere comme ayant cesse d’exercer leur fonctions ou d’occuper leur emploi à la date du 15 aout 1941.

ces fonctionnaires et agent perçoivent leur traitement jusqu à la date cessation effective de leur fonction ou du licenciement.

Art. 2. Les fonctionnaires et agents Juifs en scrvice outre-mer avant droit aux avantages prévus par Tarticle 7 (6°) de da loi du 2 juin 1941, qui ont demandé leur rapatriement où qui le ‘demanderont dans un délai de deux mois à compter de da publication du prés ont décret, percevront le traitement mensuel qui leur est accordé à titre d’indemmité poudant une période qui, quelle que soit la durée de leurs scrvices, ne pourra, en aucun cas, prendre fin avant l’oxpiration des sixième, nouviomé où douzième mois, suivant que leur traitement, compte tenu de l’indemnité spéciale temporaire, dépassait 90,000 francs, était supérieur à 23.000 francs sans dépasser 90,009 francs où ne dépassait pas 24.000 francs à dater de leur retour en France.

Cette disposition n’est pas applicable aux fonctionnaires ou agents qui n’ont pas droit au rapatriement ou qui le refuseraient en fait, 

Art. 3. — Le conditions de cessation des fonctions des personnels en service en Algérie sont les mêmes que dans la France métropolitaine,

Art. 4 — L’Amiral de dla flotte, Ministre Secrôtaire d’Etat aux affaires étrangéres et à la marine, Le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d’Etat & la Justice, le Ministre serétaire d’Etat à d’intérieur, le Ministre Secretaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances, le Ministre Secrétaire d’Etat & la ouorre, le secretaire d’Etat à l’éducation nationale et à la jeunesse et le Secrétaire d’Etat aux cotonies sont chargés de l’exécution du uiésont décret qui sera publié au Journal officiel.

p.h petain

par le marechal de la france chef de l’etat français:

l’amiral de la flotte,ministre secretaire d’etat aux etrangere et à la marine ,ministre secretaire d’etat à la guerre par interim

darlan

le garde de sceaux

ministre secretaire d’etat à la justice

joseph barthelemy

le ministre secretaire d’etat à l’interieur

pierre pucheu

le ministre secretaire d’etat à l’economie nationale et aux finances

yves bouthillier

le secretaire d’etat l’education nationale et la jeunesse

jereme carcopino

le d’etat aux colonie

 

platon