Effectuer une recherche

Décret n° n° 51-1231 du 31 octobre 1951 portant modification du décret n° 51-950 du 21 Juillet 1951 fixant les taux et conditions d’attribution de l’indemnité résidentielle de cherté de vie prévue à l’article 6 du décret n° 91-911 du 5 mai 1951 (J.O.R.F. du 1 novembre 1951, p. 10882)..

Le Président du Conseil des Ministres, Sur Je rapport du Ministre de 18 France d’Outre-Mer, du Vice-Président du Conseii, Ministre des Finances et des Affaires économiques, du Ministre du Budget et du Secrétaire d’État à la

Présidence du Conseil;

Vu le décret n° 51-950 du 21 Juiliet 1951 fixont les taux et conditions d’atiribution de l’indemnié résidentielle de cherté de vie prévue à l’article 6 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951;

Vu le décret n° 51-1280 du 31 octobre 1951 portant extension de 1a majoration des traiterents ce  soldes des personnels civils et militaires da l’État à certaines catégories de personnei zelevant de l’autorité qu Ministre de 15 France

d’Outre-Mer;

 

Le Conseil des Ministres entendu.

DECRETE

Art. 1. — L’article 2 du décret n° 51-990 du 21 juillet 1951 est, pour compter au 10 mars 1951, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Les taux de l’indemnité résidertielle de cherte de vie sont fixés en pourcentage de la rémunération principele soumise à retenue pour pension exprimée en francs métropolitains, par arrété (du chef de groupe de territoires ou Ge territoire) soumis à l’approbation préalable du Ministre Ge la France d’Outre-Mer.

& ils varient suivent jes zones de sear- vice, dans le limite des pourcentages prévus au tableau ci-cessous, le nombre des zones pouvant être éventuellement réduit st la contexture gécgraphigue du territoire considéré le jusiiñe ; la zone exceplionnelle prévue audit tableau ne peut etre insütuée qu’en Afrique Occidentale Française, Afrique Éduatoriale Française, au Cameroun et à la Côte Française des Somalis. »

Art. 2. — Le décret n° 51-950 du 21 juillet 1951 est complété comme sul :

& Art. Dis. — Pour l’application des taux fixés à j’articie 2., la rémunération principale est prise en considération :

& 1° Du ir mars 1951 au 4 septembre 1951 inclus :

« Pour la totalité. en ce qui concerne la tranche allant jusqu’a 260.000 fr. inclus ;

«’Pour moitié, en ce qui concerne la tranche comprise entre 260.000 fr. et 060.006 Fr. inclus :

« Pour le quart, en ce qui concerne la tranche comprise entre 560.000 fr. et 840.009 Fr. incius : ,

« Et pour le huitième, pour la tranche au delà de 646.000 fr.

& 2° À partir du 10 septembre 1951:

« Pour la totalité, en ce qui concerne la tranche allant jusque et y compris le tripie de ia rémunération principale afférenie & l’indice 100:

« Pour la moitié, en ce qui concerne la tranche comprise entre trois fois et six soïs la rémunération principale afférente a l’indice 100:

« it pour le tiers, en ce qui concerne la treanche supérieure à six fois la rémunération principale afférente à l’indice 106. »

Art, 8 — Le Ministre de la France d’Outre-Mer, le Vice-Président du Conseil, Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre du Budgét et le Setrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil sont chargés, chacun en ce qui le

concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

R. PLEVEN.

Par ie Président du Conseil des Ministres :

Le Ministre de la France

d’Outre-Mer.

Louis JACQUINOT.

Le Vice-Président du Conseil.

Ministre des Finances et

des Affaires économiques.

René MAver.

Le Ministre du Budaet.

Pierre COURANT.

Le Secrétaire d’Etat

à la Présidence du Conseil

 

Félix GAILLARD.