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Décret n° n° 53-385 du 28 avril 1953 portant création et organisation de la Caisse locale des retraites de la C.FS.

Le Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport du Ministre de la France d’Outre-Mer, du Ministre des Finances et du Ministre du Budget,

Vu l’article 1er de l’ordonnance du 24 décembre 1839 relative à la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Côte Francaise des Somalis par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 28 août 1898 relatif à l’organisation administrative de la Côte Française des Somalis, notamment en son article 3 qui détermine les attributions du conseil d’administration ;

Vu le décret du 31 mars 1945 portant réorganisation du conseil d’administration de la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 9 novembre 1945 portant création d’un Conseil Représentatif de la Côte Française des Somalis ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, les conditions de recrutement, de mise en

congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 fixant le régime électoral, la composition et la compétence  une Assemblée représentative territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu la loi n° 53-46 du 3 février 1953, notamment en son article 10 qui modifie certaines dispositions de la loi du 30 juin 1950,

DECRETE

Art. 1°. — Il est créé en Côte Française des Somalis, à compter du le janvier 1953, une Caisse locale de retraites pour les personnels des cadres supérieurs ou locaux organisés par arrêté du Chef de Territoire et dont le statut ne permet pas l’affiliation a la Caisse de retraites de la France d’Outre-Mer.

Art. 2. — Les bénéficiaires du présent règlement supportent une retenue de 6 % sur les sommes payées à titre de traitement fixe, le supplément définitif de traitement faisant corps avec le traitement figurant sur une liste établie après avis conforme du Ministre de la France d’Outre-Mer.

Ne sont pas soumises à retenue de 6 % les allocations accordées à titre de gratification, les indemnités pour travaux supplémentaires et pour cherté de vie, les indemnités de résidence, les avantages familiaux de toute nature, ainsi que les indemnités allouées pour l’exécution de travaux n’entrant pas dans les attributions normales des agents, les subventions obligatoires ou facultatives des diverses collectivités et les indemnités spéciales ou représentatives de dépenses.

En cas de perception d’un traitement réduit pour cause de congé, d’absence ou pour mesure disciplinaire, la retenue est perçue sur le traitement entier.

Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n’a pas été effectué.

Sauf dispositions réglementaires contraires, toute perception d’un traitement est soumise au prélèvement de la retenue visée au premier alinéa du présent article, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d’être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension.

Les retenues réglementaires perçues ne peuvent être répétées.

Celles qui ont été irrégulièerement prélevées n’ouvrent aucun droit a pension mais peuvent être remboursées sans intérêt sur la demande des avants droit.

 Les bénéficiaires du présent décret ne peuvent rétendre à pension qu’après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite, soit d’office, soit sur leur demande, formulée par écrit au moins six mois à l’avance

Ils ne peuvent être mis d’office a la retraite pour ancienneté de services avant la date à laquelle ils atteignent la limite d’age qui leur est applicable, sauf s’il est reconnu par le Chef de Territoire que l’intéressé est dans l’impossibilité de continuer l’exercice de ces fonctions, après avis de la Commission de réforme prévue à l’article 16 du présent règlement, ou dans le cas d’insuffisance professionnelle, après observation des formalités statutaires.

II. À défaut de demande de l’intéressé, celui-ci doit être admis d’office à la retraite dès qu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable.

L’admission à la retraite est prononcée par le Chef du Territoire, apres avis conforme, en ce qui concerne le droit à pension du Chef du Service des Finances.

III. Les services accomplis postérieurement à la limite d’âge ne peuvent être pris en compte dans une pension.

 

René MAYER.

Par le Président du Conseil des Ministres :

Le Ministre de la France d’Outre-Mer,

Louis JACQUINOT..

Le Ministre des Finances,

Maurice BoURGES-MAUNOURY.

Le Ministre du Budget,

 

Jean MoREAU.