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Décret n° n°200 Le décret portant promulgation de la convention internationale concernant l’emploi de la radiodiffusion dans l’intérêt de la paix signée à Genève le 17 Septembre 1956.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la Republique Française, Sur la proposition du Président du Conseil Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, du Ministre des Affaires Etrangeres.
du Ministre de l’Intérieur, du Ministre des Colonies et du Ministre des Postes, Telegraphes et teléphones,;
DECRETE
Art. ler, — Une convention internationale concernant l’emploi de la radiodiffusion dans l’intérêt de la paix ayant ele signée à Geneve le 3 septembre 1936 entre la France, l’Albanie, l’Autriche, la Belgique, les Etats-Unis du Brésil, le Royaume-Uni de la Grande Bretagne et l’Irlande du Nord, le Chi, la Colombie, le Danemark, la République Dominicaine, l’Egypte, l’Espagne, l’Estonie, la Grèce, l’Inde, la Lithuanie, le Luxembourg, les Etats-Unis du Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Roumanie, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Turquie, l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes et l’Uruguay et les ratifications de la France sur celle convention ayant été enregistrées à Genève le 8 mars 1938, ladite convention, dont le teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution et est entrée en vigueur te 8 mars 1938.
CONVENTION INTERNATIONALE concernant l’emploi de la radiodiffusion dans l’intérêt de la paix
L’Albanie, la République Argentine, l’Aurtriche, la Belgique, les Etats-Unis du Brésil, ie Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord, le Chili, la Colombie, le Danemark, la République Dominicaine, e, l’Estonie, la Fran-
vpte, l’Esi agne, l’Estonie, la l’Egypte, l’Espagne, ce, la Grèce, l’Inde, la Lithuanie, le luxembourg, les Etats-Unis du Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Roumanie. la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Turquie, l’Union des Républiques Sovietiqueset Socialistes et l’Uruguay.
Ayant reconnu la necessité d’éviter, par des règles établies d’un commun accord, que la radioffusion ne soit employée d’une nianière contraire à la bonne entente internationale :
Animes, d’autre part, du désir d’utiliser, par & open des mèmes règles, les possibilités qu’offre ce mode de transmission «de la pensée pour une meilleure compréhension mutuelle des peuples Ont décidé de conclure, à cette fin, une
convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires :
Albanie
M. Thomas Luarassi, sécrétaire de la délégation permanente près la Société des
Nations:
République Argentine :
M. Carlos A. Pardo. conseiller commercial de la légation à Berne:
Autriche
Son Excellence le Docteur Marcus Leitmaler, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire;
Belgique
M. Maurice Bourquin, professeur à l’Université de Génève:
Etats-Unis du Bresil
M. Elyseu Montarroyos, déléguée près tinsütut international de Coopération Intellectuelle:
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord
Le vicomte Cranborne, M. P., Sous-Sécretaire d’Etat aux Affaires Etrangères.
M. Frederick William Phillips, Directeur des Télécommunications au Département des Postes.
M. Henry George Gordon Wetch, chef au Département des Postes.
Chili
NI. Enrique J. Gacarjo \., chef du bureau permanent prés la Société des Nations.
Colombie
Son Excellence le docteur Gabriel Turhay, délégué permanent près la Société des Nations, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire;
Son Excellence le docteur Carlos Lozano y Lozano, envoyé extraordinaire et ministre plenipotentiaire près le Président de lu Republique Espagnole;
Danemark
M. Holger Oluf Quistagaad Bech, premier secrétaire à la délégation permanente près la Société des Nations
Republique dominicaine
M. Charles Ackermann, consul general
à Génève
Egypte
M. Abd-el-Fattah Assai, chargé d’affaires par intérim à Berne;
Espagne
M. José Pivas y Gonzalez, chet de la section des radiocommunications du Ministère des Communications,
M. Manuel Marquez Mira, professeur à l’Ecole Oflicieile de Télécommumication.
Estonie
M. Johannes Kodar, délégué permanent a. i. près la Société des nations
France
M. Marcel Pellenc, directeur général de la Radiodifution au ministère des Postes, Télegraphes et Téléphones.
M. Yves Chataigneau, chef de section au Ministère des Aflaires Etrangères
Grèce
Son Excellence M. KHaoul Bibica Rosetti, délèégue permanent près la Societé des Nations, Ministre Plenipotentiuire.
Inde :
Sir Denys de Saumarez Bray, &.C. S,. E, k.
LÉLECRLE
Lithuanie :
Juozas Urbsys, Ministre Plénipotentiaire, directeur politique aux Affaires Etrangères,
Luxembourg
Son Excellence M. Einil Keuter, mimistre d’Etat honoraire, président de la Chambre des Députés.
Etats-Unis du Mexique :
Son Excellence M. Narciso Bassols, ambassadeur, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la cour de Saint-James.
Son Excellence M. Primo Villa Michel, délégué permanent près la Société des Nations, envoyé extraordinaire et ministre
Norvège
M. Einar Maseng, délégué permanent prés le Socièté des Nations.
Nouvelle-Zelande
M. William Joseph Jordan, haut comimissaire à Londres.
Sir Christophor James Parr,G. C. M. G
Pays-Bas
Son Excellence le chevalier C. van Rappard, représentant permanent près la Société des Nations, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Conseil
Fédéral Suisse.
Roumanie
M. Tudor A. Tanasesco, ingénieur au ministère des (Communications, maitre de conférence à l’école polytechnique de Bucarest.
Suisse
M. Camille Gorgé, conseiller de légation chef de la section de la Société des Nations au département politique fédéral.
M. Jacob Buser, chef de division à la direction générale des Postes et des Télégraphes.
Tchécoslovaquie
Son Excellence M. Rudolf Künzl-dizersky délégué permanent près la Société des Nalions, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Conseil Fédéral
Suisse.
Turquie
Son Excellence M. Neemeddin Sadak délégué permanent près la Société des Nations, ministre plénipotentiaire Union des républiques soviétiques et socialistes
M. Edouard Hoerschelman, secrétaire genéral du Commissariat du Peuple pour les Affaires Etrangères
Uruguay
Son Excellence M. Victor Benavides, ingenieur, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le (Conseil Fédéral Suisse.
Lesquels, après avoir communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due orme, sont convenus des dispositions suivantes :
Art, der, — Les hautes parties contractantes s’engagent mutuellement à interdire et, le cas échéant, à faire cesser sans délai sur leurs territoires toute émission qui, au détriment de la bonne entente internationale, serait de nature à inciter les habitants d’un territoire quelconque à des actes contraires à l’ordre intérieur ou à la sécurité d’un territoire d’une haute partie contractante.
Art. 2. — Les hautes parties contractantes s’engagent mutuellement à veiller à ce que les émissions diffusées ee les postes de leurs territoires respectifs ne constituent ni incitations à la guerre contre une autre haute partie contractante ni incitation à des actes susceptibles d’y conduire.
Art. 3. — Les hautes parties contractantes s’engagent mutuellement à interdire et, le cas échéant, à faire cesser sans délai sur leurs territoires An toute émission susceptible de nuire à la bonne ententeinternationale par des allégations dont l’’inexactitude serait ou devrait être connue des personnes responsables de la diffusion Elles s’engagent mutuellement en outre à veiller à ce que toute émission susceptible de nuire à la bonne entente internationale par des allégations inexactes soit corrigée le plus tôt possible par les movens les plus efficaces, même si l’inexactitude n’est apparue que postérieurement à la diffusion.
Art. 4. — Les hautes parties contraclantes s’engagent mutuellement à veiller, notamment en temps de crise, à ce que les postes de leurs territoires respectifs diffusent sur les relations internationales des informations dont l’exactitude aura été vériliée par les personnes responsables de de la diffussion de ces informations et cela par tous les moyens en leur pouvoir.
Art. 5. — Chacune des hautes parties contractantes s’engage à mettre à la disposition des autres hautes parties contractantes qui le demanderaient les renseignements qui, àson avis, seraient de nature à faciliter la diffusion, par les différents services de radiodiffusion, d’émissions tene dant à faire mieux connaître sa propre civilisation et ses conditions particulières d’existence, ainsi que les traits essentiels du développement de ses rapports avec les autres peuples et sa contribution à l’œuvre d’organisation de la paix.
Art. 6. —- En vue d’assurer un plein effet aux obligations résultant des articles précédents, les hautes parties contractanles s’engagent mutuellement à édicter, à l’usage des services de radiodiffusion placés sous la dépendance directe du gouvernement, et à faire appliquer par ces services, des instructions et réglements appropriées.
Dans le même but, les hautes parties contractantes s’engagent mutuellement à faire igurer, à l’usage des entreprises de radiodiffusion à section autonome, soit dans la charte constitutive d’un institut national, soit dans les conditions imposées ‘à une société concessionnaire, soit dans les règlements applicables aux autres exploitalions privées, des clauses approprices, a prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’application
Art. 7. — S’il s’élève entre les hautes parties contractantes un dillerend quelcon que relatif à l’interprétation où à l’application de la présente convention, et si ce différend n’a pu étre résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, 11 sera réglé conformément aux dispositions en vigueur entre les parties concernant le réglement des différends internationaux Au cas où de telles dispositions n’existeraient pas entre Îles parties au différend, elles le soumeitront à une procedure arbitrale ou judiciaire, A défaut d’un accord sur de choix d’un autre tribunal, elles soumettront le différend, à la requete de lune d’elles, à la cour permanente de justice internationale si elles sont toutes parties au protocole du 16 décembre 1920, relatif au statut de ladite cour, et, sielles n’v sont pas toutes parties, à un tribunal, d’arbitrage, constitué conformément à la convention de la Have du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des contlits internationaux.
Avant de recourir aux procédures visées aux alinéas 1 el 2 ci-dessus, les hautes parties contractantes pourront, d’un commun accord, faire appel aux bons oflices de la commission internationale de coopération intellectuelle, à qui il appar-
hendrait de constituer à cet effet un comité spécial
Art. 8. — La présente convention, dont les textes français et anglais feront egatement foi, portera la date de ce Jour et sera, jusqu’au 1937 mai 1937, ouverte à la signature au nom de tout membre de la Société des Nations, ou de tout Etat non membre représenté à la conférence qui a élaboré la présente convention, ou de tout Etat non membre auquel le conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente convention à cet effet.
Art, 9, — La presente convention sera ralifiée, Les notifications de ratification seront transmises au secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci en notifiera le dépot à tous les membres de la Société, ainsi qu’aux Etats non membres visés à l’article précédent
Art. 10, — À partir de 1° mai 1937, tout membre de la Société des Nations et tout Etat non membre visé à l’article 8 pourra adhérer à la présente convention.
Les notifications d’adhésion seront transmises au secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci en notifiera le dèpôt a tous les membres de Ia société, ainsi qu’à tous les Etats non membres visés audit article.
Art. 11, — La présente convention sera ‘enregistree par le secretaire general de la Société des Nations, conformément aux dispositions de l’article 18 du pacte, soixante jours aprés la réception par lui de la sixieme ratification ou adhésion.
La convention entrera en vigueur le jour de cet enregistrement
art, 12, — Chaque ratilication ou adheSion qui interviendra après l’entrée en vigueur de la convention produira ses effets soixante jours après sa réception par le secrétaire général de la Société des Nations.
Art, 13, — La presente convention pourra elre dénoncée par une notification adressée au secrélaire général de la Sociéte des Nations. Cette notification prendra effet un an aprés sa réception.
Le secrétaire général notiliera à tous les membres de ln Société et aux Etats non membres visées à Farticle 8 les dénoncialions ainsi reçues La présente convention cessera de produire ces ellets si, à la suite de denonciations, le nombre des hautes parties contractantes devient Inferieur à Six.
Art. 14. — Toute haute partie contraclante peut, au moment de la signature, ratification, adhésion, où par la suite, dans un acte écrit adressé au secrélaire général de la Sociéle des Nations, déclarer que la présente convention s’appliquera à -l’ensemble ou à une partie de ses colonies, protectorats, territoires d’outre-mer où territoires places sous sa suzerainelé ou son mandat. La présente convention s’appliquera au tlerriloire ou aux terriloires énuimérés dans la déclaration soixante jours apres sa réceplion, À défaut d’une telle déclaration, la convetion ne S’appliquera aucun de ces territoires.
Foute haute partie contraclante pourra postérieurement. à n’importe quelle époque, par une notification au secrétaire general de Ja Société des Nations, déclarer que la presente convention cessera de s’appliquer a lensemble ou à une partie de ses colonies, protectorais, territoires d’outre-mer ou territoires placés sous sa suzerainete ou son mandat, La convention cesserade s’appliquer au territoire ou aux territoires désignes dans Ja notification un an après sa réception
Le secrétaire général communiquera a tous les membres de la Sociélé, ainsi qu’aux Etats non membres mentionnes à l’article 8, toutes les déclarations reçues aux termes du présent article.
Art. 15. — La demande de revision de la présente convention peut étre introduite à n’importe quelle époque par une haute partie contractante, sous la forme d’une notification au secrélaire général de la Sociéle des Nations. Cette notification sera communiquée par le secrétaire général de la Société des Nations aux autres hautes parties contractantes. Si un tiers au moins d’entre elles s’associent à cette demande, les hautes parties contractantes conviennent
de se réunir à l’effet de réviser la convention.
Dans ce cas, il appartiendra au secrétaire général de proposer au conseil ou à l’assemblée de la Société des Nations la convocation d’une conférence de revision Fait à Genéve, le 23 septembre 1936, en un seul exemplaire, qui sera déposé
dans les archives du secrétariat de la Société des Nations. Copie certifiée conforme en sera remise à tous les membres de la Societé des Nationset aux Etats non membres mentionnés à l’article 8.
albanie
Ad referendum.
TH. LUARASSI.
République Argentine
C. À Panpo
Autriche
M. LErtruaien
Belgique
Sous réserve des declarations
insérées dans Île ref are
de la séance de cloture (1): –
BOUROUIN.
Etats-Unis du Bresil
FE. Moxrarhovos
Royaume-Uni de Grange-Bre-
lagne et d’Irlande du Nord:
(HANBORBNE
F, WW. PHiirs
HE, G. G. WELCH.
chili
Enrique J. Fasanpo V
Colombie
ad. referendum
(GABRIEL TURBEAY
CARLOS LoZANO Y LOZANO
Danemark
Holger BEcH.
République Dominicaine
CH. ACKERMANNX
Egypte
F. ASSAL
Espagne
Sous réserve de la declara-
tion insérée dans le procés-
verbal de la séance de clo-
turs de la conférence (2). 23
Jose Rivas Y GONZALEZ. te
MANUEL MARQUEZ.
Estonie
J. Kopar
«les déclarations sont conçues comme
suit:
« La délégation de la Belgique déclare considérer que le droit de broutier par ses propres moyens les émissions abusives émanant d’un autre pays, dans la mesure où un tel droit existe conformement aux règles générales du droit international et aux conventions en vigueur, n’est en rien affecté par Ja convention.
(2) Cette déclaration est conçue comme Suit :
« La délégation espagnole déclare que son gouvernement se réserve le droit de faire cesser par tous les moyens possibles la propagande qui peut nuire à son ordre intérieur et qui constitue une infraction à la convention, dans le cas où la procédure envisagée par la convention ne permettrait pas de faire cesser immédiadiatement Finfraction.
France:
M. PELLENC.
VVES CHATAIGNEAL
Grèce
Ad referendum.
RaouLz BimicaA-RoZETI
Inde
DENYS BRAY
Lithuanie
J. Unesys
Luxembourg
REYTER
Etats-Unis du Mexique
N. RASSOLS
P, V. MICHEL
Norvège
Eixar MASENxO
Nouvelle-Zélande
WW. J. JORDAN.
(. J. PARR.
Pays-Bas
(. VAN RAPPARD
Roumanie
T. TANASESCO
Suisse
C. CORGÉ.
br J, Buser
Tchécoslovaquie
ROD KUOZE-JIZEBSKY
Turquie
Ada referenduin
N. SADAK.
Union des républiques sovice-
tiques socialistes
Sous réserve des déclarations
insérées dans le procés-ver-
bal de la séance de clôture
de la conférence (1).
Ep. HOERSCHELMANN
(1) Ces déclarations sont concues cConme
SUIT :
« La délégation de Union des republiques soviétiques socialistes déclare que selon Favis du gouvernement de l’Uniondes républiques soviétiques socialistes le droit d’appliquer, en attendant la conclusion de la procédure envisagée à l’article 7 de la convention, un régime de réciprocité au pays qui effectuerait à son encontre des émissions abusives, dans la mesure où un tel droit existe conformément aux régles “enérales du droit international et aux conventions en vigueur, n’est en rien affecte par la convention.
« La délégation de l’Union des républiques soviétiques socialistes déclare que son gouvernement, tout en étant prêt à appliquer, sur la base de réciprocité, les principes de la convention à l’égard de tous les Etats contractants, estime cependant que certaines des dispositions de la Convention supposent, notament en ce qui concerne la vérification des informations et les procédures prévues pour le réglement des litiges, l’existence de relations diplomatiques entre les parties contractantes. Par conséquent, le gouvernement de Union des républiques soviétiques socialistes est d’avis que, pour éviter les contestations et malentendus possibles entre les Etats parties à la convention qui n’ont pas entre
eux de relations diplomatiques, il y a lieu de considérer la convention comme ne créant pas d’obligations formelles entre ces Etats.
Uruguay
V. BENAVIDES
Art. 2. — Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur, le ministre des colonies et le ministre des postes, télégraphes et téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du present
décret.
Albert lebrun
par le president de la republique
le president du conseil ministrede la defense nationale et de la guerre
edouard daladier
le ministre des affaires etrangere
georges bonnet
le ministre de l’interieur
albert sarut
le ministre des colonie
gorges mandel
le ministre de postes telegraphes et telephone
jules julien.