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Décret n° n°23 Décret du 20 octobre 1927 fixant les traitements des trésoriers généraux et des trésoriers particuliers des colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française,
Vu l’article 18 du sénatus-consulle du 3 mai 1844;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;
Vu l’arlicle 127 B de la loi de finances du 13 juillet 1911;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant réglement sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et tous actes modificalifs subséquents, notamment les décrets du 11 septembre 920, ensemble le décret du 3 juillet 1897 sur les imdemnités de déplacement colonial et Tous actes modifiant subsquents;
Vu le décrel du 8 janvier 1897 portant organisalion de la trésorerie Madagascar et les décrels modificatifs des 27 juillet 1898 et 12 décembre 1920;
Vu le décret du 16 janvier 1902 portant organisation du personnel des trésoreries d’Algérie et les décrets modificalifs subséquent ;
Vu le décret du 14 juillet 1904 relatif à la réorganisalion du service de Ia trésorerie d’Indochine et les décrets modificatifs des 1 novembre 1905, 11 novembre 1910, 11 décembre 1915, 15 mat 1918 et 1° juin 1923;
Vu le décret du 29 décembre 1900 fixant la solde et les accessoires de solde du trésorier-payeur de la Côte française des Somalis, modifié par les décrets des 12 décembre 1920 et 5 novembre 1924;
Vu le décret du 31 décembre 1911 portant organisation du personnel des trésoreries de l’Afrique occidentale française et les décrets modificalifs des 3 mars 1913, 25 août 1914, 22 avril 1916, 9 juillet 1919 et 12 janvrie 1920;
= Vu le décret du 31 décembre 1913, portant fixalion de la solde el des accessoires de solde des trésoriers-payeurs des anciennes colonies, modifié par les décrets des 2 décembre 1920 et 15 février 1924;
Vu le décret du 6 août 1921, sur l’organisation générale du personnel dans les trésoreries coloniales, modifié par les décrets des 29 avril et 5 novembre 1924, 14 février, 2 mars, 2 et 10 avril et 24 août 19925:
Sur le rapport du Présicent du Conseil, Ministre des finances, et du Ministre des colonie;
DECRETE
Art. 1. — Les quatre premiers paragraphes de l’article 33 du décret du 6 août 1921 sont modifiés comme suit :
« Sous le régime normal de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, chaque agent est tenu de verser annuellement ladile Caisse une somme égale à 5 p. 100 la lotalité de ses émoluments. Ce versement doit être effectué dans le trimestre anniversaire de naissance de l’intéressé, sous réserve d’un versement complément lire en fin d’année pour ceux des agents dont la date de naissance se place au cours des trois premiers trimestres.
» Si l’agent est inarié, la moitié de la retenue est versée en son nom, la seconde moitié au nom de sa femme » Le partage cesse en cas de divorce où de séparation de Corps ou de biens.
» La colonie ou le groupe de colonies verse dans les inêmes conditions, au nom de chaque agent el au profit exclusif de celui et, une somme égale à cette retenue de » p. 100. Les rentes provenant des sommes représentant la part contributive des colonies sont incessibles et insaisissables. »
Art. 2. = Le Président du Conseil, Ministre des finances. et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera insérée au Journal officiel de la République francaise, au Bullelin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.
gaston doumergue
par le president de la republique
le president du conseil
ministre des finances
raymond poincare
le ministre des colonie
leon perrier