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Décret n° n°30 L’arrêté ministériel relatif au concours d’entrée dans les sections administratives de l’école nationale de la France d’Outre-mer.

Le President de la République française ;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le gouvernement à prendre par décrets toutes dispositions ayant force de loi pour lutter centre la spéculation et défendre le france ;

Vu l’article 5 de la loi du 9 aout 1921 ;

Vu la loi du 51 mars 1931 tendant à subordonner au transport sous pavillon français le payement des primes accordées à certains produits coloniaux ;

Sur le rapport du président du consent, ministre des affaires étrangères, des ministres de la marine marchande, des colonies, du commerce et de l’industrie et des finances ;

 

Le conseil des ministres entendu

DECRETE

Art, 1e, — Les services publics et les entreprises concessionnaires où subvention nces visés au dernier alinéa de l’article 1″ du décret du 16 juillet 1935 instituant un prélèvement général de 10 p. 100 sur les dépenses publiques et à Particle 1er du décret du 30 juillet 1935 doivent réserver à des navires français les transports des cargaisons qui leur sont destinées, des cargaisons qu’ils expedient et des passagers voyageant à leur compile.

Art. 2. — Le ministre de la marine marchande peut accorder des dérogations à cette obligation, soit en cas de nécessité urgente ou pour l’exécution des contrats en cours au jour de la publication du present decret, soil lorsqu’un navire français ne peut effectuer le transport, soit enfin dans le cas où l’armement francais cesserait de maintenir aux chargeurs, toutes conditions égales, des tarifs de fret en harmonie avec ceux des frets étrangers. le En ce qui concerne les colonies el pays de protectorat relevant du ministère des colonies, pour les transports effectuées au compte de leurs services publics ou des entreprises concédées ou subventionnées par eux et à destination ou en provenance de ces

colonies ou pays de protectorat, le ministre des colonies peut également accorder des dérogations à ladite obligation dans les mémes conditions, sous réserve de prendre au préalable Favis du ministre de la marine marchande ou,en cas d’urgence, de linformer de la dérogation accordée

Art. 3. — En ce qui concerne les centreprises qui ne salisferaient pas aux prescriptions du présent décret, le ministre compétent pourra, Sur la demande du ministre de la marine marchande, prononcer la résiliation d’office ou la déchéance, sauf la faculté de substituer. à l’une ou Fautre de ces mesures des indemnités compensatrices qui resteront à la charge de ces entreprises. Ces indemnités, dont le taux sera fixé par décret, seront perçues en vertu d’ordres de recettes émis

au profit du Trésor public par l’administration de la marine marchande.

Art. 4. —- Le présent-décrel sera soumis à la ratification des Chambres, conformément ‘aux dispositions de la loi du 8 juin 1935.

Art. 5. — Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, le ministre de la marine marchande, le ministre des colonies, le ministre du commerce et de l’industrie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décrel, qui sera publié au Journal Officiel.

ALBERT LEBRUN