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Décret n° n°4 Le décret tendant à fixer les conditions dans lesquelles les indigènes originaires de la Côte française des Somalis peuvent accéder à la qualité de citoyen français
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République francaise,
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 5 mai 1854;
Vu la loi du 25 mars 1915 relative à l’acquisition de la qualité de citoyen français des indigènes sujets ou protégés français non originaires de l’Algérie, de la Tunisie ou du Maroc qui ont tixé leur résidence hors de leur pays d’origine, complétée par les décrets du 18 mai 1915, du 21 juin 1920 et du 12 décembre 1927 ;
Vu le décret du 28 avril 1921 relatif aux obligations militaires des indigénes des colonies et pays de protectorat autres que l’Afrique du Nord, ayant acquis la qualité de citoyen ;
Vu le décret du 2 avril 1927 réorganisant la justice indigène à la Côte francaise des Somalis ;
Vu l’article 26 du décret du 9 novembre 1928 sur la nationalité ;
Sur le rapport du Garde des sceaux, ministre de la justice et du Ministre des colonies,
DECRETE
Art. 1°, — L’indigène né à la Côte francaise des Somalis et dépendances est sujet franCais,
Art. 2, — Tout sujet francais né et domicilié la Côte francaise des Somalis pourra, sur sa demande, à partir de l’âge de dix-huit ans, sous réserve de l’autorisation expresse du mijeur par le parent investi de la puissance paternelle, ou, le cas échéant, par son tuteur, accéder à Ia qualité de citoyen français s’il réunit les conditions suivantes :
1° Soit avoir fait preuve de dévouement aux intérêts francais ou avoir occupé avec mérite, pendant dix ans au moins, un emploi dans une entreprise francaise publique ou privée,; soit avoir épousé une Française dans les formes prévues pur le code civil, s’il existe un enfant issu de cette union :
2° Savoir lire et écrire le français:
3* Justilier de movens d’existence certains et de boune vie et moeurs :
4°s’etre rapproche de la civilisation français par son guerre de vie et des habitudes sociale;
1″ S’il est marié, être monogame, et que sa famille soit, elleméme, rapprochée de notre civilisation par son genre de vie et ses habitudes sociales :
6″ Avoir fait usage de l’état civil, depuis son institution à la Côte francaise des Somalis, pour faire constater son mariage et la naissance: de sevs enfants:
5″ Avoir fait donner à ces derniers une instruction francaise,
Art. 3. — Les modalités suivant lesquelles le postulant devra justifier qu’il remplit les conditions énumérées à l’article 17 seront dé terminées par un arrêté du gouverneur.
Sout dispensés de l’obligation de justifier de la connaissance de Ia langue francaise, les indigènes décorés de la Légion d’honneur ou de la médaille militaire et ceux qui aursient rendu des services à la France où à la colonie,
Art. 4. — Le sujet francais qui désire acquérir lu qualité de citovxen francais devra se préceuter, devant Le commandant du cercle où il réside, pour former sa demande et déclarer qu’il entend être régi par les lois civiles et politiques applicables aux citoyens français.
Il devra produire à l’appui de sa demande :
A l » Son acte de naissance où, à défant, un acte supplétif duns les formes réglementaires :
>’ Une pièce officielle établissant qu’il est domicilié, depuis trois ans au moins, soit à la Côte francaise des Somalis, soit en France ou aux colonies et, en dernier lieu, à la Côte fraucaise des Somalis :
3 Un: déclaration qui sera enregistrée et dans laquelle il renoncera formellement au bénéfice de son statut personnel :
4″ Les pièces constatant l’inscription de son mariage et la naissance ou Ia reconnaissance de ses enfants sur les registres de l’état civil
Art, 5, — Le commandant de cercle qui recoit la demande en dresse procès-verbal et le fait parvenir, aprés enquéte, au gouverneur, avec son appréciation motivés, Le gouverneur Ginet À son tour son avis en conseil d’admiistration, sur Ja demande ét la transmet, avec le dossier, au ministre des colonies.
Il est statué par le Président de la RépubliQue su: Ja proposition du Ministre d°s colonies et du Garde des sceaux.
La décision est notifiée sans délai à l’intéressé par les soins du chef de la colonie, Il sera obligatoirement fait mention du décret accordant l’accession aux droits de citoyen francais, en marge des actes d’état civil des intéressés onu des actes de notoriété en tenant lieu.
Art. 6. — Aucun droit de scean ne sera pere pour l’admission des indigènes de la Côte française des Somalis aux droits de citoyens français
Art, 7. — La qualité de citoyen francais concodée à un sujet français de la Côte francaise des Somalis dans les conditions précitées à l’article 1° du présent décret, entraîne de plein droit Ja concession de ladite qualité à la femme et aux enfants mineurs légitimes inscrits sur les registres de l’état civil, et nés de cette union.
Les enfants légitimes majeurs ou mineurs autres que Ceux visés au paragraphe précédent, ainsi que les enfants naturels reconnus, dont lun des parents aura été admis au droit de cité, en vertu du présent décret, pourront obtenir ln même faveur par décret spécial “ils réunissent les conditions suivant :
1″ Justitier l’inscription de leur naissance sur les registres de Pétat civils où st leur naissance est antérieure à l’institution de l’état civil, produire l’acte supplétif tenant Etre célibataire «il, S ils sont matrices,etre Monogimes et avoir fait usage de l’état civil depuis sou institution à lu Cote francaise des Somalis pour faire constater leur mariage et la naissance de leurs enfants, le cas échéant :
3″ reccvoir où avoir reçu une instruction francaise et s’être rapprochés de la civilisaition francaise par leur éducation et leur genre de vie,
Dans tous les cas visés à l’alinéa qui précode, si la demande d’admission aux droits de citoven francais concerne un mineur, elle sera formée par le représentant légal de l’intéressé, tel qu’il est déterminé à l’article 2: sil est Agé de moins de seize ans où, avee son autorisation, par l’intére-sé lui-même S’il est Agé plus de seize ans
Art. 8. — Jæs dispositions du décret du 19 avril 1933 déterminant les conditions dans lesquelles les anciens combattants originaires de l’Afrique équatoriale francaise, de Afrique cccidentale francaise, de l’Indochine, de Madagascur, de la Nouvelle-Calédonie et des établisscments français de Océanie peuvent ac céder à la qualité de citoyen français sont déclarées applcables aux anciens combattants originaires de la Côte francaise des Somalis,
Art. 9 -— Je Ministre des colonies et le Ga.de des sceaux, Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française
et au Journal officiel de la Côte francaises des Somalis et inséré au PBulletin officiel du ministore des colonie
albert lebrun
par le president de la republique
le ministre des colonie
marius moutet
le garde de sceaux,ministre de la justice
marc ruccart