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Décret n° n°48 le décret du 1° » juin 1923, (inséré) modifiant l’article 117 du décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française,
Vu les lois, ordonnances et décrets organiques des colonies ;
Vu le sénatus-consulte du 4 juillet 1866, réglant la constitution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;
Vu le décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi que le règlement, arrêté le 14 janvier 1869, pour servir à l’exécution de ce décret en ce qui concerne le département de la marine et des colonies ;
Vu le décret du 15 septembre 1882, rendu en forme de règlement d’administration publiquee qui modifie l’organisation administrative des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;
Vu le décret du 3 octobre 1882 apportant les mêmes modifications dans l’organisation des autres colonies ;
Vu le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies ;
Vu la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale et les lois modilicatives subséquentes ;
Vu l’article 59 de la loi du 26 décembre 1890 créant la comptabilité des dépenses engagées,
et le décret du 14 mars 1893 déterminant les ‘tormes de cette comptabilité ;
| Vu la loi du 20 mars 1894 portant création du ministère des colonies ;
Vu le décret du 21 mai 1898 relatif aux laltributions des gouverneurs des colonies en matière financière ;
| Vu les articles 78 de la loi du 13 avril 1898, 33 de Ja loi du 43 avril 1900, 40 de la loi du
30 janvier 1907, 126 et 127 de la loi du 13 juillet 1941, 55 de la loi du 29 juin 1918, portant modification au régime financier des colonies ;
Vu le décret du 30 décembre 19142 sur le régime financier des colonies et tous actes modificatifs subséquents ;
Sur la proposition du Ministre des colonies et du Ministre des finances
DECRETE
Art. 1, L’alinéa 19 de l’article 117 du décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies, est modifié comme suit :
«Dans les places désignées sur la proposition des trésoriers généraux ou des trésoriers payeurs, par arrêlés des gouverneurs généraux ou des gouverneurs, à charge d’en rendre compte aux Ministres des colonies et des finances, des préposés du Trésor assurent, sous la surveillance des trésoriers généraux, des trésoriers-payeurs et des trésoriers particeuliers, l’exécution des services confiés à ces comptable.
« Toutefois, les suppressions de ces postes seront effectuées par arrêtés du Ministre des colonies et des finances, sur la proposition des gouverneurs généraux ou des gouverneurs, après avis des lrésoriers intéressés.
Art. 2. Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ve qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel des colonies.
A.Millerand
par le president de la republique
le ministre des colonie
A.sarraut
le ministre des finances
CH.de lasteyie.