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Décret n° n°68 Décret du 5 octobre 1929 portant publication et mise en application à titre provisoire du modus rirendi commereial du 29 août 1929 entre la France et la Turquie

Le Président de la République française, 

Vu l’article 8 de la loi du 16 juillet 1875;

Vu la loi du 29 juillet 1919;

Sur la proposition du Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères du Ministre des finances, du Ministre du commerce et de l’industrie, du Ministre de l’agriculture et du Ministre des colonies ;

 

Le Conseil des Ministres entendu

DECRETE

Art 1″, Les lettres dont la teneur suit, échangées à Angora, le 29 août 1929, entre le Ministre de France et le Ministre ture des affaires étrangères, seront insérées au Journal officiel.

Les dispositions qui y sont prévues entreront en application à dater du 29 août 1929, en attendant leur approbation par le Sénat et la Chambre des députés.

MODUS VIVENDI COMMERCIAL ENTRE LA FRANCE ET LA TURQUIE.

Texte des lettres échangécs le 29 août 1929 cntre ML. de Chambrun, ambassadeur de France à Angora, et Toufik Ruchdi Bey.

Ministre des affaires étrangères de Turquie. 

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de confirmer à Votre Excellence l’accord intervenu entre nos deux gouvernements pour l’application des dispositions tarifaires suivantes destinées à régler le régime des échanges commerciaux entre la France et la Turquie en attendant la mise en vigueur de la nouvelle convention de commerce et de navigation signée à la date de ce jour.

A partir du 30 août 1929, date d’expiration de la convention de Lausanne, et jusqu’à la mise en vigueur de la nouvelle convention, la France appliquera son taff minimum et le traitement de la nation la plus favorisée à tous les produits originaires et en provenance äe la Turquie importés sur le territoire douanier francais.

A dater du 1° octobre 1929, les dispositions tarifaires prévues à la liste A ci-annexée seront, en outre, mises en application provisoire, à l’exception seulement des réductions prévues à l’entrée en France en faveur des tupis turcs de plus de 500 rangées (ex. 442 du tarif) et des raisins de Smyrne (ex. 85 du tarif), pour lesquels le Gouvernement français s’engage à solliciter, dans le plus bref délai, l’approbation parlementaire, Il est bien entendu que l’application par la France des dispositions ci-dessus est subordonnée à ce qu’il lui soit de même accordé par la Turquie les avantages suivants :

A partir du 30 août et jusqu’au 1 octobre 1929, date de la mise en vigueur de son nouveau tarif douanier, la Turquie appliquera à toutes les marchandises originaires et en provenance de la France importées sur son territoire douanier le traitement de la nation la plus favorisée.

A partir du 1 octobre 1929 et jusqu’à la mise en vigueur de la nouvelle convention de commerce et de navigation, la Turquie appliquera aux produits français le traitement de la nation la plus favorisée ainsi que les réductions tarifaires prévues à la liste B ci-annexée

Ces dispositions provisoires seront, pour l’une comme pour l’autre partie, valables jusqu’au 1° mars 1930 et elles seront renouvelées par tacite reconduction. Toutefois, les deux parties se réservent le droit de les dénoncer à tout moment avec un préavis de quarante-cinq jours. Le présent modus vivendi cessera ipso facto d’avoir effet le jour de la mise en vigueur de la nouvelle convention.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

Signé : DE CHAMBRUN.

Art. 2. — Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, le Ministre des finances, le Ministre du commerce et de l’industrie, le Ministre de l’agriculture et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

 

Gastro DOUMERGUE

Par le Président de la République

Le Président du Conseil,

Ministre des ajfaires étrangères,

Aristide BRIAND.

Le Ministre des finances

Henry CHÉRON

Le Ministre du commerce ct de l’industrit

Georges BONNEFOUS

Le Ministre de l’agriculture

Jean HENNESSY

Le Ministre des colonies

 

André MaGinor