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Décret n° n°75 Décret du 27 février 1924 modifiant le décret du 28 juillet I9I8 réglementant les autorisations personnelles en matière minière
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le président de la République francaise
Vu l’article 18 du sénatus-consuite du 3 mai 1854 ;
Vu les décrets des 6 juillet 1899, 26 janvier 1912, 28 janvier 1913, 16 et 17 octobre 1917 et 19 juillet 1925 portant régleunentation des mines, respectivement dans l’Afrique contiuentale, en Indochine, Nouvelle-Calédonie,
Guyane, dans les établissements francais de l’Océanie et à Madagascar;
Vu le décret du 23 octobre 1920 rendant applicable au Togo et au Cameroun le décret du 6 juillet 1899 sur les mines de l’Afrique continentale ;
Vu le décret du 8 janvier 1916 fixant les conditions relatives à l’octroi des permis miniers dans les colonies françaises ;
Vu le décret du 28 juillet 1918 fixant les conditions relatives à l’octroi de l’autorisation rersonnelle en matière d’exploration, de recherches et d’exploitation de mines dans les colonies françaises ;
Sur le rapport du ministre des colonies
DECRETE
Art. 1° ». — Dans les colonies françaises, les pays et protectoraits autres que la Tunisie, l’Algérie et le Maroc et dans les pars sous mandat francais, nulle personne, nulle société civile où commerciale ne peut entreprendre ou poursuivre des recherches ow une exploitation aninières sans être munie d’une autorisation persomnelle délivrée par l’autorité ayant qualité pour instituer le permis d’exploitation ou les concessions minières,
Art, 2, — Aucun permis de recherches ou l’exploitation ou concession de mines ne peut etre accordé qu’à des personnes ou sociétés préalablement munies de l’autorisation personnelle prescrite à l’article 1° La demande de permission de concession doit rappeler le numéro et la date de l’autorisation personnelle dont le requérant est titulaire.
L’autorisation peut être accordée soit pour l’ensemble des substances concessibles, soit seulement pour les mines d’une ou plusieurs catégories déterminées où pour les mines de substances déterminées,
Art. 3. — L’autorisation peut être refusée par l’autorité visée à l’article 1 sans qu’il soit nécessaire de faire connaître les motifs du refus L’autorisation peut être retirée par arrêté du gouverneur (ou gouverneur général) en conseil privé, conseil d’administration ou commission permanente du conseil de gouvernement, sans que ce retrait puisse avoir un effet rétroactif et sans qu’il &oit nécessaire de faire connaître les motifs de cette mesure
ni que celle-ci puisse ouvrir à l’intéressé aucun droit à l’indemnité ou dédommagement quelconque,
Art. 4. — Les cessions, amodiation, transmission entre vifs faites à un titre quelconque, sous quelques conditions et formes que ce soit, de permis de recherche ou d’exploitation ou de concession de mines ne peuvent etre faites, sous peine des sanctions prévues par l’article 6, qu en faveur de personnes munies d’une autorisation personnelle
Art. 5. — Les personnes on sociétés, appeles à recueillir, par voie d’héritage, des permis de recherches ou d’exploitation ou des ecncessions de mines, doivent, au moment du renouvellement des permis miniers en vigueur ou de leur transformation en permis d’exploitation ou en concessions, et, en tout cas, dans le délai maximum d’un an après la date du décès du précédent titulaire, faire requête auprès du chef du service des mines à l’effet d’obtenir soit l’autorisation personnelle prévue à l’article 1° », soit l’autorisation de se substituer une personne ou société munie de ladite autorisation personnelle, Si un permis minier ou concession minière reste indivis entre des personnes dont les unes sont munies et les autres ne sont pas munies de l’autorisation persomnelle, il devra ôtre procédé à une licitation
Art. 6 — En cas d’infraction aux dispositions qui précèdent, annulation pure et simle des permis de recherches où la déchéance des permissionnaires d’exploitation et concession minière pourra être prononcée par arrêts
Art. 7. — Les personnes ou sociétés à qui transmission a été faite par actes entre vifs ou par voie d’héritage, sous l’empire du décret du 28 juillet 1918, de permis de recherches où d’exploitation ou de concessions de mines, et qui n’auront pas encore, à la date d’application du présent décret sollicité la demande en autorisation persemnelle prescrite par ledit décret, devront régulariser la situation par une demande adressée au chef du service des mines au moment du renouveilement des permis miniers en vigueur ou de leur transformation en permis d’exploitation ou en concession, et en tout cas dans le délai maximun d’un an, à compter de la date d’application du présent décret, Faute de quoi,
ils seront tenus comme avant fait infraction aux dispositions du présent décret et seront passibles des sanctions prévues à l’article 6.
Art. 8. — Les prescriptions du présent décret et celles de l’article 2 du décret du 8 janvier 1916 sont applicables à toutes personnes où sociétés ayant sous une forme quelconque la jouissance où le contrôle de permis de recherches ou d’exploitation ou de concession
Art. 9. — Des arrôtés du gouverneur (ou gouverneur général) en conseil privé, conseil d’administration ou commission permanente du conseil de gouvernement régleront les conditions d’application du présent décret.
Art. 10, — Le décret du 28 juillet 1918 est abrogé
Art. 11, —— Le aninistre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et aux Journaux officiels des colonies, et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.
A.Millerand
par le president de la republique
le ministre des colonie
a.sarrut