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Décret n° n°97 decret du 3 decembre 1930portant publication et mise. en application provisoire d’un arrangement colonial franco-lusitanien intervenant le 20 novembre 1930 à Lisbonne, par échange de lettres
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République francaise,
Vu l’article 8 de la loi du 16 juillet 1879;
Vu la loi du 9 juillet 1919; Sur la proposition du Ministre des affaires étrangères, du Ministre du budget, du Ministre des colonies, du Ministre du commerce et ce l’industrie et du Ministre de l’agriculture ;
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Art. 1° ». — L’accord colonial intervenu par change de lettres à Lisbonne, le 20 novembre 1930, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise et dont la teneur suit, sera publié
au Journal officiel.
Les dispositions qui y sont contenues seront mises en application provisoire à dater du 6 décembre 1930, en attendant leur approbation par le Sénat et la Chambre des députés.
Lisbonne, le 20 novembre 1930.
\ Son Excellence Monsicur le commandant Fernando Branco, Ministre des affaires étrangères, à Lisbon
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement français accepte, tant que sera en vigueur le 10 dus vivendi entre le Portugal et la France, signé à Paris le 4 mars 1925, les dispositions suivantes :
1° Les produits originaires des colonies francaises bénéficieront sur le territoire métropolitain de la République portugaise et sur le territoire des îles adjacentes, du traitement de la nation in pins favoriser ;
2° Les produits originaires et en provenance des colonies portugaises bénéficieront, lors de leur entrée en France, du traitement du tarif Ininimum ;
2 Dans les colonies francaises, les pays de rrotectorat et les territoires sous mandat de la France, les vins originaires et en provenance du Portugal et des les adjacentes bénéficieront des avantages tarifaires accordés à la nation la plus favorisée, ainsi que des garanties insérées dans le modus vivendi du 4 nars 1925 et relatives aux marques et désignations d’origine ;
1° Les vins, liqueurs et autres boissons spiritueuses originaires du territoire douanier francais bénéficieront, dans les colonies portugaises, des garanties relatives aux marques et aux appellations d’origine qui sont accordées à l’article précédent aux produits viticoles du Portugal et des les adjacentes dans les colonies françaises, es pays de protectorat et les territoires sous mandat français,
Je dois ajouter que le Gouvernement francais considère l’accord comme conclu par la résente note, qui sera échangée contre une autre d’un contenu identique, signée par Votre Excellence. Ledit accord sera considéré comme additionnel au mnodus vivendi du 4 mars 1925 et sera ratilié conformément à Ia législation des deux pars. Les deux Gouvernements se concerteront pour le mettre en vigueur aussi Je saisis l’occasion qui m’est offerte pourenouveler à Votre Excellence les assurances de ma haute considération
Signé : E. PRALON.
Lisbonne, 1e 20 novembre 1930
A Son Excellence Monsieur Eugène Pralon,
Ministre de France à Lisbonne.
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement portugais accepte, tant que sera en vigueur le modus vivendi entre le Portugal et la France, signé à Paris le 4 mars 1925, les dispositions suivantes :
1° Les produits originaires des colonies francaises bénéficieront, sur le continent de la
Jtépublique portugaise et dans les îles adja-
centes, du traitement de la nation la plus fa-
2° Les produits originaires et en provenance
des colonies portugaises bénéficieront, à leur
entrée en France, du traitement du tarif minimum3° dans les colonies francaises, pays de protectorat et territoires sous mauddat de la France, seront accordés aux vins originaires et en provenance du Portugal et des îles adjacentes
les bénéfices Gu tarif douanier accordés à la nation la plus favorisée, ainsi que les garantes qui sont établies au modus vivendi du 4 mars 1925, relatives aux marques et désignation d’origine;
j° Les vins, liqueurs et autres bossons spiritueuses originaires du territoire douanier irancais bénéficieront dans les colonies portugonises des garanties relatives aux marques et désignations d’origine, accordées par l’articie précédent aux produits viticoles Au Portugal et des les adjacentes dans les colonies francaises, pays de protectorat et territoires sous mandat de la france.
Je dois ajouter que le Gouvernement portugais considère comme conclu l’accord par la présente note, qui a été échangée contre une autre d’un contenu identique signée par Votre Excellence. Ledit accord sera considéré comme additionnel au o0odus vivendi Au 4 mars 1925 : si sera ratifié conformément à la légisiation des deux pars. Les deux Gouvernements se concerteront pour le mettre en vigueur dans le plus bref délai possible.
Je saisis l’occasion qui m’est offerte pour renouveler à Votre Excellence les assurances que ma haute considération.
Signé : FERNANDO AUGUSTO BRANCO.
Art, 2 — Le Ministre des affaires étrangéres, le Ministre du budget, le ministre des cajonies, le Ministre du commerce et de l’industrie et le Ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
gaston doumergue
par le president de la republique
le ministre des affaire etrangere
arstide briand
le ministre du budget
germain martin
le ministre du commerce et l’insdutrie
p-e.flandin
le ministre de l’agriculture
fernand david