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Décret n° 2000-0029/PR/MERN portant statuts constitutifs de la « Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti ».

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°191/AN/86/1ère L du 03 février 1986 sur les sociétés commerciales ;
VU La loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des Sociétés d’État, d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriels et commercial
VU La loi n°65/AN/99/4ème L du 13 janvier 2000 portant création de la Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti (SIHD) ;
VU Le décret n°99-0059/PRE/99 du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti et fixant leurs attributions ;
VU Le décret n°99-0077 du 08 juin 1999 portant réforme des Sociétés d’États, d’économie mixte et des  établissements publics à caractère industriels et commercial
Sur proposition du Ministre de l’Énergie et des Ressources Naturelles ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 1er février 2000 ;

DECRETE

Article 1er : Le présent décret fixe les statuts constitutifs de la société anonyme dénommée « Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti  » crée par loi N°65/AN/99/4ème L du 13 Janvier 2000.

Article 2 : Forme Juridique.
La Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti est une société anonyme soumise à la législation sur les sociétés commerciales et au présent statuts sous réserve des dispositions dérogatoires prévues par la loi N°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 et par le décret N°99-0077/PR/MFEN du 08 juin 1999.

Article 3 : Objet Social.
La Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti S.A a pour objet en République  de  Djibouti  l’importation,  la  promotion des activités commerciales et de services ci-après dans les conditions prévues par les articles 4&5 de la loi N°12/AN198/4ème L du 11 mars 1998.
La Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti S.A devra :
– Assurer l’importation des hydrocarbures et dérivés dans les meilleures conditions de prix.
– Prendre des participations dans les industries de transformation du pétrole brut en produits finis.
– Entreprendre les recherches nécessaires en matière de qualité des produits pétroliers.
– Assurer le stockage des produits pétroliers raffinés (dépôt de stockage).
– Assurer la sécurité en matière de carburant à la République de Djibouti.
– Favoriser la promotion de Djibouti comme centre de redistribution des hydrocarbures et dérivés au niveau national et régional.
– Prospecter et entreprendre des opérations commerciales avec les pays de la région.
* Négocier et conclure des accords avec tous organismes en vue de favoriser, conformément à la politique du gouvernement, le développement du secteur des hydrocarbures.
* Diminuer le taux de dépendance énergétique de la nation par le biais de la diversification de source d’énergie potentielle en vue de réduire la facture énergétique de la nation
* Développer et exploiter la fourniture des produits pétroliers et dérivés de la raffinerie de Djibouti dans tous les secteurs nécessaires en concluant des contrats avec des entreprises nationales et l’État.
– Suivre et analyser régulièrement l’évolution des cours mondiaux des produits pétroliers et les conséquences sur l’économie nationale. Élaborer une stratégie appropriée en cas de fortes fluctuations du prix du baril.

Article 4 : DENOMINATION.

La  dénomination  commerciale  est  la  « Société  Internationale  des Hydrocarbures de Djibouti ».
Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots « société anonyme » ou des initiales  » S.A » et de l’énonciation du montant du capital social.

Article 5 : SIEGE SOCIAL.

Le siège social est fixé à Djibouti, rue de Marseille, immeuble actuel de l’Établissement Public des Hydrocarbures.
Le conseil d’administration est habilité à transférer le siège social de la société, dans les conditions fixées par la loi.

Article 6 : DUREE.

La durée de la société publique est fixée à quatre vingt dix neuf ans (99) à compter de la signature du présent décret, sauf les cas de dissolution ou de prorogation prévus par la loi et par les présents statuts.

Article 7 : COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL INITIAL.

Le capital social de la « Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti S.A », à compter de ce jour, se compose d’apports de l’État en nature et en numéraire.

Article 8 : MONTANT DU CAPITAL SOCIAL INITIAL.

Le capital social initial est fixé à la somme de un milliard de francs Djibouti (1.000.000.000 Fdj) , divisés en cent mille actions de 10.000 francs chacune, numérotées de 1 à 100 000. Les actions sont entièrement souscrites et intégralement libérées par l’État.

Article 9 : MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL.

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi.

Article 10 : BILAN D’OUVERTURE.

Le bilan d’ouverture de la Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti S.A sera fixé par un décret pris en Conseil des Ministres avant le 2éme trimestre de l’année 2000.

Article 11 : PATRIMOINE SOCIAL.

La Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti S.A est bénéficiaire de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés, détenus actuellement par l’Établissement Public des Hydrocarbures et nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
La liste des biens transférés à la Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti S.A ainsi que la valeur de ces derniers sera annexée au décret portant bilan d’ouverture de cette société.

Article 12 : CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Le conseil d’administration est une entité juridique autonome, distincte et indépendante de la personne des administrateurs qui le composent.
La Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti S.A est administrée par un conseil d’administration de sept membres (7) comprenant :

*un représentant du Ministère chargé de l’Énergie ;
*un représentant du Ministère chargé des Finances ;
*Un représentant du Ministère du Transport ;
*Un représentant du Ministère chargé de l’Environnement ;
*Un représentant du Ministère chargé de l’Emploi ;
*un représentant du Ministère chargé des Affaires Présidentielles;
*Un représentant du Ministère chargé du Commerce ;

Article 13 : NOMINATION DES ADMINISTRATEURS.

Les administrateurs représentant des Ministères sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Énergie et des Ressources Naturelles.

Article 14 : MANDAT D’ADMINISTRATEUR.

Le mandat d’Administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement sur justificatifs par la société, des frais exposés pour l’exercice dudit mandat. Lorsque la responsabilité d’un administrateur est mise en cause, elle s’apprécie en tenant compte du caractère gratuit de son mandat.

Article 15 : POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Le conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, soit pour accomplir tous les actes d’administration ou de disposition se rattachant à l’accomplissement de la vie sociale dans les limites de l’objet social, des pouvoirs expressément attribués à d’autres organes.

Le conseil d’administration autorise tous les actes d’exploitation et de gestion entrant dans le cadre de l’objet social de la Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti S.A.

Il est habilité à prendre des résolutions dans les domaines suivants :

* organisation générale de la société, adoption des organigrammes et du règlement intérieur ;

* modalités de recrutement, de rémunération et de gestion du personnel de la société

* adoption des tarifs de fourniture des prestations services conformément aux prescriptions du cahier de charges ;

* autorisation de signer toutes convention ou accord collectif ou prise de participation dans une autre société ;

* adoption du plan d’entreprise ;

* adoption des budgets annuels et des comptes sociaux dans les conditions

déterminées par les dispositions sur les sociétés commerciales;

* autorisation des acquisitions, échanges ou cessions de biens ou des droits immobiliers.

Le conseil d’administration peut consentir à tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoir dans la limite de ceux qui lui sont conférés par loi et par le présent statut. Il peut décider la création de comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son président soumet pour avis à leur examen.

 

Article 16 : DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige et au moins deux fois par an pour adopter le budget et les comptes sociaux, sur la convocation de son président. La réunion a lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. La convocation, doit en principe, être faite cinq jours au moins à l’avance par lettre, télégramme, télex ou télécopie. Elle mentionne l’ordre du jour. Elle peut être faite 24 heures à l’avance en cas d’urgence.

Si le conseil d’administration ne s’est pas réuni depuis plus de six mois, des administrateurs constituant au moins le tiers de ses membres peuvent le convoquer, au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant l’ordre de jour de la séance.

Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi.

En cas de partage des voix, celle du président de la séance est prépondérante. Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d’administration.

Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.

Le Directeur Général de « la Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti S.A » assure le secrétariat du conseil d’administration, l’organisation matérielle des séances; la rédaction des procès-verbaux et la garde des archives.

Le Directeur Général ainsi que ses collaborateurs peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du conseil d’administration qui peut également appeler en séance, à titre consultatif, toute personne de son choix.

Article 17 : PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. L’élection est faite à la première réunion du conseil qui est exceptionnellement convoquée par le Directeur Général de la Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti.

Article 18 : DIRECTEUR GENERALE DE LA SOCIETE.
La Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti S.A est dirigée par un Directeur  Général  nommé  pour  trois  années  (3)  par  le  conseil d’administration dans les conditions définies par l’article 20 du décret N°99-0077/PR/MFEN. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le Directeur Général de la société assume, sous sa responsabilité, la gestion quotidienne de « la Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti S.A » et la représente dans ses rapports avec les tiers.
Sous réserve des pouvoirs que la loi et le présent statut attribuent au conseil d’administration, et dans la limite de l’objet social, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société anonyme.
Il met en oeuvre la politique définie par le conseil d’administration et assure l’exécution de ses délibérations.
Le Directeur Général recrute et nomme le personnel de la société. Il a un pouvoir de gestion sur le personnel de « la Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti S.A ».
Le Directeur Général a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs autant de mandataire qu’il avisera. Ces délégations de pouvoir sont faites dans le respect de la loi.
Le Directeur est ordonnateur du budget de la société.
Tant pour l’exécution de ses attributions Générale que pour ses fonctions d’ordonnateur, le Directeur de la Société peut :
– déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la société. Cette délégation  ne  peut être générale  et doit préciser  la  nature,  et éventuellement, le montant des opérations que peut effectuer chaque délégation ;
   – se faire suppléer, en cas d’absence ou d’empêchement momentanés, par un autre agent de la société désigné à cet effet. L’Agent Comptable ne peut recevoir aucune délégation du Directeur, ni assurer, en aucun cas sa suppléance.
– Les décisions de délégation et de suppléances doivent être approuvées par le conseil d’Administration.

Article 19 : AGENT COMPTABLE.

L’Agent Comptable de la société est nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Administration ; il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Les fonctions de Directeur et l’Agent Comptable sont incompatibles. Le conjoint de l’un ou de l’autre ne peut occuper aucune de ces fonctions.

L’Agent Comptable est le Chef des Services Comptables de la Société. Le personnel desdites services est placé sous sont autorité directe mais le  Directeur conserve son pouvoir hiérarchique sur l’Agent Comptable lui-même et sur l’ensemble de ce personnel.

L’Agent Comptable est chargé:

– Du recouvrement des recettes ;

– Du paiement des dépenses ;

– Du maniement des fonds ;

– De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à la société 

– De la conservation des pièces justificatives de ses opérations ;

– Des poursuites.

Les documents autorisant les opérations de débits des comptes bancaires ouverts au nom de la Société et notamment les chèques, ordres de virement, lettres et ouvertures de crédit doivent obligatoirement comporter la signature du comptable et celle du Directeur ou de leur mandataires respectifs munis d’une procuration régulière.

La société est soumise à un contrôle financier à posteriori qui consiste dans la

vérification de la Comptabilité, de sa régularité et de son exactitude.

Ce contrôle est effectué tous les ans par le Trésorier-payeur National. Des contrôles supplémentaires peuvent avoir lieu à l’initiative du Trésorier Payeur National, du Conseil d’Administration, de l’autorité de tutelle.

La gestion financière et comptable de la société est soumise aux régies de la

comptabilité commerciale.

Les opérations de la société sont suivies par exercice débutant le 1er janvier et se clôturant le 31 Décembre suivant.

Le Conseil d’Administration examine chaque année avant le 1er Novembre le compte prévisionnel d’exploitation et le compte des opérations en capital de l’exercice suivant.

Il approuve avant le 1er juillet les comptes définitifs des l’exercice précédent.

Les Comptes sus visés, le compte pertes et profits et le bilan de la société sont adressés au Ministre de rattachement qui les transmet pour approbation au Gouvernement.

Les bénéfices comptables pourront être en partie réinvestis dans les activités de la société dès lors qu’un compte de réserve présentera des avoirs suffisants pour les opérations de stabilisation des prix.

Les pertes comptables seront couvertes par ce même compte de réserve. Si le déficit est dû au soutien affecté aux prix maxima de vente des carburants fixés par le Gouvernement, la société bénéficiera d’une subvention de l’État d’un montant équivalent.

Article 20 : COMMISSAIRES AUX COMPTES.

Le contrôle des comptes de la société anonyme est exercé par deux commissaires aux comptes dont un est le trésorier – payeur – national ou son représentant.

Le deuxième commissaire aux comptes et son suppléant sont désignés par le conseil d’administration. Les commissaires aux comptes exercent leurs missions conformément à la loi.

 

Article 21 : EXERCICE SOCIAL.

L’exercice social a une durée de douze mois ; il commence le 1er janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année.
Il est tenu une comptabilité régulière de opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.
A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration dresse  l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date,  les  comptes annuels  et  les  comptes  consolidés  le  cas  échéant conformément à la législation en vigueur. Il établit également un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société pendant l’exercice, son évolution l’exercice et celle à laquelle le rapport est établi, ainsi que les activités de la société en matière de recherche et de développement.
Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes dans les conditions légales.

Article 22 : MODIFICATION DE STATUT.

Le présent statut pourra être modifié dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes par la loi N°191/AN/86/1ère L du 3 février 1986 sur les sociétés commerciales dés lors que l’État ne détiendra plus la totalité du capital social.

Article 23 : ENREGISTREMENT ET PUBLICATION.
Le présent décret sera publié dans le Journal Officiel. une expédition de présent statut sera enregistrée et disposée aux greffes du tribunal. L’enregistrement et le dépôt aux greffes se font sans frais.

Par le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH